‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 38 sur 52 · RESPONSABILITÉ DE LA FEMME AU POINT DE VUE DÉLICTUEL · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DE LA FEMME AU POINT DE VUE DÉLICTUEL

Avant 1882 la femme mariée ne pouvait poursuivre ou être poursuivie à raison de ses délits sans l’assistance de son mari que dans certaines hypothèses : 1° quand, ayant été abandonnée par son mari, elle avait obtenu un ordre de protection (20 et 21 Vact. c. 85 sect. 21); 2° quand son mari était mort civilement ; 3° au cas de divorce ; à partir de ce moment le mari ne peut plus être poursuivi à raison des délits commis par sa femme durant le mariage (Philips v. Barnel1. Q.B D4.36). Si le mari vient à mourir la femme est seule responsable de ses délits, qu’elle les ait commis seule ou sur le conseil de son mari (Vine v. Saunders 4 Bing. N. c. 102). En ce qui concerne les délits dont la femme avait été victime avant son mariage, la règle générale voulait que le mari et la femme poursuivent l’auteur conjointement ; enfin le mari était solidairement responsable avec sa femme des délits commis par elle tant avant que pendant le mariage (Chitty V Pled. 7 vol 1. p. 104). (Capel v. Powel 7 c. B. N. S. 743). Le mari devait

donc être toujours compris dans l’action dirigée contre la femme et comme la femme ne pouvait ni acquérir ni posséder séparément, les dommages-intérêts qu’elle pouvait recueillir en réparation des injures à elle faites appartenaient au mari. (Saville v. Sweemy 4 B and add 522). Au cas d'atteinte à la personne de la femme il appartenait aux deux époux d’intenter conjointement une action en réparation, et les dommages et intérêts obtenus devenaient la propriété du mari (Masper v. Brown 1 CP RD 29 1):

L'’Act de 1882 établit que, tant au point de vue contractuel que délictuel, la femme peut poursuivre et être poursuivie comme si elle était célibataire. En ce qui concerne les délits commis par la femme pendant le mariage le demandeur peut, à son choix, poursuivre conjointement les deux époux ou seulement la femme (Scroka v. Kallenburg 17 Q. B. D. 1717). Il est évident que le mari demeure personnellement responsable des délits de sa femme en tant qu’elle agit comme agent. Pouvant intenter une action de son propre chef, la femme acquiert en pleine propriété les dommages et intérêts qui peuvent lui être alloués, mais il peut se faire que l’auteur du délit soit aussi poursuivi par le mari s’il a souffert per-

sonnellement des conséquences de l’acte du délinquant.

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