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xvi* siècle, les immeubles ne pouvaient faire l’objet d’une disposition testamentaire. Le Statute of Walls (34 et 35 Henri VIII c. 5), promulgué en 1543, décida que la plus grande partie des immeubles seraient disponibles par testament, à moins qu’il s'agisse de fonds possédés par des + femmes mariées. Le Wall Act de 1837 maintint la femme dans le même état d'incapacité, elle ne pouvait disposer que des biens sur lesquels elle avait reçu un pouvoir de désignation exerçable par testament. En 1590 on avait reconnu à la femme mariée le droit de faire un testament à l'effet de désigner un administrateur à ses biens, qui devait agir à la place du mari.
Aucun statut n’avait frappé la femme d’une incapacité complète de disposer par testament de sa personal property ; si elle ne le pouvait pas cela tenait non seulement à ce que le mariage opérait en quelque sorte transfert de sa personal property au profit de son mari, mais aussi parce que, aux yeux de la loi, la femme n'avait pas une existence juridique séparée de celle de son mari et n'avait pas, en conséquence, le pouvoir de contracter séparément.
A cette règle générale il y avait des exceptions ; ainsi la femme exécutrice testamentaire pouvait faire un testament et désigner un exécuteur afin de continuer la représentation de testateur originaire, mais elle n’avait pas le droit de disposer des biens dont elle se trouvait ainsi
inveslie in autre droit. On reconnaissait que toute femme
mariée pouvait faire un testament avec le consentement de son mari; celui-ci pouvait retirer son consentement à tout moment non seulement du vivant de sa femme, mais aussi après sa mort. Si le mari venait à prédécéder, le testament n’était plus valable. La femme d’un condamné à la transportation, d’un étranger ennemi, pouvait disposer par testament des biens qu'elle avait acquis avant la déchéance de son mari. Enfin ies Cours d'Equité apportèrent des dérogations au vieux droit en établissant que la femme mariée aurait plein pouvoir de disposer par testament de la «personal property» (Tuylor v. Meads (4 de G. J. and Sm. 597) affecté à son usage séparé, qu'elle soit in possession (Feltiplace v. Gorges 3 Bror. c. 8). in reversion (Slurgis ü. Corp. 13 Ves. 190!, ou contingent; elles considéraient aussi que les femmes mariées pouvaient disposer par testament de leurs ‘quütable inlerests in really, car, à leurs yeux le Will Act de Henri VII el celur de 1883 ne visaient que les tenures sur lesquelles les maris avaient des droits du chef de leurs femmes et non celles qui étaient affectées à leur separate use. Disons enfin que les Divorce Acts de 1857 et 1858 accordèrent à la femme, qui avait obtenu un ordre de protection ou qui élail séparée judiciairement, le droit de disposer par voie testamentaire de lout élément de son separate estate qu'elle avait acquis depuis le début de la séparation ou de l'ordre de protection comme si elle était célibataire.
L'Act de 1870 décida que toute somme d'argent ne dépas-
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sant pas 200 livres qui serait léguée à une femme mariée lui appartiendrait en propre, qu’elle aurait droit de la toucher et d'en donner bonne et valable quittance.
Act de 1882. — L’Act de 1882, dans son art. 1", S 1, reconnaît formellement à la femme le droit de disposer par testament de tous biens immeubles ou meubles rentrant dans sa Separate properly comme si elle n’était pas mariée et sans l'intervention d'aucun trustee. L’Act 1° dit en effet «La femme sera capable de disposer par testament ou autrement de tous biens immeubles ou meubles comme propriété séparée de la même manière que si elle n’était pas mariée et sans l'intervention d'aucun frustee ». L'art. 2 dit «Toute femme qui se mariera après le 1° janvier 1883 sera en droit d’avoir et de détenir comme sa propriété séparée et d’en disposer comme il est énoncé.
Nous avons vu que, sous la Common Law, la femme mariée pouvait tester avec le consentement de son mari, mais que le prédécès de ce dernier rendait le testament caduc ; il était nécessaire qu'il fut refait. L’Act de 1894 (1) décida que le testament fait pendant la coverture n'avait
pas besoin d’être refait après la mort du mari.
Power of appointment.
Ce pouvoir consiste dans je droit de disposition conféré
(1) An Act to amend the married women's property Act. v, Annuaire de législation étrangère, 1894. p. 9. é
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à une personne de fixer la dévolution de biens en faveur de telle personne qu’il plaît au donataire de désigner. Il fut autrefois d’une grande importance, car il constituait le seul moyen pour une femme mariée de disposer librement de tout élément de real or personal property; en vertu de ce pouvoir la femme était libre de disposer à elle seule de tout ou partie de ses biens tant en faveur de son mari que d'un étranger. Ainsi, le Fines and Recoveries Acl de 1833 disait, en son article 78, que les formalités exigées pour les aliérations consenties par une femme mariée ne s’appliquaient pas au cas où la femme était investie d’un pouvoir de désignation. De même, aux termes du Wallis Act de 1837 (St. Guil. IV et 1 Vact. c. 26), la femme ne pouvait tester que des biens dont elle avait été expressément autorisée par un testateur à disposer elle-même de cette façon (power of appointment by will- John v. Dickinson 8 c. B. q. 34) et des biens affectés à son usage séparé. Nous voyons que d’après la loi de 1838 (SE. 1 Part. c. 26 $ 18), le testament fait par une personne célibataire se trouvait révoqué par son mariage ; il n’y avait exception que si le testament avait été fait en vertu d'un power of appointment spécial et portant sur des biens dont la propriété ne passerait pas à l'héritier le plus proche du testateur. Ce pouvoir de désignation équivalait à une donation au profit de celui qui en était investi; si bien que, d’après le Bankruptcy Act de 1869 (1),
(1) St. 32 et 33 Vict. ce. 71.
Er ei le syndic de sa faillite pouvait l’exercer en son lieu et place au profit de la masse.
Ainsi, sous la Common Law, la femme mariée a pu de tout temps exercer son power of appointment sans le consentement de son mari, que le pouvoir fut général ou spécial, qu’il portât sur son real or personal estate (Wood v. Wood L. R. 10 Eq. 220). Mais, si ce pouvoir de vaitêtre exercé conjointement par le mari et la femme, celle-ci ne pouvait le faire isolément, même si les époux étaient séparés judiciairement (20 et 21 Vict. c. 85 s. 26). Le pourer of appoiniment pouvait être réservé à la femme dans un marriage seltlement, ou par acte entre vifs ou testament.
Les Cours d’Equité considérèrent que les biens qui, faisant l’objet d’un pouvoir de désignation, étaient attribués à une femme mariée, se trouvaient grevés des dettes de celle qui exécutait le pouvoir par deed. En était-il de même si la femme l’exécutait par testament ? L’Act de 1882 est fort clair à ce sujet ; il nous dit en effet, en son article 4, que l'exécution d’un general power par testament fait par une femme mariée rendra les biens, dont la transmission est dès lors réglée, grevée de ses
dettes et autres obligations comme il en est pour ses biens séparés.