Paris, 22 novembre 1899, D
4. En sens divers : Paris, 25 mai 1838, D., 99.2.309. Besançon 25 juillet 1865, D.,66.2.149.
ménage, ce fait disparaissant, le mandat doit disparaître nécessairement, surtout si la séparation provient du fait de la femme, si par exemple elle a abandonné le domicile conjugal (1)et que le mari ait tenté, mais en vain de l’y faire rentrer (2).
Comme exemple d’autres mandats tacites conférés à la femme, citons :
1° Le mandàt tacite commercial, lorsque la femme remplit le rôle d’un commis {art. 5 Code commerce) (3).
2 De même une femme qui emploie à un placement le montant de son salaire est réputée mandataire de son mari : « Les femmes mariées dit l’article 6, (alinéa final) de la loi du 9 avril 1881,quel que soit le régime de contrat de mariage,seront admises à se faire ouvrir des livrets sans l’assistance de leurs maris. Elles pourront retirer les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts sauf opposition de la part de leurs maris. Cette théorie bien simple a été de façon éclatante mise vivement en lumière par M. Pla-
niol (4) qui a su montrer que le texte précité se con-
1. Paris, 22 nov. 1889, D., 91.2.257. Paris, 10 avril 1900, Droit 10 juillet 1900.