APERÇU DE LÉGISLATION COMPARÉE
I. — Législation allemande. — En Allemagne, la multitude des petits états a rendu très variée la législation qui existe dans ce pays, dans notre matière en particulier, car elle tient surtout à la condition des gens mariés. En général les époux ont le droit de contracter entre eux dans ces pays où ils jouissent en cette matière d’une plus grande liberté que dans la loi française. En effet dans le nouveau Code civil de 1900 pas de restriction éomparable à celle de notre article 1595. En outre les conventions matrimoniales peuvent être faites ou modifiées après la célébration du mariage (1) sans grandes formalités : autorisation de justice ou acte notarié. De plus les donations entre époux se trouvent régies par les
mêmes règles qu'entre toutes autres personnes. Enfin
1. Voir Lehr. Elém. du C. civ.germanique, t. IE, n° 1183, p. 291.
si l’on reproduit l’artiele 1357 du Code civil de 1900 on voit qu'il reconnait d’une façon formelle à la femme un mandat tacite pour les affaires du ménage. « La femme a le droit dans la sphère de sa maison de prendre soin des affaires du mari et de le représenter. Les actes juridiques qu’elle fait dans cette sphère valent comme s'ils étaient accomplis par le mari, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire. Le mari peut restreindre le droit de sa femme ou l’exclure. Si la restriction ou l'exclusion constituent un abus de son droit, elles peuvent à la requête de la femme être levées par le tribunal des tutelles ; vis-à-vis des tiers la restriction ou l’exclusion ne sont valables que conformément à l’article 1437... etc. »
IL. — Droit civil russe. — Si l’on parcourt le droit civil russe on s’aperçoit que le régime légal des époux est une séparation complète de biens et d’intérêts : « Le mari et la femme, dit M. Lehr (1), ont le droit d’aliéner ou d’hypothéquer leurs biens comme bon leur semble, directement et en leur nom personnel, sans avoir besoin du consentement l’un de l’autre. Ils peuvent en disposer ou en trafiquer à leur gré. En conséquence si l’un des époux vend ses biens aux enchères,rien ne s'oppose à ce que l’autre
s’en porte acquéreur. Il est même loisible aux époux