CHAPITRE II
De la Capacité de contracter en général.
Avant le 1° janvier 1883, il était vrai de dire qu’en règle générale la femme mariée n'avait pas la capacité de contracter. Si, de tout temps, on lui reconnut le droit d'agir au nom d'une autre personne, de son mari ou d’un étranger, c’est qu’en pareil cas elle ne s’obligeait pas personnellement.
Il y avait cependant des exceptions à la règle. Ainsi, sous la Common Law, la femme du roi d'Angleterre avait la capacité d'acquérir et de céder des droits, de poursuivre et d’être poursuivie comme si elle était célibataire. De même la femme dont le mari avait été condamné pour félonie ou était mort civilement pouvait s'engager personnellement dans un contrat (Sparrow v. Carruthers. 2 W. Bl. 1197). La coutume de la Cité de Londres rendait la femme capable de faire le commerce séparément et, dans cette mesure, de faire des contrats valides qui n’entraînaient en aucune façon la responsabilité du mari. IL faut noter également un groupe d’exceptions créées