‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 34 sur 52 · DE D OUR · texte numérisé non relu

DE D OUR

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case Whütacker v. Kershaw (45 ch. D. 320): M. Kershaw ayant hérité de divers biens durant son mariage, ses truslees avaient fait diverses avances à son profit. On se demanda si la femme était tenue de les indemniser.

Or, au moment des poursuites dirigées contre elle, les biens de M. Kershaw étaient frappés d’une clause d’inaliénabilité. On argua donc que ne pas avoir de proriété susceptible d’être saisie équivalait à ne rien avoir du tout et que, en conséquence, la femme ne pouvait pas être considérée comme tenue. Fallait-il done que la femme possédât des biens séparés au moment du jugement ?

Bowen L. J. disait : «Pouvez-vous obtenir un jugement si elle n’a pas de separate property? » Fry L. J. disait : «On à allégué que M. Kershaw ne possédait pas de separate estate; peu importe à la vérité ».

Ainsi cette décision n’établit pas s’il fallait prouver l'existence du separale estate au moment du jugement pour que la femme puisse s'engager valablement ; il semble cependant qu’il ne pouvait y avoir obligation au cas d'absence de separate property. L'art 1%, $ 2 paraît élablir que la femme mariée pouvait s’obliger valablement, mais que son pouvoir de contracter n'existait qu’en considération de son separate eslale.

Autre décision; exparte Jones in re Grissel (12 Ch. D. 484) où Cotton L. J: dit que si l’acte de 1870 établit que la femme mariée pourra être poursuivie en raison des dettes contractées par elle avant son mariage; cela veut

dire uniquement qu’elle pourra être poursuivie seulement à concurrence de son separale estate comme en équité.

Par contre voici une décision en sens opposé de la Divisional Court in Downe v. Fletcher (21 Q. B. D. 41), à propos d’une action intentée, en vertu de l’Act de 1874, en raison d’une dette antenuptiale de la femme. où il est dit «que la preuve de l'existence du separate eslale au moment du jugement n’est pas nécessaire au cas de poursuites faites en vue de recouvrir une dette antenuptiale ».

S’il est difficile de dégager le principe directeur de la jurisprudence, en cette matière on peut cependant se ranger à l'opinion suivante. Avant 1893, pour qu'un contrat fait par une femme mariée fut valable il fallait qu’elle possédât à ce moment un patrimoine séparé suflisant pouvant répondre de son engagement, d’après l’act de 1893, on se borne à rechercher si la femme a agi en son nom personnel, auquel cas elle est considérée comme pouvant s’engager valablement, ou si au contraire elle n’a agi que comme comme mandataire de son mari.

On peut en effet se demander pourquoi l’Act de 1893 ne vise que les contrats faits par la femme «autrement que comme mandataire ». L’Act de 1882 disait que tout contrat fait par une femme mariée était censé l'être avec l'intention d'engager ses biens séparés à moins de preuve contraire; si l’on admet que, dans la plupart des cas, la femme en s’obligeant, n’agit que comme mandataire de

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