‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 39 sur 52 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du salaire et placement.

$ 1. — Salaire de la femme mariée.

Avant que le législateur n’intervienne pour assurer à la femme mariée la libre jouissance et disposition de son salaire, les gages, traitements fruits de son travail personnel et séparé appartenaient à son mari (Buckley v. Collier 1 Sal. 114) et cela parce que, sous la Common Law, la femme était, en règle générale, incapable de contracter et d'exercer le commerce d’une façon séparée. Il y avait cependant diverses exceptions ; ainsi la coutume de la Cité de Londres permettait à la femme de faire le commerce comme une feme sole et les bénéfices qu’elle pouvait réaliser lui appartenaient en propre; de même la femme dont le mari avait été condamné à la transportation pour crimes. Si une femme avait été abandonnée par son mari, celui-ci n'avait aucun droit sur les biens qu’elle avait pu acquérir pendant l'abandon dans un emploi séparé (Haddon v. Flagdate 1 Sw. and Tr. 48). En dehors de ces cas la femme ne pouvait exercer un com-

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merce que comme agent de son mari; elle ne pouvait agir que dans les limites du mandat qu’il lui avait donné, et n’avait aucun droit sur les bénéfices réalisés. Les Divorce Acts de 1857 et 1858 posèrent en règle que la femme qui avait été abandonnée par son mari pouvait obtenir de la Cour un ordre de protection à l'effet de lui assurer la propriété des gains, salaires gagnés par elle dans a lawful industry; était-elle séparée judiciairement que tout ce qu’elle gagnait, rentrait dans sa separate property. Puis vint l’Act de 1870 qui établit que tous les gains et salaires réalisés par une femme dans un emploi, commerce ou occupation quelconque, exercés en dehors du mari de même que toute somme d'argent acquise dans l'exercice de travaux artistiques, littéraires ou scientifiques seront destinés à son usage personnel et soustraites à l'administration maritale. Citons encore l’Act de 1882 qui, dans sa section deux, reconnaît à toute femme mariée après le 1° janvier 1883 le droit de disposer comme si elle était célibataire de tous gages, salaires, sommes d'argent et biens qu’elle gagnera ou | acquerra dans un emploi, commerce ou occupation exercés indépendamment de son. mari ou par l’utilisation de quelque talent littéraire, artistique ou scientifique. Ainsi donc, pour que la femme mariée ait la libre disposition de son salaire, on exige qu’elle exerce un emploi ou commerce séparément de son mari, without the hus band’s inlerference (Ashworth v. Cutram 5 ch. D). Tel

encore le case in re Dearmer James v. Dearmer 33 L. T. 905). Par contre la simple « assistance » qu’un mari peut fournir à sa fémme dans l’exercice de son commerce n’est pas suffisante pour enlever le caractère de sepärale trade (Ashworth v. Cuham 5 ch. D. p. 937). Mais, au contraire, s’il est établi que le mari s’est comporté comme le patron, que c’est lui qui tenait les livres de commerce... ce sont autant de faits de nature à faire présumer qu'il n’y a pas commerce séparé (Laporte v. Cortick 23 W. R. 131).

Puisque la femme peut être commerçante, elle est, comme tout commerçant, soumise aux lois de la faillite. Il est évident que tant que la femme fut considérée comme incapable de faire le commerce, elle ne pouvait être soumise aux lois de la faillite ; il n’y avait d’exceptions que pour la femme soumise à la coutume de la Cité de Loñdres (exparte Carrington 1 Atk. 206; Lavie v. Phillips 3 Bun 17176) ; la femme dont le mari était mort civilement (Lean v. Schutz 2 W. BI. 1195) ; enfin la femme qui avait obtenu un ordre de protection (20 and 21 Vact. 85 secl 21), ou qui était séparée judiciairement (20 and 21 Vict. c. 85 sect 28). En dehors de ces cas, la femme mariée ne pouvait être mise en faillite. L’Act de 1870 ne reléva pas la femme de son incapacité à contracter des dettes ; la Cour d’appel déclarait que la femme ne pouvait être mise en faillite (exparte Holland v. Heneage L. R. 9 ch. 507: exparte-Jones re. Grissel 12 ch. D. 484). Enfin

l'Act de 1882 décida que la femme mariée pouvait encourir la faillite, mais à deux conditions : 1° qu’elle ait des biens séparés ; 2° qu’elle exerce un commerce séparément de son mari. En effet, l’art. 1-1 $ 5 dispose que toute femme exerçant un commerce séparément de son mari est, relativement à ses biens séparés, soumise aux lois sur Ja faillite comme si elle n’était pas mariée. Récemment, en 1914, le législateur décida que la femme mariée commerçante pouvait toujours être mise en faillite qu’elle exerce où non un commerce séparé mais que le mari et la femme ne pouvaient être compris dans la même faillite (V. Jenks Digeste art. 71 (b).

$ 2. — Placements faits par la femme

Tant sous la Common law que, d’après la justice d’'Equité, la femme mariée n’était nullement protégée quant à ce qu’elle pouvait gagner pendant le mariage ; une telle lacune était particulièrement néfaste pour la femme laborieuse qui n'avait ainsi aucun moyen de soustraire ses économies personnelles aux déprédations de son mari. C’est dans ce but que le législateur de 1870 permit à la femme mariée de placer les fonds qui lui appartenaient en propre en annuités du gouvernement, en fonds publics, actions ou obligations de sociétés, associations mutuelles. Le simple fait que des valeurs avaient été placées au nom de la femme n’établissait pas

son droit de propriété et ne pouvait pas préjudicier aux intérêts des créanciers du mari en fraude desquels le placement avait eu lieu. La loi de 1882 étendit l’application de l’Act de 1870; aucun maximum n'est fixe quant au montant des dépôts en fonds d'Etat; les placements inscrits et transférables sur les livres d’une institution de banque quelconque sont permis. Cet act édicte par contre des mesures de protection en faveur du mari et de ses créanciers ; si la femme fait un placement avec l'argent de son mari le tribunal pourra ordonner que ce placement et les dividendes y afférents seront transférés et payés au mari; de même les créanciers pourront ne pas tenir compte d’un dépôt ou placement quelconque de l'argent du mari fait par ou au nom de la femme en fraude de leurs droits. |

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