‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 65 sur 80 · DU MANDAT ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

DU MANDAT ENTRE ÉPOUX

Le mandat esl un contrat dans lequel les considérations des personnes tiennent une large ptace. Il exige la confiance, le dévouement et même vis-à-vis des deux parties une affection réciproque. Il était donc tout indiqué que ce contrat se rencontre fréquemment entre époux. Aussi la loi ne l’a pas interdit par un texte spécial. À Rome où tout contrat à titre onéreux était permis entre conjoints pourvu qu’il fût fait de bonne foi et n’eût pas pour but d’éluder les règles sur les donations, le mandat était permis, étant peu suspect de cette fraude. Les pays de droit écrit l’admirent aussi sans entrave. Quant aux pays de coutume il y était sans doute autorisé également, car, nous dit Pothier, la prohibition de contracter entre époux n'avait trait qu'aux contrats

par lesquels les époux se transporteraient quelque

chose de leurs biens (1). Le Code civil devait donc forcément admettre ce contrat entre époux, contrat de bienfaisance, destiné surtout à rendre de bons offices, qu’il était naturellement impossible de prohiber entre mari et femme (2). « Si la femme, dit l’article 1577, donne sa procuration au mari, pour administrer ses biens paraphernaux avec charge de lui rendre compte il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire. » D’autre part, l’article 1420 vise le cas d’une femme mandataire de son mari : « Toute dette qui n’est contractée pour la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est, etc... »

Aucun doute n’est donc possible en présence de textes aussi formels: le mandat est permis entre époux — il pourra être express ou tacite :

Mandat express. — Express il pourra être donné par contrat de mariage et devenir par là irrévocable aussi bien de la part du mari, que de celle de la femme, sans qu’on puisse nous objecter l’article 1395,c’est à-direle principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ou les droits du mari comme chef. De la même manière il pourra être conféré au cours du mariage de la part de l’un ou l’autre à l’un ou l’autre des deux époux. Lemarien donnantun mandat confère-t-1il bien réellement àsa femme des droits

1.Donat. entre mari et femme, édit, Bugnet, VIT, n° 78. 2. Conf, Demolombe, Mar. II. 239.

que n’a pas prévu le contrat ? La femme en donnant un mandat abdique-t-ellel’administration qu’elle s’est réservée dans son contrat? Non, dans un cas comme dans l’autre, « qui mandat ispe fecisse videtur » le mandant est censé avoir agilui-même,quand le mandataire exécute, il le représente. D'ailleurs le mandant ne fait pas abandon de ses pouvoirs, il les affirme, puisqu'il en use par intermédiaire. Enfin il reste au mandant la faculté derévoquer adnutum la délégation qu'il a faite de ses pouvoirs : Il ne s’est donc privé d’aucun droit et tout se passe suivant les conventions matrimoniales qui on le voit sont loin d’être violées par ce contrat {1).

Mandat tacite. — De son côté la femme a le mandat tacite de faire les dépenses nécessaires pour subvenir aux besoins du ménage, et ces actes de la femme obligeront la communauté d’une façon directe (art. 1420) (1) (2). Là, ce contrat est

1. En sens divers. Cassation,8 janvier 1889, D, 91,1.224; 14 février 1893, D. 93.1.261; Montpellier,29 novembre 1897, D. 93.1.354.

Il a été jugé que la femme ne peut pas durantle mariage, donner valablement à son mari une production générale d'emprunter en son nom des sommesillimitées, ou décider à des conditions abandonnées à son appréeiationses reprisesou son hypothèque légale :Cassation, 15 février 1853,D.53.1.75; 14 mai 1868, S. 69.1.213 : Baudry-Lacantinerie, contrat de mariage, 1.99.

2. Nancy, 16 janv. 1896, Gaz. palais, 96.1.322 ; Maradé, page 928.

imposé par les mœurs, la forme des choses et l'intérêt du mari lui-même. Il sera donné pour les dépenses du ménage, ce sera alors un mandat domestique conféré à la maîtresse de maison, qui deviendra un véritable ministre de l’intérieur du ménage,comme elle a été appelée avec juste raison ; douée, comme dit Montaigne, de la vertu économique (1). Bien entendu ce mandat est limité aux ressources du ménage (2).Il est de plus révocable soit par notifications individuelles aux créanciers ou insertions dansles journaux. Il cesse par la séparation de corps, puisqu'il y a alors non plus un ménage, mais deux ménages (cessante causa, cessante effectu) (3), à partir de l’ordonnance du président autorisant la femme à résider séparément, et pendant l'instance en divorce à plus forte raison, à notre avis, ce mandat doit même cesser quand les époux sont séparés de fait et non judiciairement. Mais la question est vivement controversée, quelle sera la publicité? surtout si le mari fait une rente à sa femme (4) : Le mandat, suivant nous, ayant pour fondement le fait

que la femme est chargée de l'administration du

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