‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 20 sur 52 · REINE · texte numérisé non relu

REINE

concours de trustees engagé son separate estate, se rendit coupable d’un breach of trust, elle ne pouvait se retourner contre les trustees. En commettant un tel acte elle engageait son separalte. estate, à moins qu’elle fut restrained et, même dans ce cas, sinon ses intérêts futurs, du moins ses intérêts arriérés devaient répondre de sa faute.

Ce n’est que longtemps après avoir reconnu à la femme le droit d’avoir un separate estate qu’elle fut considérée comme capable de l’engager et que sa capacité fut pleinement acceptée avec toutes ses conséquences. Comme on pouvait le prévoir, on commença par considérer que les dettes constatées par un engagement écrit et scellé lieraient la femme dans l’étendue de son patrimoine, séparé ; puis on étendit le principe aux écrits d’un caractère moins formel, tels qu’une lettre de change acceptée. ou endossée, ou un billet à ordre. On finit enfin par l’admettre pour les conventions écrites en général. A l'origine on admettait qu'un engagement, pour être valable, devait être constaté par écrit; ce n’est que plus tard qu'il fut établi que le separate estate pouvait être engagé par une simple convention verbale. Cela n’empêche que le fait que l’une des parties était une femme mariée ne dispensait pas de recourir à la forme écrite dans les cas où elle était requise.

La question se posa de savoir si une femme mariée

pouvait engager la propriété qui lui avait été constituée

à titre viager, mais avec un pouvoir général de désignation qu’elle a exercé. Dans un case important il fut décidé que quand un iel pouvoir de désignation pouvait être exercé par acte authentique ou par testament, la femme pouvait engager son separale estate. Plus tard, on alla jusqu’à dire que, étant donnée une propriété constituée à une femme mariée pour son usage séparé à titre viager avec réversibilité sur telle personne qu’elle désignerait dans son testament, une femme mariée, usant de son droit, et ayant ainsi désigné les futurs bénéficiaires, ce bien devait répondre du paiement de ses dettes comme si ce bien lui avait été constitué en toute propriété (In re Harvey's estate ; Godfrey v. Harben 13 ch. D. 216).

Le case Hulme v. Tenant (1 Broc. c. 16) nous montre que la responsabilité de la femme fut étendue à l’ensemble de sa personal property et aux rents and profits de sa real property ; de plus, il fut admis qu’elle répondait de ses engagements tant sur le corpus de sa real property que sur celui de sa personal property (Taylor v. Meads G. J. 8 s. 597. Toujours est-il que la femme ne pouvait s'engager qu’à concurrence des biens rentrant dans son separale estate, libres de tout restraint qu’elle pouvait avoir au moment où elle s'était engagée. La loi de 1882 devait reconnaître expressément à la femme le droit de s'engager par ses contrats et, par suite, son obligation de répondre sur l’ensemble de ses biens des dettes qu’elle

avait pu contracter.

$ 2. — Equity to a Settlement.

Les Cours d’Equité-ne se sont pas contentées de reconnaître à la femme le droit d’avoir un patrimoine séparé; elles ont cherché à la protéger, à la mettre à l’abri de toute influence néfaste de la part du mari. C’est ici que se pose le second des principes importants par lesquels l'Equité a modifié la doctrine de la Common Law en ce qui concerne le statut de le femme mariée; le droit pour la femme à un «Equity to a settlement ». Celle-ci allait pouvoir exiger de son mari qu’il lui constituât certains avantages en échange des biens qu'il avait pu acquérir de son chef. Les Cours d'Equité avaient trouvé là un moyen d’atténuer les conséquences malheureuses de l'absorption de la femme, une sorte de contrepoids, de garantie aux pouvoirs exorbitants du mari. A la vérité cette doctrine devait tomber vite en désuétude, en raison de la nouvelle législation introduite par l’Act de 1882, qui, en affranchissant complètement la femme, allait rendre inutiles les mesures de protection établies antérieurement ; en effet l’article 2, en établissant que toute. femme, qui se marierait après le 1° janvier 1883, serait capable de posséder comme propriété séparée et de disposer de tous biens immobiliers et mobiliers qui lui appartiendraient au jour de son mariage ou qu’elle

acquerrait par la suite, la question de l'Equity to a settle-

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