Voy. en ce sens Laurent. T. XXI, n° 76, p
Le dernier argument que nous oppose la jurisprudence a trait aux sociétés commerciales. Cet argument est tiré de l’article 5 du Code de commerce qui nous dit que la femme ne peut être déclarée commerçante que si elle exerce un commerce distinct et séparé de celui de son mari, or le mari et la femme, s’ils sont associés, font le même commerce ; «doncil ne peut s'établir de société entre les époux puisque la femme n’est pas réputée commerçante si elle exerce un commerce qui ne serait pas distinct et séparé de celui de son mari; cet article seraient donc violés si la société était déclarée valable. Mais je ne vois pas bien pourquoi la société ne serait pas valable en elle-même et ne produirait pas à l'égard de la femme tous les effets qui sont indépendants de la qualité de commerçant, chez l’une ou l’autre des parties : par exemple la personnalité civile de la société et la solidarité entre associés. D'ailleurs le mot séparé ne doit pas être entendu dans le sens de différent. Il doit signifier que la femme ne doit pas agir pour le compte de son mari, elle fait un commerce séparé lorsqu'elle opère pour son propre compte et le Code ne lui défend pas de faire ainsi le commerce en société soit avec son mari, soit avec un tiers.» Bien que les limites de notre sujet ne comprennent que des contrats de droit civil, il nous a semblé nécessaire de dire quelques mots ici des sociétés commerciales entre époux, dont la
validité est contestée comme celle des sociétés civiles (DE
Pour conclure, nous dirons donc que le contrat de société est en principe valable entre époux, sauf l'exception nécessaire qu’elle ne soit pas conclue dans un but frauduleux, la violation des articles 1595, 1094, 1098, 1395 du Code civil. Ce sera là une question de preuve à produire à la charge de ceux qui seront intéressés à faire annuler un pareil contrat conclu par les époux au mépris des prescriptions d’ordre public.
Pour terminer, notons enfin que la jurisprudence n'a jamais cru prononcer la nullité des sociétés entre concubins, car aucun des motifs précédents ne se retrouve dans la société que peuvent former deux
personnes vivant en état de concubinage (2).