CHAPITRE IV
Action en justice et responsabilité délictuelle.
Sous la Common Larw. la femme mariée était incapable d’ester en justice; c'était une conséquence naturelle du principe, alors admis, suivant lequel la femme, par le fait de son mariage, n’avait aucune personnalité juridique. On lui reconnut cependant ce droït, dans certains cas déterminés dans l'assistance de son mari : I. si son mari était banni, mort civilement, on avait disparu depuis sept ans au moins; Il. si elle avait obtenu un ordre de protection ou un décret de séparation judiciaire (Norman v. Villars 2 Ex. D. c. A. 359) ; TL. si elle élait marchande publique dans la cité de Londres ; IV. au cas d'opposition d'intérêts entre elle et son mari ; V. si son mari avait commis un acte de félonie ; VI. s’il subissait une peine criminelle.
Mais en règle générale la femme devait toujours faire “intervenir son mari tant en demandant qu’en défendant ; notons de suite que la femme devait toujours se faire assister d’un nexifriend qui était chargé de la représenter
devant le tribunal. L’Act de 1870 accorda à la femme le
droit d'agir en justice pour le recouvrement des gages,
salaires, sommes d'argent affectés par le dit act à son
separate estate. D'après l’article 11 («une femme mariée peut ester er justice en son propre nom pour obtenir paiement des gages, salaires, sommes d'argent ou valeurs quelconques que le présent Act déclare être affectés à son usage particulier, ou de toute valeur lui appartenant avant le mariage et que son mari l'aurait autorisée par écrit à garder après le mariage comme sa propriété personnelle ; elle pourra intenter en son propre nom contre toute personne, pour la protection de tous les biens énumérés ci-dessus, les mêmes actions civiles et criminelles que si ces biens lui appartenaient dans le cas où elle n'aurait pas été mariée, et, dans toute poursuite ou dans tout autre procès, il suffira d'alléguer que ces biens sont sa propriété ». C’est ainsi que la Cour des Plaids communs, par une décision en date du 8 juin 1874 (Law Raports c. P. vol. IX, p. 580), décida que le présent act donnait à la femme mariée la capacité d'intenter en son propre nom une action en dommages et intérêts contre son banquier, celui-ci ayant refusé de payer un chèque tiré par elle et que, dans les mêmes circonstances, la femme aurait le droit d'agir contre le banquier si celui-ci n'avait pas exécuté le recouvrement d’une lettre de change qui lui avait été remise à cet effet, ou n’avait pas donné
-avis à la femme du non paiement d’une lettre de change
à lui confiée. Citons encore le case Howard c. Bank of England (23 W. R. 303), où il fut décidé que, si l’Act de 1870 permet à la femme d’user en toute propriété de certains biens pour son usage personnel et lui donne même le droit d’agir en justice pour la conservation de ces biens, il ne lui confère pas une capacité suffisante pour opérer le transfert, sans le concours de son mari, de fonds consolidés. inscrits à son nom et sous celui d’autres personnes. F
Le Judicuture act de 1875 reconnut que en vertu d’une permission spéciale de la Cour, la femme pouvait poursuivre et être poursuivie, sans être assistée d’un nextfriend, à condition qu’elle consigne une certaine somme pour les frais de justice. Enfin l’Act de 1882 lui accorda formellement le droit d’agir en justice tant en demandant qu’en défendant sans l'assistance d’un nexlfriend, ni le concours de son mari, sans avoir besoin d’une autorisation spéciale de la Cour ou du juge. Elle est dans la même situation qu’une {eme sole.
Bien que, depuis 1882 la femme ait la possibilité d'agir en justice pour son compte personnel, elle ne va pas jusqu’à pouvoir couvrir l'incapacité d’un autre. M. Jenks Dig. art. 71 (d) nous dit en effet que la femme ne peut agir comme fnextfriend ou guardian. On entend par nexlfriend la personne que le mineur ou l’aliéné sont autorisés à se constituer ou à faire constituer comme demandeur; guardian ad litem désigne celui qui vous
représente en défendant, comme dit Woodredton «c'est une personne qui défend dans une action pour le compte d'un défendeur qui est incapable soit par minorité ou incapacité maritale ». Jusqu'en 1882 on pouvait concevoir que la femme fut incapable d’ester en justice pour ‘ellemême, une telle solution semble assez difficile à justifier.