DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
"$ 1. — (Historique).
Quand on étudie l’évolution du droit matrimonial en Angleterre, on constate que la législation tend de plus en plus à considérer le mariage, non pas comme un acte religieux mais plutôt comme un contrat civil. En effet, à l’origine le mariage se présentait comme un acte d'ordre uniquement spirituel, de la compétence des autorités religieuses ; plus tard, au contraire, il est envisagé comme contrat civil relevant de l’autorité laïque.
Les écrits des premiers pères de l'Eglise, les statuts des premiers empereurs et rois chrétiens nous montrent - que l'Eglise tenait à ce que le mariage fût célébré publiquement, en présence de témoins responsables et que les autorités ecclésiastiques regardaient avec défaveur les unions clandestines : il est à remarquer cependant que la première condition exigée pour la formation du mariage était le consentement mutuel des époux. On en arriva à
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considérer qu'il suffisait que les époux consentent réciproquement à se prendre pour mari et femme pour qu'ils fussent mariés valablement sans l'assistance de l'autorité religieuse. En raison des abus qui en résultèrent le Concile de Trente décida que le mariage devait avoir lieu en présence d’un Ministre du culte et après publication de bans ou obtention d'une licence.
Il est à remarquer que le Concile de Trente de 1563 n'eut jamais force de loi en Angleterre. Le mariage continua à être envisagé comme un contrat civil jusqu’en 1662, date à laquelle furent adoptés les 39 articles de l'Eglise anglicane ; il y était dit, notamment, que le mariage, quoique n'étant pas un sacrement, était cependant un état sacré (holy estate). Aussi exigeait-on la publication de bans, le consentement des parents au cas de minorité, Sous le protectorat de Cromwell le mariage était donc encore un contrat purement civil. Il suffisait que les époux échangeassent leur consentement mutuel devant un juge de paix; les juges de paix étaient des magistrats non salariés nommés généralement parmi les propriétaires fonciers. A la Restauration des Stuarts on revint au mariage 1n facie ecclesiæ, mais comme il était considéré comme valable alors même que les précautions prescrites au clergé n'étaient pas observées, les pasteurs se prêtaient souvent à des complaisances regrettables.
Il faut donc admettre que, d’assez bonne heure, on
exigea que le mariage fut constaté par un ministre du
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culte régulièrement ordonné ; il semble même que l’on observa scrupuleusement les formes prescrites pour la solennité des. mariages ; ainsi relevons-nous dans Füzherbert (Newnutura Brevium) que la femme mariée in achamber, c’est-à-dire en secret, n’a pas droit au douaire en vertu de la Common Law : citons encore le Foxcrofls case; un homme, obligé de garder le lit s’était fait marier in extremis par le Bishop, mais d’une façon privée c’est-à-dire sans avoir fait célébrer l'office religieux. Le mariage fut considéré comme nul et l’enfant comme bâtard.
Mais la rigueur de ces règles devait se relâcher, et par la suite la présence d’un prêtre fut considérée comme suffisante pour assurer la validité du mariage.
On pouvait donc se marier de diverses manières.
Mariage in facie ecrlesiw. Les formalités requises étaient la publication des bans à moins d’avoir obtenu une licence épiscopale — célébration d'une cérémonie religieuse — au cas de minorité le consentement des parents était exigé.
11. — Mariage clandestin : les futurs époux n'avaient qu’à se présenter devant un ministre du clergé pour que leur mariage fut aussi valable que s’il avait été célébré suivant le rituel officiel.
ur. — Mariage par simple consentement mutuel. Nous touchons ici au trait caractéristique du vieux droit matrimonial anglais. Tandis que sur le continent, avant le
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Concile de Trente, le mariage par simple consentement mutuel était considéré comme parfaitement valable, en en Angleterre au contraire il ne produisait pas tous les effets d’un mariage régulier ; c’est ainsi qu’il ne conférait au mari aucun droit sur lès biens de sa femme, que la femme ne subissait pas les incapacités attachées à la coverture et qu’elle n'avait pas droit au douaire. Néanmoins ces mariages étaient considérés comme indissolubles : chacune des parties était liée à l’autre et ne pouvait l’'abandonner et pouvait même exiger que leur union fut célébrée religieusement. En consentant réciproquement à se prendre pour mari et femme ils s’engageaient à respecter leur parole ; tout manquement à leur devoir de fidélité constituait un adultère. A supposer même qu’un des époux aurait contracté de son côté un mariage régulier, qu'il y aurait eu cohabitation et que des enfants seraient nés de cette seconde union, les parties pouvaient être forcées de faire célébrer la première union in facie ecclesiæ. L'autorité ecclésiastique considérait que le mariage par consentement mutuel équivalait au mariage régulier in substance mais non in ceremony. Blackstone disait tout contrat conclu per verba de præsenti ou per verba de futuro entre des personnes capables équivalait avant le Si. 26 Geo II c. 33, à un mariage valide à divers points de vue et les parties pouvaient être forcées de célébrer leur union in facie
ecclesiæ.