Traité élementaire de Dr. civ. III, n
dence de ce courant d'idées nouvelles lorsqu'elle interdit la société entre époux en se fondant sur ce devoir si vague qui laisse, à la femme sa personnalité juridique, lui permet de passer avec son mari nombre de contrats, et lui laisse la faculté d’en poursuivre l’exécution ; pourquoi ce contrat de société diffèrerait-il de tous les autres. Enfin lorsque le mari a autorisé sa femme, même commune en biens, à faire le commerce, n’a-t-il pas abdiqué la plupart deses droits, puisque par sesengagements elle oblige la communauté et son mari. N’est-elle pas dès lors le personnage qui joue le rôle principal dans l’association conjugale ?
La formation d’une société entre époux ne porte donc aucunement atteinte à la puissance maritale, elle peut très bien se concilier avec celle-ci, lorsque conformément au droit commun la femme aura obtenu l’autorisation de son mari.
Le deuxième argument que nous oppose la jurisprudence est que le contrat de société entre époux est impossible en présence du principe de l’immutabilité du contrat de mariage. Pour répondre à nos contradicteurs, nous devons faire une distinction suivant le régime sous lequel sont mariés les époux.
I. — Régime de la communauté. — Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, un certain nombre d’auteurs qui proclament en principe la validité des sociétés entre époux en
Aie ont déclaré la nullité dans cette hypothèse. Pourquo done cette sévérité ? Il fallait des objections bien fortes nous semble-t-il.
On déclare en effet que sous ce régime la femme n’a pas gardé l’administration de ses propres et alors la société se heurterait à l’article 1395, et constituerait par là un acte contraire aux dispositions matrimoniales. Mais nous répondrons que la femme peut très bien par contrat de mariage s’ètre réservée l’administration et la jouissance de quelques-uns de ses propres; en outre la femme atoujours le produit de son travail pour constituer un apport. Je sais bien qu’on objecte que celui-ci tombe en communauté ; mais en quoi celle-ci sera-t-elle lésée ? Les bénéfices sociaux deviendront communs, comme par exemple lorsque les époux font un commerce séparé : où y a-t-il là contravention aux conventions matrimoniales ?
Enfin, dit-on, la femme à la dissolution de la communauté va se trouver tenue pour moitié des dettes sociales, sans pouvoir renoncer à la communauté et sans pouvoir par là échapper à l’obligation de les payer, la société entre époux contrevient encore au principe de l’immutabilité ; mais rien n'empêche la femme de s’obliger même non associée avec son mari
elle peut s’ètre engagée pour lui sans pouvoir échap
per ‘à cette dette par la renonciation à la communauté. (Bien entendu, nous ne voulons pas dire que
les époux communs en biens peuvent,en s’associant, faire parvenir indirectement à l’un deux à titre de propres des biens qui devraient tomber en communaulé, ce qui serait là une violation manifeste du pacte matrimonial.) En dehors de ce cas rien n’empêchera de dire qu'une société entre époux serait plus utile, plus morale même pour la femme en ce qu'elle lui permettrait de relever d’une façon plus sûre, plus active le crédit du ménage, au lieu de, peut-être, laisser la femme se ruiner lentement par des engagements isolés, solidaires avec son mari envers les créanciers de celui-ci. Ce serait là un moyen de faire prospérer le patrimoine commun. La conclusion sera que les époux devraient pouvoir s’associer sous le régime de la communauté; si nous l’avons démontré il ne nous sera pas difficile de convaincre les contradicteurs de la valadité d’un contrat de société entre époux sous les autres régimes.
I. — Régime sans communauté. — Le régime sans communauté est extrêmement rare, néanmoins lorsqu’il est adopté par les époux, on ne voit pas bien quel serait le motif qui pourrait empècher une société de se former entre les deux conjoints : La jouissance et l’administration des biens de la femme appartient au mari. Comme sous le régime de la communauté, les époux règlerontleur société d’après les règles tracées au titre de la société, et règleront
leurs droits comme époux d’après leur contrat de
mariage. En effet la femme peut disposer de certains biens qui lui serviront d’apport au contrat de société qu’elle passera avec son mari. Si elle ne peut disposer d'aucun bien en toute propriété, n’a-t-elle pas les revenus de son travail et de son industrie, même son apport pourrait-il consister en nue-propriété. Ce sera sous ce régime où la femme n’est pas plus riche au moment de la dissolution du mariage qu’à sa célébration, ce sera, dis-je, en lui permettant de s'associer avec son mari,un moyen de l’intéresser à la prospérité du ménage. Là, comme sous le régime de communauté, pas de dérogations aux conventions matrimoniales ; les bénéfices sociaux seront partagés dans la mesure déterminée par le pacte social. Mais à la dissolution du mariage la femme trouvera son patrimoine accru de tout ce qu’elle aura acquis en collaboration avec son mari.
IL. — Régime de la séparation de biens. — Sous ce régime, vrai domaine d'une société entre époux, puisque ieurs intérêts réciproques se trouveront rapprochés par ce contrat, on a objecté aussi que le contrat de mariage serait violé, en constituant une société entre eux, puisque les époux mettraient en commun certains biens qui, d’après le régime matrimonial de la séparation, devraient rester séparés. Mais je répondrai que les deux patrimoines reprendront leur individualité au moment de la dissolution
de la société, que les époux auront là un moyen cer-
tain de faire fructifier leurs biens personnels. Le contrat de société doit donc être permis sous ce régime, que la séparation de biens soit conventionnelle ou judiciaire. Dans ce dernier cas bien entendu, il faudra déjouer la fraude que seraient tentés de pratiquer les époux en se servant d’un contrat de société pour rétablir un régime que la séparation avait fait cesser, par application de l’article 1451. Mais, je le répète, sous le régime de la séparation rien de contraire aux prescriptions de l’article 1395.
III, — Régime dotal. — Reste le régime dotal, la société que les époux contracteront ne les empêchera pas d’être et de rester séparés de biens, les paraphernaux formeront l’apport de la femme, s’il n’y a que des biens dotaux, c’est-à dire des biens inaliénables, rien n'empêche là non plus une société de se former entre les époux, la femme apportant la nue-propriété de ces biens, celle-ci constituera sa part dans lactif social.
Nous le voyons donc, sous tous les régimes matrimoniaux rien n'empêche une société de se former entre époux; le même raisonnement peut s’appliquer à tous les régimes : « Les époux régleront leur société d’après les règles tracées au titre de la société et ils régleront leurs droits comme époux d’après leur
contrat de mariage (1).