‹ De La Capacité De La Femme Mariée Anglaise: Envisagée Dans Son Évolution HistoriqueChapitre 40 sur 52 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Le Ménage.

$ 1 — Prêts faits par la femme à son mari.

L'art. 3 de l’Act de 1882 nous dit: « Toute somme d'argent ou autres biens prêtés ou confiés par la femme pour être employés dans un commerce ou emploi exercés par lui seront traités en cas de faillite comme appartenant à l’actif du mari sous réserve du droit de sa:femme à une quote-part dans la répartition après que tous les autres créanciers à titre onéreux auront été remplis de leurs droits.

La règle émise par cet article, en ce qui concerne les prêts faits par une femme à son mari pour le commerce ou emploi qu’il peut exercer, n’est qu’une application du principe établi par le Partnership Law Amendement Act (1) appelé le Bowills Act et le Parinership Act de 1890 (2). Nous y voyons en effet que, quand une somme d’argent est prêtée à un commerçant en échange d’une part dans

(4) St. 28 et 29 Vict. c. 86.

(2) St. 53 et 54 Nict. c. 39 sect. 21et 3.

les bénéfices et que ce dernier tombe en faillite ou devient insolvable, le prêteur ne peut rien toucher tant que les autres créanciers à titre onéreux n’ont pas été désintéressés. C’est ce qui fut décidé dans le case ex Parte Taylor 12 ch. D. 366) ; il est évident cependant que le prêteur qui - s'était fait consentir une garantie pouvait s’en prévaloir. Il est à remarquer que l’article 3 ne s'applique que quand le mari est mis en faillite et non pas quand il a passé un arrangement ou a transigé avec ses créanciers ; ce sont alors des actes volontaires de la part du débiteur, tandis que la faillite est en quelque sorte une aliénation forcée établie par la loi. Il a été également décidé que cet article ne s’appliquait pas à la femme dont le mari n’était à la tête d’une maison de commerce qu’en qualité d’associé (In re Tuff ex parte Nottingham 192 B. D. 88).

$ 2. — Obligation alimentaire entre époux.

Un des premiers devoirs du mari vis-à-vis de sa femme est de subvenir à ses besoins pendant la durée de l’union conjugale (Dig. Jenks. art, 1867), R. ©. Flintau 1 B and ad 221) ; il n’en est dispensé que si celle-ci l’abandonne (Child v. Hardyman stra 875). Du moment qu'il est à même de subvenir aux besoins de sa famille grâce à ses ressources personnelles ou à son travail, s’il s’y refuse et que sa famille tombe à la charge de la paroisse, il peut être condamné à un emprisonnement d’un mois en vertu

du Vagrancy Act (5 Geo IV c. 835. 3) ; s’il abandonne sa famille, il peut être condamné à trois mois de travaux forcés (sect. 4). Le Poor Law Amendement Act de 1868 (31 et 32 Vict. c. 122) établit que la paroisse qui entretient une femme mariée peut obtenir, par voie judiciaire, que le mari verse une allocation pour couvrir les frais du moment que celui-ci ne peut pas prouver qu'il n’a pas les ressources nécessaires. Tandis que le Vagrancy Act disait que le mari ne pouvait être condamné pour avoir refusé de subvenir aux besoins de sa femme s’il lui a offert de réintégrer le toit conjugal et que celle-ci s’y est refusée en raison des mauvais traitements qu’il lui infligeait (Flamagan v. Overseers, of Bishop Wearmouth 8 E. and B 451); au contraire le poor Law Amendement Act de 1868 décida qu'en pareil cas le’ mari devait être condamné, du moment que la femme avait de ligitimes raisons de refuser de reprendre la vie commune (Thomas ©. Alsop. L. R. 50. B. 15). Le mari était dégagé de toute obligation si la femme abandonnait le toit conjugal et se rendait coupable d’adultère, alors même qu’il aurait commis une faute identique (Rex. v, Fleutau) (Culley v. Tharman 12 B. D. 89, 1881).

L'obligation alimentaire qui, pendant longtemps, ne reposa que sur le mari, fut étendue à la femme par l’Act de 1832 avec, cependant, une légère différence de traitement. En effet le mari répond des dépenses de sa femme sur l’ensemble de ses biens, tandis que la femme

n’est tenue de l'obligation alimentaire que dans l’étendué de sa separate property.

Enfin la loi du 1°" août 1908 (8 Edw VII ch. 27) décida que l'obligation incombait aux femmes mariées possédant des ressources personnelles de subvenir aux besoins de leur père et mère. Art. 1° : « La femme mariée possédant des biens personnels sera soumise aux mêmes obligations relativement à l'entretien de son père ou de sa mère qu’à celles dont est aujourd’hui tenue la femme non mariée. » En effet auparavant une femme mariée ne pouvait être contrainte de servir une pension alimentaire à ses père et mère ni de rembourser aux établissements qui les avaient hospitalisés les frais occasionnés par leur entretien. Il pouvait donc arriver que des femmes mariées ayant des ressources importantes se refusent à payer, alors que leurs frères qui se trouvaient dans une situation pécuniaire bien inférieure, payaient une contribution importante. La loi de 1908 eut donc pour effet de supprimer cette injustice.

$ 3. — Droits et obligations de la mère vis-à-vis de ses enfants (1).

D’après la législation récente, on peut dire d’une façon générale que la mère possède les mêmes droits et est

(1) Voir Jenks Dig. art. 1913.

tenue des mêmes obligations que le père sur les enfants nés du mariage.

Il est évident que, sous la Common Law, il n’en était pas ainsi; tous les droits et obligations étaient réunis entre les mains du père tandis que la mère n’avait qu’une place de second plan; on lui devait seulement respect et déférence. C’est ainsi par exemple que la tutelle des enfants mineurs appartenait tout d’abord à leur père légitime et ne passait à la mère qu’à son défaut (Case Wellesley v Beaufort Duke of, 2 Russ. 21). Comme ce privilège avait été accordé au père dans l'intérêt des enfants, la Cour pouvait l’en dépouiller, s’il s’était rendu indigne de la charge qu’elle lui avait confiée, et remettre l'enfant sous la protection de la mère Reg. v. Gyngall (1893) 2 Q. B. 232). Quand le père était mort sans désigner de tuteur par testament, c’est à la mère qu'appartenait de plein droit la tutelle; elle avait les mêmes droits, elle encourait les mêmes responsabilités que le père à l’égard des enfants, dont elle était considérée comme la tutrice naturelle. Par contre elle ne pouvait désigner un tuteur à ses enfants par testament (Villareal, c. Mellish 2. Sw. s. 36); cependant sous l'influence des Cours d’Equité, on admit que dans le choix d’un tuteur la mère devait être consultée.

Le Stalute Law va ici encore relever la femme de son état d'incapacité. C’est l’Infants Custody Act de 1839 (2 and 3 Vict. c. 54) appelé le Talfourd’s Act qui permet

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