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son mari, pourquoi dès lors présumer d’une façon générale que la femme a eu l'intention d'engager ses biens séparés. La seule explication plausible est de penser que le législateur de 1882 ne visait pas le cas où la femme agissait comme représentant de son mari. De la sorte tout s'explique; nous savons que, quand la femme agissait en son nom propre la vieille règle voulait que s’attachât à rechercher si la femme avait une separate properly, attendu qu’elle ne pouvait s'engager qu’à concurrence de son patrimoine séparé. La loi de 1882 innove en déclarant qu'il ne sera plus nécessaire de se reporter à son separate estate, mais qu'il sera présumé que son contrat a été fait en considération de son separate estate à moins de preuve contraire. L’Act de 1893 va encore plus loin, mais a le mérite d’être plus clair en spécifiant qu’il ne vise que les contrats faits par la femme otherwise than an agent; de plus le mot unless the contrary be shown n’y figurent plus comme dans l’Act de 1882; il n’y a pas simple présomption, mais présomption inéfragable que tout contrat par une femme mariée autrement que comme mandataire a été fait en considération de son separate estate et le grève, qu’elle en possède ou non en fait au moment de son engagement.