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tâssent que sur les rents and profits, le besoin s'était fait sentir de bonne heure d'accorder une compensation à la femme en échange des droits exorbitants du mari. C’est à cet effet que la loi féodale obligea lé mari, qui, par le fait du mariage, s’était trouvé investi des biens de sa future épouse, soit en pleine propriété soit seulement quant à la jouissance, à constituer sur ses RESEE biens, à sa femme, un droit appelé douaire.
Ce droit présentait ceci de particulier : à savoir que, s’il était acquis dès la porte de l'Eglise, ad ostium ecclesiæ, il ne pouvait s'exercer qu’au cas de prédécès du mari : c’est seulement à la dissolution du mariage que la femme en avait la jouissance. La législation relative au douaire fut complètement remaniée par le Statut 3 et 4 Guill IV, c. 105.
Prenant naissance au cas où le mari était mort ab intestat, le douaire faisait acquérir à la femme un droit d’usufruit sur une portion des immeubles laissés par le défunt. Pour que la veuve puisse exercer son droit, il n’était pas nécessaire que des enfants fussent nés du mariage, comme cela était requis pour le droit de courtoisie du mari : il fallait seulement que le mari héritât, durant le mariage, de biens auxquels pussent succéder éventuellement des enfants issus de cette union. En pareil cas, la femme avait droit au tiers des dits biens en usufruit viager. Avant le Dower Act le douaire grevait les
biens du mari et les suivait en quelques mains qu'ils
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passassent ; il était opposable tant aux créanciers qu'aux tiers acquéreurs avec lesquels le mari avait pu traiter de son vivant (Doe v, Giwimell 12 B. P. 82). D’après la loi de Guillaume IV, le douaire ne porte plus que sur les
- immeubles que le mari a affectés à cet effet à sa femme
par testament ou par acte entre vifs ; de plus le mari peut faire obstacle au droit de sa femme (V. Hayé instead to Gouveyancing 5 th. ed voli p, 302). La femme ne pourra
point faire porter son douaire sur les biens dont le mari
aura disposé de son vivant ou par acte de dernière volonté (per Sir G. Jessel M. R. in Lacey v. Hill. L. R. 19 Eq. 346). En compensation, le droit accordé à la femme
portait non seulement sur les biens dont le mari avait la
saisine legale, mais aussi sur les biens d’héritages légaux ou équitable in possession. Nous dirons enfin que, au cas de divorce pour cause d’adultère de la part de la femme, celle-ci se trouvait privée de son droit, il en était de même, si, abandonnant le domicile conjugal, elle vivait dans l’inconduite.
Dans le droit moderne, le douaire a presque entièrement disparu. En raison même de son but, qui était d’atténuer la puissance maritale, il arriva que, du jour où les Cours d'Equité et le droit de statutaire eurent, d’un côté, accru la capacité de la femme et, d’un autre côté renfermé cette puissance maritale dans de sages limites,
le douaire perdit de son importance.