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dorénavant tout élément de real property appartient à la femme à titre de patrimoine séparé. De même les Chattels Real sur lesquels le mari avait durant le mariage une sorte de joiny lenancy avec sa femme en sorte que si elle prédécédait il les recueillait jure maruli ; dorénavant ces biens resteront dans le patrimoine séparé de la femmé. Enfin nous avons vu que sous la Common Law, au cas de don fait aux deux époux, le mari devenait seul et unique propriétaire, à l’avenir ils seront considérés comme {enanis in common.
Il est à remarquer que l’Act de 1882 n’a guère modifié la capacité de la femme en ce qui concerne ses paraphernaux, ses droits ne sont devenus ni plus grands ni moindres qu'auparavant. Elle n’en deviendra propriétaire que du jour où elle sera veuve : elle ne pourra pas en disposer, ni par acte entre vifs ni par testament durant la coverture tandis que son mari pourra les vendre, les engager (Seymour v. Tresilian, 3 Atk. 358) et en disposer sauf par testament (2 Bl. Com. 436).
$ 2. — Capacité de disposer entre vifs.
La femme mariée était complètement incapable d’aliéner sous la Common Law : mais de bonne heure on eut recours à divers subterfuges à l’effet de tourner la loi.
Un des artifices imaginés à cet effet consistait en un
accommodement judiciaire, fine intervenant avec l’auto-
taire
risation du juge au cours d’un procès fictif et en vertu duquel le bien en question était reconnu appartenir régulièrement à l’une des deux parties, analogie saisissante, avec l'in jure cessio des Romains. On avait aussi recours à un autre procédé consistant en un procès fictif en recouvrement des biens, recovery mais ici l’instance, au lieu d’être interrompue par un compromis, suivait son cours régulier. Ces artifices, après avoir été employés pendant des siècles pour permettre d'exécuter des actes de disposition prohibés en droit furent supprimés en 1833 par un Act du Parlement appelé The act for the abolition of Finesand Recoveries (1), qui substitua à ces procédés un mode d’aliénation par acte authentique, deed. Mais cet Act exigeait le concours du mari et que la femme reconnaisse sa volonté d’aliéner devant un juge ou deux commissionneers ; plus tard le Conveyancing Act de 1882 déclara qu’un seul commissionneer suffisait à condition qu'il ne fut pas partie intéressée (ex pacte Menhemet L. R. c. P. 76). Enfin le County Courts Acts de 1888 sc. et 184 dit que la présence du juge de comté suffisait. En conséquence la femme pouvait aliéner ses droits et intérêts dans les immeubles de freeholds et dans certains copyholds. Il était même des cas où par décision de la Cour, la femme pouvait être autorisée à aliéner sans le
concours marital; il en était ainsi si le mari était
(4) St. 3 et 4 Will. 4 ch. 74. 1. 71.
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«Çinsane » (le Jane Turner 3 c. B. 166), ou encore si sa résidence était inconnue mais sa simple absence n’était pas suffisante pour que l’on puisse se dispenser de son consentement. La femme pouvait alors aliéner comme une femme sole; mais il semble qu’elle ne pouvait pas porter atteinte aux droits de son mari (Fowke v. Draycott 29 ch. D. 650). S'il était prouvé que les parties avaient usé de fraude, l'acte était annulé (exparte Alice Cockerell 4 c. P. D. 39), à moins cependant qu’une telle rescision fût de nature à porter atteinte aux droits acquis par des tiers (/?e Alice Rogers L. R. 1 c. P. 47).
Avant 1833 la femme pouvait dans certaines hypothèses spéciales consentir une aliénation valable sans avoir recours aux fines and recoveries ; ainsi, quand un tiers avait disposé par testament d’un immeuble déterminé dont il se croyait à tort le propriétaire alors qu’en réalité il appartenait à une femme mariéé et que par le même acte il disposait de biens en faveur de cette personne, la femme devait choisir c’est-à-dire soit faire remise de ses biens dont le testateur avait disposé à tort, pour réclamer ensuite le bénéfice de son legs, soit renoncer à celui-ci pour pouvoir conserver ses biens ; on se rend compte que, quand la femme adoptait la première solution elle pouvait, d’une façon indirecte, disposer de ses biens immobiliers. Voici un autre cas; si une femme avait aliéné un immeuble en cachant aux tiers sont état de femme
mariée, elle ne pouvait par la suite opposer son incapa-
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cité à l’effet d'annuler l'acte de vente ; mais, en pareil
cas, le mari ne pouvait être privé de ses revenus.
Le mode l’aliénation par deel fut étendu par le Malin’s Act de 1857 (1) aux reversionary interests ; ces intérêts étaient auparavant inaliénables, car le mari, ne les ayant pas réduits en sa possession, ne pouvait pas en disposer, et d'autre part la femme ne pouvait pas les aliéner, car les modes d’aliénation par fine ou recovery ne s’appliquaient qu’aux immeubles.
Enfin l’Act de 1882, sect. 2 citée plus haut, accorde à la femme mariée qui s’est mariée après le 1‘ janvier 1883, le droit de disposer de tout élément de son real ou personal estate ; il accorde le même bénéfice aux femmes mariées avant 1883 en ce qui concerne les biens qu’elles ont pu acquérir avant cette date. La capacité d’aliénèr de la femme mariée est complète ; le concours marital est inutile ; aucune intervention de trustee n’est requise,
l'interrogatoire judiciaire est supprimé.
$ 3. — Capacité testamentaire.
Avant 1882. — Sous l’empire de la Commow Law, la
femme mariée était, en principe, incapable de disposer
- tant de son real que de son personal estate. Relativement
à son real estate, son incapacité tenait à ce que, jusqu’au
(4)20ret 21/Nict. ch, 57.