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par le Divorce and Matrimonial causes Act (20 and 21 Vict. c. 85) ; la femme divorcée était remise dans la même situation qu'avant son mariage; si elle avait été abandonnée par son mari et avait obtenu un ordre de protection en vertu du Divorce Act, ou si elle était séparée judiciairement elle était rendue capable d'acquérir et de posséder des biens et d’entrer dans des contrats comme une feme sole.
Donc, en dehors de ces hypothèses un peu exceptionnelles on peut dire d’une façon générale que, sous la Common Law, la femme mariée n’avait pas la capacité de contracter ; à la vérité, il en était à peu près de même en Equité. Si par la création du separale eslale et de l’Equity to à selllement, les Cours d'Equité relevèrent dans une certaine mesure la femme mariée de l'incapacité dont elle était frappée par la loi, lui permettant d'en jouir et disposer en dehors de son mari, elles ne la rendirent pas : capable de contracter au sens strict du mot. |
On considérait en‘effet que la femme ne pouvait être : personnellement responsable, élément essentiel pour contracter ; elle avait, disait-on a proprietary liability c’est-à-dire une responsabilité patrimoniale in rem c’està-dire valable erga omnes et non in personam. En entrant dans un contrat elle n'engageait pas sa personne mais seulement ses biens; cela provenait de ce que la femme était, en principe, incapable de s’obliger. Ses créanciers
ne. pouvaient. la. poursuivre que sur les biens séparés
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qu’elle possédait au moment du contrat et non sur ceux acquis ultérieurement; en un mot le véritable débiteur était le patrimoine de la femme. À supposer qu’elle n’eût aucun bien séparé au moment de son engagement, peu importait qu’elle en acquit par la suite, elle se trouvait à l’abri de toute poursuite de la part de ses créanciers. Il s'en suit donc que celui qui traitait avec une femme mariée avait grand intérêt à se renseigner sur son état de fortune et sur les biens qu’elle pouvait librement engager ; il n’était complètement à l'abri que du jour où il avait obtenu un jugement établissant son droit d’une façon inébranlable. En conséquence, celui qui, traitant avec une femme mariée, voulait se garantir par une sûreté sur les biens de cette femme, devait établir que la femme avait entendu lui donner un droit de suite sur son patrimoine séparé ; il devait prouver que la femme s'était engagée en considération et dans l'étendue de son separate estate (ou the faith of and with reference to her separate estate; Wainford v. Ileyl, L. R. 20 Eq. 321. 324). Il n’était pas nécessaire cependant que la femme indiquât d’une façon précise les biens qu’elle entendait engager ; tout dépendait des circonstances. Ainsi, quand une femme souscrivait un billet à ordre, on présumait qu'elle avait entendu engager son separate estate. Mais par contre il ne suffisait pas qu’une femme entrât dans un contrat pour que d’une façon générale, on présu-
mât qu’elle avait voulu engager son patrimoine