Conferre Lehr, p. 28, n° 41,op. cit
(sorte de tuteur) intervienne. Le trustee était un fidéicommissaire à qui, sous l’empire des anciennes lois, la femme remettait ses biens ; c'était un tiers, quelquefois mème le mari : ce trustee les possédait pour le compte de la femme qui n’en conservait le droit de disposition et d'administration que par lintermédiaire de cette tierce personne.
Donc avant 1882, il ne pouvait, semble-t-il, être question de contrats entre mari et femme. Depuis 1882 cette prohibition a cessé et la femme peut contracter avec son mari sans aucune espèce d’autorisation. Elle peut du reste lui faire des donations et en recevoir de lui (1).
IV. — Droit italien. — Le nouveau Code italien probibe les donations entre époux, mais ne défend pas le contrat de vente entre ces mêmes personnes. Sauf l'autorisation de justice ; en effet l’article 136 dispose que quand il s’agit d’un cas où il y a opposition d'intérêts entre les époux, ainsi donc en cas de contrats passés ensemble, autorisation du tribunal civil est nécessaire, le mari étant entendu, c’est ainsi que s'exprime l’article 136 (2).
‘Sauf ces différences avec notre droit civil français, les époux doivent se conformer aux mêmes condi-
tions qui sont exigées chez nous pour pouvoir con-