‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 8 sur 80 · Garus, I, paragr. 192. Ur, XI, paragr · texte numérisé non relu

Garus, I, paragr. 192. Ur, XI, paragr

Beaunier 2

mice

mariage pour épouser une jeune fille qui paiera ses dettes. C’est l’époque où l’on disait des Romains qu’ils commandaient à toutes les nations,mais qu’ils obéissaient à leurs femmes (1). Il fallait réagir : c’est ainsi qu'Auguste défend aux femmes de cautionner leurs maris (2). C’est aussi la prohibition des donations entre mari et femme (Ulpien, L. 2. De donationibus inter virum et uxorem. L. 24, titre I). Désormais tout contrat était permis entre époux à moins qu'il ne cachât entre eux une libéralité déguisée.

D'un autre côté la constitution de dot se généralise, sa restitution devient obligatoire, même sans stipulation ; pour éviter toute donation irréfléchie, il devint donc nécessaire d'empêcher aussi les contrats masquant uneremise prématurée dela dot qui auraient pu intervenir entre les deux époux.

Quoi qu'il en fût, à part ces deux cas : interdiction des contrats masquant une libéralité ou une remise prématurée de la dot, l’on peut dire que les époux avaient la faculté, la possibilité de contracter entre eux dans le dernier stade du droit romain.

De nombreux textes l'établissent d’une manière

absolue pour les contrats les plus importants. Sans

1. V. Marquarnr. Vie privée des Romains (trad. Hexay), t. I, p. 80 et suiv.

Page 1