NANTISSEMENT ET HYPOTHÈQUE
Le gage n’est possible entre conjoints que si chacun d’eux a l’administration et la disposition de sa fortune mobilière, à cause du privilège du gagiste. Quant à l’antichrèse déjà fort rare dans la pratique entre personnes étrangères, ce contrat le sera encore plus entre époux, et ne sera possible qu’en cas de régime de séparation de biens ou de régime dotal mais sur les seuls immeubles paraphernaux.
Quant à l'hypothèque on a écrit des volumes entiers et on en écrira encore sur toutes les questions si vastes que cette matière comporte vis-à-vis des gens unis par le mariage. Notre but n’est pas de nous appesaniir sur ce contrat, l’hypothèque légale de la femme mariée, sa réduction, sa cession telle qu'elle a été prévue par la loi de 1855 constituent le plus souvent des contrats avec des tiers plutôt que des contrats entre époux. Par suite ceite question
n’est pas dans les limites de notre sujet.
Disons cependant qu'après avoir admis la validité du contrat de prêt entre époux et en général la faculté pour les époux de pouvoir être débiteur l’un et l’autre, il nous faut pour être logique admettre la validité de l’hypothèque conventionnelle qui n’est en effet qu'un contrat accessoire sans lequel les autres ne sauraient exister ou produire d'efficaces effets. D'ailleurs n’avons-nous pas admis les voies d’exécution entre époux, ces poursuites emporteront hypothèque judiciaire ; si celle-ci est autorisée, il doit en être de même de l’hypothèque conventionnelle.
Pourquoi le mari ne pourrait-il pas consentir à sa femme une hypothèque sur tel ou tel de ses immeubles pour la garantir de sa dette puisqu'il peut être débiteur de celle-ci à raison des contrats passés avec elle ?
Qu'on ne nous objecte pas l’article 1595 qui interdit la vente des époux, en disant que la loi mesurant la capacité d’hypothéquer sur celle d’aliéner, l’hypothèque doit être également interdite : Nous répondrons qu’il faut un texte pour conclure à ceite assimilation; d’ailleurs, la crainte des donations déguisées, qui a fait prohiber la vente entre conjoints, ne peut exister dans le contrat d’hypothèque.
IL faut donc admettre ce contrat entre époux sion leur permet de contracter entre eux. C’est une garantie accessoire et logique de toute convention. Inu-
tile de dire que sous le régime dotal, relativement
AE
aux biens dotaux, l’hypothèque ne peut avoir het puisque l’hypothèque aboutit à la saisie et les biens dotaux sont par nature insaisissables. Sauf ce cas unique, l’hypothèque conventionnelle doit être admise entre époux, c’est le corollaire pour eux de
leur capacité de contracter ensemble.