‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 26 sur 52 · D EUR · texte numérisé non relu

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depuis sa promulgation que le mari serait libéré des dettes de sa femme antérieures au mariage et que les créanciers pourraient poursuivre la femme sur ses biens personnels comme si elle n’était pas mariée. Aussi suffisait-il d’une collusion frauduleuse entre les époux pour soustraire le separate estate de la femme aux poursuites de ses créanciers. L’Act de 1874 décida que le mari répondrait des dettes antinuptiales de sa femme sur les biens qu’il aurait acquis jure mariti. Cette disposition reposait sur le principe que le mari ne devait pas en vertu de son droit marital, recevoir des biens qui en stricte justice formaient le gage des créanciers antenuptiaux de la femme. En conséquence le mari n'était responsable qu'autant qu’il avait acquis des biens du chef de sa femme.

Act de 1882 (1). — Coïncidant avec les affaires d'Egypte, la loi de 1882 fut votée sans discussion et dans l'inattention générale bien qu’elle eut été précédée par un important mouvement de l’opinion publique ; grâce peutêtre à ces préoccupations extérieures, elle fut votée vivement et cependant elle émancipait entièrement la femme. Présentée le 14 février 1882 à la Chambre des Communes par le Lord Chancelier Selborne elle fut votée et acceptée ensuite sans modification par la Chambre des Com-

munes.

(1) St. 45 et 46 Vict. ©, 75.

OR

Il est bien entendu que l’Act de 1882 n'eut pas pour effet d’abroger l’ancien état de droit. L'art. 19 dit nettement que rien dans cette loi n’altère aucun setilement ou convention de constitution de biens fait ou à faire postérieurement au mariage concernant la propriété de quelque femme. C’est donc de la superposition. Il faut également réserver le droit du contrat de mariage ; les époux sont libres en effet de modifier tant la composition que la dévolution de leur patrimoine en tant qu’ils ne violent aucune disposition de la loi.

L'Act de 1882 en son art. 4°, $ 1, dit « La femme mariée sera capable d'acquérir, de détenir et, de disposer par testament ou autrement de tous biens immeubles ou meubles comme propriété séparé de même manière que si elle n’était pas mariée et sans l'intervention d’aucun trustee. »

Il reconnaît donc à la femme mariée la capacité de détenir et de disposer par testament ou autrement.

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