‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 21 sur 52 · HU AO · texte numérisé non relu

HU AO

ment ne devait plus se poser puisque dorénavant le mari n'aurait aucun droit sur les biens de sa femme.

Prenant sa source dans la maxime he who seeks Equity must do Equity, maxime selon laquelle celui qui invoque l’Equité doit d’abord se montrer équitable, la doctrine de l’Equity to a setilement établit que tout mari devait constituer à sa femme un property settlement en échange des biens qu’il avait pu acquérir du chef de cette dernière.

Ainsi donc si une femme mariée héritait d’un bien trustee, le mari devait s’en faire envoyer en possession, et, comme il s’agit d’un bien équitable, c'était la Cour de Chancery, qui était compétente. La Cour de Chancery, en vue de mettre la femme à l’abri des dilapidations possibles de la part du mari, chercha à établir des mesures de protection. Estimant que les pouvoirs étendus du mari sur les biens de la femme, devaient entraîner à . sa charge une certaine responsabilité, la Cour obligea le mari à constituer un settlement et de l’affecter au separate use de la femme.

Aussi l’Equity to a settlement ne s’appliqua tout d’abord qu’au cas où le mari demandait le concours de la Cour à l'effet de se faire mettre en possession des biens de sa femme (In re Marsland 55 L. J. Ch. 581); il fut étendu ensuite aux créanciers du mari insolvable ou en faillite, qui s’adressaientà la Cour pour se faire payer sur les biens de leur débiteur formant leur gage, ainsi qu’à tout ces-

sionnaire avec lequel le mari avait pu traiter. Plus tard on admit que la femme pouvait faire valoir son droit en dehors de toute action du mari Newenham v. Pembertin 1 de G. and Sm. 644). Le droit d'accepter ou de renoncer à l’Equity to a settlement appartenait uniquement à la femme : cela ne veut pas dire qu’il ne pouvait être stipulé qu'à son bénéfice exclusif, nous voyons en effet qu'il pouvait être fait tant au profit des enfants que la femme. Le droit de la femme et celui des enfants étaient considérés comme constituant alors un seul et même droit; si on le réclamait, cette réclamation devait être faite pour le bénéfice commun. Cela n’empéchait pas cependant que le droit de réclamer l’Equily to a seltlement était personnel à la femme; si celle-ci mourait sans l’avoir fait, les enfants ne pouvaient adresser aucune demande à cet égard. De plus, tant que le setilement n’était pas constitué, il était loisible à la femme de renoncer à se prévaloir de son- droit et de mettre ainsi en échec celui de ses enfants. Cependant, si la Cour avait rendu un arrêt de reference (Case Murray v. Elibank) approuvant la constitution d’un settlement et que la femme vint à mourir sans y avoir renoncé, les enfants pouvaient se prévaloir de la décision rendue, alors même qu'ils ne figuraient pas dans le settlement. On considérait que, du jour où la Cour avait rendu sa décision, il y avait droit acquis pour les enfants ; du jour où le selllement avait été constitué

les enfants ne pouvaient plus être dépouillés puisque, à

SO An

dater de ce moment, aucune renonciation n’était possible de la part de la mère (Backer v. Lea 6 Madd 330).

Avant de voir quels biens pouvaient être affectés à l’Equily to a settlement, observons les principes généraux qui régissaient la doctrine.

1 — L'Equity to a seltlement ne portait pas sur ce que la femme acquérait elle-même, mais sur ce que le mari pouvait acquérir du chef de son épouse. Si par exemple la femme acquérait un bien comme « tenant in tail », quel que fût son droit à prélever une provision sur le revenu appartenant au mari par le fait de la loi, elle ne pouvait faire porter son Equity lo a selllement sur le corpus sur lequel le mari n’acquérait aucun droit du chef de sa femme.

un. — L'Équité ne portait pas sur la propriété ellemême, mais sur le droit à la recevoir ; ce droit ne prenait naissance qu’en raison de la faculté légale du mari à se mettre en possession des biens de sa femme.

Sur quels biens pouvait porter l’Equity to a Settlement ? En principe il ne pouvait porter que sur les tnterests and estates equitable. En effet la propriété qu’un mari pouvait recouvrer en vertu de la loi ne devait pas être soumise à une doctrine établie par la justice d’Equité. Cependant, si un bien, quoique légal par sa nature, devenait l’objet d’une poursuite en Equité, l’Equity lo a Selilement s’appli-

quait toujours, en vertu du principe que celui qui invoque

l’Equité doit d’abord se montrer équitable. Quand un mari acquérait du chef de sa femme a legal interest in leaseholds, la femme ne pouvait réclamer la constitution d’un settlement et le mari pouvait en disposer librement (Hatchell v. Eggleso 1. Ir. Ch. 215. Hill v. Edmonds 5 de G. and S. 603). Mais, si le legal estate of leaseholds était mis en {rust toutes les dispositions que le mari pouvait en faire étaient soumises à l’Equity de la femme (Harrison v. Keating 4 Ha 1). Quand l’interest de la femme était seulement à titre viager, tout dépendait des circonstances pour savoir si elle pouvait réclamer la constitution of a settlement, Si le mari quittait sa femme, l’abandonuant à ses seules ressources, cédait un droit de celle-ci à titre onéreux, l’Equüty prenail naissance. Mais si au contraire il cohabitait avec elle et subvenait à ses besoins, la femme ne pouvait rien exiger de son mari, même si un jour celui-ci l’abandonnait.

Nous avons vu qu'il appartenait à la femme de renoncer à son Equité et à celui de ses enfants; cependant elle ne pouvait le faire dans tous les cas et à tout moment. Ainsi elle ne pouvait le faire pendant la minorité (Stubbs v. Sargon 2? Beav. 496) ; tant que le mari ne s'était pas mis en possession des biens de sa femme, celle-ci pouvait toujours revenir sur la décision qu’elle avait prise, accepter ou renoncer selon son intérêt (Penfold v. Mould 4 Eq. 562) ; de plus, la Cour avait plein pouvoir pour ajourner tout paiement ou transfert.

Mais, en dehors de la renonciation volontaire de la femme il y avait beaucoup de circonstances qui, effectivement, empêchaient la femme de réclamer son Equity to a selilement. Ainsi quand la propriété, qu’il s’agisse d’un capital ou d’un revenu, avait été recouvrée par le mari, la femme ne pouvait plus exercer son droit ; de même si, au moment de son mariage, elle se trouvait débitrice d’une somme supérieure à la valeur de sa propriété, elle ne pouvait réclamer la constitution d’un settlement (Bonner v. B. 17 Beav. 86). Si un settlement suffisant lui avait été déjà constitué, son droit était désormais éteint (In re Erskme’s Tr. 1 k and J. 302); peu importait qu’il eût été fait par le mari ou non (Giacometti v. Prodgers 86 h. 338). L’Equity lo a setilement pouvait prendre fin en raison de l’aliénation faite par la femme du bien sur lequel il portait. Si une femme vivait en ‘état d’adultère, son droit était généralement éteint (Carr. v. Eastabrook 4 Ves. 146), à moins cependant que le mari n’eut une aussi mauvaise conduite. Enfin la femme perdait son droit à l’Equity to a seltlement si, étant sous la tutelle de la Cour, elle s’était mariée sans son consentement (Sfackpoole v. Beaumont 3 Ves 89).

Quel était le montant du settlement? Quand mari et femme n'étaient pas d'accord sur la fixation du montant du seltlement, la Cour jouissait, à cet égard, des pouvoirs les plus étendus (Carter v. Taggart 1, de G. M. and g. 289). L'Equily pouvait porter tant sur le revenu que sur le

capital que le mari acquérait du chef de sa femme.

Voyons d’abord en ce qui concerne le revenu. En règle générale quand le mari était solvable et qu’il ne s’était pas rendu coupable de mauvaise gestion, la Cour ne s’opposait pas à l’exercice de son droit légal et lui permettait de recevoir la totalité des revenus. Le mari ne pouvant toucher au capital, la Cour considérait que la situation de la femme était assurée, puisque, si elle survivait, elle était certaine de pouvoir le recueillir (Sleech vw. Thomgton 2 Ves. sr. 561). Mais, au contraire, si le mari avait abandonné sa femme et la laissait sans ressources, cette dernière avait le droit d’exiger que le paiement du revenu de sa propriété soit fait entre ses mains (Massey v. Spark 1904 1 ch. 451 ; 73 L. J. ch. 259). Nous avons vu . que, en ce qui concerne l'intérêt viager, la femme avait le droit, au cas d'abandon ou de banqueroute de son mari, de lui réclamer la constitution d’un settlement ; il fut décidé qu'un tel selilement pouvait s'étendre à l’ensemble du revenu (Taunton v. Morris 11 ch. D. 779). Mais, si le mari subvenait aux besoins de sa femme, celle-ci ne pouvait rien réclamer ; voici même un cas où, quoique le mari fut insolvable, le settlement du revenu fut refusé parce que la femme avait reçu déjà une provision suffisante (Aguilar v. a. 5 Madd. 414).

Nous avons vu que l’Equity to a settlement portait aussi sur le capital acquis par le mari du chef de sa femme ; en

principe sa quotité atteignait la moitié du recouvrement

(Robes v. Cooper /1891) 2 ch. 335; 60 L. J. ch. 377). N'oublions pas que la Cour avait plein pouvoir d’appréciation ; libre de tenir compte des circonstances particulières à chaque cas ; elle recherchait si le mari avait déjà acquis des biens du chef de sa femme; si celle-ci avait déjà reçu un seltlemenl : elle tenait compte de la situation du mari, de l’état de ses affaires (Coster v. c. g. Sun 597), de la conduite de la femme (Giacometti v. Prodgers II E425%; the 338). Il pouvait aussi se faire que la Cour ordonnât de constituer à la femme l’ensemble du capital ; par exemple, au cas de mauvais traitements de la part du mari (Nicholls v. Danvers), ou d’inconduite notoire, ou même simplement si le capital était juste suffisant pour

subvenir aux besoins de la femme et des enfants.

$ 3. — Restraint ou Anticipation.

Le fait d’avoir reconnu à la femme mariée le droit d’avoir un patrimoine séparé devait entraîner à son profit la capacité d’en disposer librement et la rendre sujette aux mêmes obligations que si elle était célibataire. En raison des inconvénients multiples qui en seraient résulté, les hommes de loi durent chercher à mettre la femme mariée à l'abri d’aliénations irréfléchies, au sujet desquelles le mari aurait pu exercer une influence préjudiciable aux intérêts de la femme. A cet effet, une clause fut stipulée, aux termes de laquelle la femme n'aurait

ne —

aucun pouvoir d’aliéner sa propriété, ni d’en anticiper les revenus (1); cette clause, dite de restraint upon anticipation ou restraint upon aliénalion, était juste et raisonnable; si elle apportait quelque limitation à la capacité de disposer, elle avait par contre l’avantage de mettre la femme à l’abri de tout imprévoyance de sa part. |

Cette clause, jugée valide et efficace par les Cours d'Equité, devint habituelle dans les settlement ou devise | faits à une femme mariée, qu’il s’agisse de réal property ou de personnal estate; qu’il s'agisse d'une propriété limited infee, ou absolutely, ou for life only).

Comme dans le cas de constitution of a separate use aucune expression particulière n’était nécessaire for restraint aliénation, du moment que l'intention de mettre une limite aux pouvoirs de la femme se dégageait nettement de l’Acte. Etaient considérées comme valables toutes formules contenant les mots clairs et précis without power of anticipation ; on considérait également comme ne présentant aucun doute le fait de stipuler qu'un {rusice recevrait les revenus de la femme sa vie durant. On insérait aussi quelquefois des expressions telles que not to be sold or mortgaged (Steedman v. Poole 6 Hare 193), ou encore que la femme ne pourra ni vendre ni grever son bien, not sell cnarge, mortgage or encum-

(1) V. Jenks. Dig. art. 106,

D ee

ber it. En un mot, le sens devait se dégager nettement des termes employés. Par contre le fait de stipuler dans un legs de capital à titre viager fait à une femme mariée, que ce capital devait rester intact sa vie durant et qu'il constituerait à son profit une sorte de réserve administrée par des trustees et que les intérêts lui seraient versés sur sa comparution et ses simples reçus, n’était pas considéré comme important restraint on aliénation ; de même Île fait de stipuler que la femme recevrait ses intérêts en ses mains propres et que ses quittances constitueraient de bonnes décharges était regardé également comme insuffisant.

Bref, les mots qui ne faisaient que donner une amplification du sens compris dans l’expression separale use ne pouvaient valoir restriclion on anticipation ; ou encore si dans une donation faite à une femme pour son separate estate et après sa mort à ses appointers, on insérait une clause aux termés de laquelle il était interdit à la femme d’user de son pouvoir de désignation, on considérait qu’il n’y avait pas là de restraint on anticipation et qu’elle pouvait appoint the fund par un deed irrévocable. La question de restraint or nol dépendait entièrement de l'intention exprimée dans l'acte de constitution de propriété.

Effets du Restraïnt. — Nous ne visons ici que le cas de la femme mariée, car nous savons qu'entre les mains d’une femme célibataire la propriété ne pouvait être

Er PONREE

rendue inaliénable. La question s’est posée de savoir si, à la mort du mari d’une femme ainsi restrained le restraint prenant fin, celui-ci reprenait sa force au cas de convol en secondes noces de la femme. La question fut résolue par l’affirmative dans le case Tullet v Amstrong 1. Beav. 1 ; d’après ce case l’esprit de la jurisprudence peutêtre ainsi dégagé : quand un don est fait à une femme pourson patrimoine séparé sans aucune restriction, celleci a, durant le mariage, un es{ale aliénable dont elle peut disposer sans le conconrs de son mari; si elle a un separale estate soumis à un restraint on anticipation or alhiénation elle a, durant le mariage un estale inaliénable indépendant de son mari. En tous cas, quand la femme est discovert, elle peut disposer librement de son patrimoine puisque le restraint ne peut exister que quand il y a un separale eslute et que le separale eslale ne peut se concevoir en dehors de l’état de mariage. Ainsi, le restraint on anticipation ne pouvant exister que là où il y à un separale estate, il retrouvera toute sa force quand, à l’occasion d’un second mariage, la propriété reprendra en le patrimoine de la femme son caractère de bien séparé.

Si une femme a, pendant sa discoverture, aliéné un de ses biens pour en acquérir un autre en échange, ou l’a transformé de quelque façon que ce soit au point d'en changer les caractères originaires, de tels actes ont-ils

pour effet de dépouiller pour l'avenir sa propriété du

= DONS restraint dont elle pouvait être frappée soit quela femme demeure célibataire, soit qu’elle se remarie ?

Tout dépendait des circonstances ; si la propriété demeurait, pendant la discoverture et jusqu’au second mariage, entre les. mains de trustees dans son état primitif, il n’y avait pas de difficultés ; de même si, quoique il n’y ait pas eu de trustees, le patrimoine de la femme était resté intact : dans les deux cas, quand la femme se remariait, le restraint attaché à son separale use, reprenait vie. Maïs, par contre, si la-propriété remise à des trustees a été vendue pendant la discoverture à la requête de la femme qui en a touché le prix ; bien que l’on aurait pu considérer que cette somme représentait dans le patrimoine de la femme le bien aliéné, on décidait que le separale use et ses conséquences, c'est-à-dire le restraint dont il pouvait être frappé, prenait fin.

En résumé pour savoir si le restraint grevant le patrimoine qu’une femme mariée pouvait posséder, à titre de separale use, continuait à subsister au cas de second mariage, il fallait que la propriété puisse être identifiée et qu’elle n’ait pas perdu son individualité par suite des transformations que la femme avait pu faire pendant sa discoverture. Il était possible de limiter la constitution d’un restraint à une seule coverture, mais on ne devait pas le présumer quand il résultait de l’acte que l’on avait entendu qu’il durât toute la vie de la femme.

Le restraint on anticipation or ahenalion avait donc

pour but d'empêcher la femme de disposer, pendant sa coverture, tant du corpus que du revenu futur, c’est-à-dire non échu, de son separate estate. En conséquence son patrimoine ne pouvait être engagé à raison des dettes et engagements qu’elle pouvait prendre pendant le mariage; les seules charges grevant son separale ainsi soumis à la clause de restraint étaient les dettes contractées avant le mariage et les frais faits par les {rustees pour l’administration du trust.

Le restraint était observé tellement strictement que l’on ne pouvait pas en être dispensé par une décision de la Cour d’Equité, même quand il aurait été de l’intérêt de la femme de le faire. Mais, par la 44 and 45 Victoria, C. 41 s. 39, la Cour reçut le pouvoir, du consentement de la femme, de lui permettre d'engager ses revenus quand cela était son intérêt malgré le restraint. Grâce à ce pouvoir la Cour put relâcher le restraint et permettre aux créanciers pressés de se faire payer sur les revenus de la femme. Mais il est bien entendu que la Cour n’avait pas le pouvoir général d’écarter le restraint sur la simple demande de la femme; la cour avait un pouvoir purement discrétionnaire et ne pouvait en user que quand l'intérêt de la femme était clairement établi; ainsi le simple accroissement des revenus de la femme n’était pas considéré comme constituant un bénéfice suffisant pour la femme pour écarter le restraint. Le restraint pouvait être écarté pour tout le patrimoine de la femme

Ghes ou seulement pour un bien déterminé ; de plus la Court of Chancery pouvait imposer toutes les conditions qu’elle jugeait utiles. Enfin, par le Settled Act de 1882, il fut établi que la femme pouvait exercer les pouvoirs à elle

reconnus malgré le restraint on aïenahon or anticipaton.

Page 1