‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 19 sur 52 · CP ARS · texte numérisé non relu

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qu'il s'agissait d’un don fait à une femme mariée ou d’un don consenti à une femme non mariée ou veuve. Tandis que l'expression separale use était considérée comme suffisante, qu’il s'agisse d’une donation faite à une femme mariée ou non avec ou sans intervention de fruslees pour donner à la propriété donnée le caractère de propriété séparée ; par contre l’expression sole use était interprétée différemment suivant les cas. Il résulte des cases que, si les mots sole use and benefit étaient appliqués à un don fait à une femme mariée, ils suffisaient pour écarter les droits du mari et créer un separate estale (Green v. Butlin 1 de G. 3. and S. 649) ; il en était de même s’il s’agissait d'une femme sur le point de se marier. Mais, s’il s'agissait d’un don fait à une célibataire et n’étant pas sur le point de se marier, ou encore sans l'intervention de fruslees, les mots sole use and benefit ne suffisaient pas pour imprimer à un bien le caractère de separate eslale.

Les présents faits par un mari à sa femme rentraient dans le separate estate s'ils lui avaient été donnés en pleine propriété ; de même l'argent qu'un mari séparé donnait à sa femme pour son entretien était compris dans son separate estate et celui-ci ne pouvait exercer aucune action contre elle à l’effet de lui réclamer les économies qu’elle avait pu réaliser (Brooke t. Brooke 25 Beav. 342). Mais, en ce qui concerne le real e:late, une simple déclaration du mari sans le concours de la femme ne

suffisait pas pour donner à ce bien le caractère de bien

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séparé ; par contre le don fait par un étranger à une femme mariée était souvent considéré comme rentrant dans le separale estate de la femme, alors même que l'acte de donation était muet à cet égard. S'il était légué un capital à une femme mariée avec stipulation que les interests seraient remis à des trustees et seraient affectés à son usage séparé, on considérait que le capital lui-même devrait être compris dans son separale estate ; on estimait qu’une donation en usufruit d’un capital, étant générale-. ment faite à perpétuité, opérait en quelque sorte donation du capital à moins évidemment que le donateur n’ait exprimé une intention contraire à ce sujet (Adamson v.Armulage 19 ves. 146).

Les intérêts de son separale estale que la femme avait négligé de toucher, les sommes d'argent que son mari avait pu lui donner pour subvenir à ses besoins personnels, tout cet argent, y compris les économies qu’elle avait pu faire, rentraient dans son patrimoine séparé (Gore ®. Knight, t. 2, Verm. 535). Cependant, quoique faisant partie de son separate estate, les économies qui se trouvaient entre les mains des {ruslees n'étaient pas soumises au restraint from alienation or anticipation dont l’ensemble du separate estate pouvait être frappé à moins toutefois que l’on puisse établir que ces économies leur avaient été remises au même titre et dans les mêmes conditions que le capital.

Nous avons vu que grâce à la protection des cours

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d'Equité la femme mariée pouvait avoir un patrimoine séparé ; voyons à présent quels étaient ses pouvoirs. Alhénations. — Mettant de côté le cas spécial où la femme 1s restrained from anticipation or alienalion, nous pouvons dire d'une façon générale que la femme a sur les diverses catégories de biens rentrant dans son separate estate les pouvoirs les plus étendus ; la femme covert a la même capacité que la feme sole (Case Peacock v. Monk 2 Ves, 190 (1750) ; case Hulme v. Tenani 1 L. c. 591 (1778). En ce qui concerne les biens donnés personnellement à la femme avec affectation spéciale à son patrimoine séparé, il est bien établi qu’elle peut en jouir librement, en disposer par acte entre vifs ou testament sans consentement marital, qu’il s'agisse de property 1n possession or in reversion. En ce qui concerne le real estate, elle a un complet pouvoir de disposition relativement aux rents and'profits et elle peut aussi disposer de l’equitable fee alors même qu’elle n’aurait aucun pouvoir de désignation par testament ou acte authentique ; et elle a ce pouvoir, que l’estate soit ou non remis à des Truslees ; case Taylor c. Meads 34 L. J. Ch. 203, où Lord Westbury reconnaît à la femme un plein pouvoir de disposition. Mais pour l’aliénation du legal fee, il fallait toujours le concours marital sauf dispense de la Cour ; celle-ci l’accordait dans certaines hypothèses ; notamment au cas de folie du mari ou encore si les époux vivaient séparément. I fallait, en

outre, que l’aliénation fut accompagnée d’une reconnais-

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sance en justice conformément à l’Actde 1833 sur les Fines and Recoteries. | Il est à peine nécessaire de dire que quand un don avait été fait en toute propriété à une femme mariée, mais que le life in'erest seul avait été affecté à son usage séparé, le co"pus de l’estate n'étant pas compris dans son patrimoine personnel la femme ne pouvait pas en disposer. On finit cependant par admettre que quand un don avait été fait à une femme pour son usage séparé, quoique for hfe et qu’elle en avait désigné la réversibilité par acte authentique ou testament, malgré sa coverture, ce don serait considéré comme fait en toute propriété et rentrant dans son patrimoine séparé. La femme se trouvait ainsi investie du corpus dans tous les cas. | Quant aux économies qu'elle avait pu réaliser sur la propriété constituée à son usage séparé, la femme avait sur elles les mêmes pouvoirs que sur le separalte estate lui-même (Gore v. Knight 2 Vem 535), Il lui était également possible de donner son separale income à son mari et de lui permettre de le toucher. Le fait pour le mari et la femme d’avoir vécu pendant un certain temps sur les revenus du patrimoine séparé de la femme impliquait que ces revenus étaient à la libre disposition du mari pour les besoins communs du ménage et équivalait, en quelque sorte, à un don fait par la femme à son mari de son separale income. En effet une fois qu’elle avait

donné pouvoir à son époux de toucher ses revenus, elle

Ra . ne pouvait plus le lui retirer (Caton c. Rideout 1 Mac et G. 601. Dixon c. Dixon 9 ch. Div, 587) et, si les circonstances faisaient qu’elle était appelée à demander à son mari de lui rendre compte de l'emploi qu'il avait fait de ses biens, celui-ci ne pouvait être recherché pour plus d’une année de revenus (Darkin c. Darkin 7. Beav. 578). Dettes de la femme. — Nous allons voir que les Cours d'Equité ont cherché à développer le droit de poursuite des créanciers en considérant que les femmes mariées devaient répondre de leurs engagements sur l’ensemble des biens rentrant dans leur separale estate. Le cas le plus typique de responsabilité en ce qui concerne le separale estate est celui d’une femme mariée coupable de fraude. Bien avant d’avoir reconnu à la femme mariée la capacité d'engager son separale eslale par ses contrats, on admit qu’elle était capable de commettre une faute et qu’elle était responsable des conséquences normales d’un tel acte. Tel est le case Sauvage v. Foster, où une femme mariée, connaissant son droit à une propriété, avait laissé un tiers l’acquérir moyennant & valuable consideration tout en lui cachant son titre: il fut considéré qu’elle s’était valablement engagée et qu’elle ne pouvait pas opposer son titre à l'acheteur à l'effet de l’évincer. Donc, en eas de fraude, la propriété constituée à une femme mariée soit à titre viager, soit en pleine propriété, se trouvait engagée en raison de ses dettes.

Supposons maintenant qu'une femme ayant, avec le

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