mars 1888. D., 88.1.349. S
corrumpit » (1). Sous la réserve de ces deux dérogations et sauf l’article 1840, où la loi elle-même paraît avoir frappé de nullité la société universelle entre époux, nous posons donc le principe de la validité de ce contrat entre époux, sous quelque forme qu'il puisse se présenter et sous n'importe quel régime (2).
Critique des arguments de la jurisprudence. — Sur quoi se basent en effet nos contradicteurs pour interdire ce contrat : D’abord sur les atteintes qu'il porterait à la puissance maritale. Les juges seraient bien embarrassés de dire en quoi la femme se soustrait à la puissance maritale lorsqu'elle s’associe avec son mari! Pourquoi le contrat de société ne s’accommoderait-il pas avec les droits du mari ? La femme, dit-on, viendra s’immiscer dans ses affaires, surveiller son administration ; mais c’est le mari qui est la première cause de tout cela; pour former une société la femme a dû demander l'autorisation
du mari, de mème qu'elle l’aurait fait pour devenir
1. En ce sens Labbé, S. (note 90 1.49), Pont, Société cv. et commerc., t. I, n° 37. Lyon-Caen et Renault, Il, n°78. Thaller, Dr. comm., n° 346, 2° édit. Troplong, Soc., I, 209. Boistel, Précis de dr. commerc., n° 102. Laurent, XXVI, n° 140, Huc, IX, n° 39 et 48, XI.
2. Certains auteurs n’autorisent que les sociétés commerciales (Delsol, Rev. prat., 1856, p. 433. Planiol Revue critique, 1888, p. 275). — D’autres comme Duranton, XVII, n° 347. Alauzet, t. I, n° 152, n'autorisent le contrat de société entre époux que sous le régime de séparat. de biens.
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commerçante ; mais alors le mari en l’accordant à fait acte de mari, sa dignité de chef ne peut être atteinte, puisqu'il a en quelque sorte abdiqué ses droits en se donnant un surveillant (Voir en ce sens Laurent, XXVI, 140. Planiol, Rev. crit., 1888, p. 275. Lyon-Caen et Renault, II, n° 78). D'ailleurs s’il administre mal la société il sera révoqué et reprendra en tant que mari l’administration des biens de sa femme, et il n’y aura donc pas là, dans cette demande en révocation de gérance de la part de la femme atteinte aux droits du mari comme chef.
Enfin l’autorité maritale, vieux germe de la manus romaine et du mundium germanique qui avait pour but de faire disparaîlre la personnalité juridique de la femme tend à disparaître de plus en plus : « Les légistes qui sont avant tout des hommes de tradition, dit M. Planiol, luttent volontiers contre le progrès des idées, mais malgré leur force de résistance, la puissance maritale s’en va, elle disparaîtra tôt ou tard... Nous n’acceptons plusles yeux fermés les affirmations de Portalis et de Pothier quand ils nous disent que la prépondérance du mari et l’asservissement de la femme sont de droit naturel. Le mariage est l’union des âmes, disait le premier consul, nous le concevons comme une association de deux êtres égaux qui ne peut se maintenir que par la bonne harmonie (1). » Mais alors que fait done la jurispru-