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Le consentement mutuel des parties constituait le lien du mariage, rendait le contrat verum malrimonium. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, les tribunaux civils ne le considéraient pas comme aussi complet et entraînant tous les effets d’un mariage régulier, puisqu’il ne comportait aucune cérémonie religieuse.
On s’imagine aisément qu’une telle conception du mariage devait entraîner bien des abus et être la cause de scandales. Ce fut une vague de désordre moral et de dépravation même dans le clergé. Le nombre des mariages clandestins finit par l'emporter sur celui des mariages réguliers. C’est devant un tel péril social que le législateur jugea nécessaire d'intervenir. En 1695 parut une loi qui décida que tout pasteur qui ne ferait pas observer les termes de la loi encourrait à la première infraction une amende de 100 livres et à la deuxième l'interdiction d’exercer son ministère pendant trois ans. A la vérité, cette loi n’atteignit pas son but, car, d’un côté, les peines encourues n'étaient pas assez sévères et d'un autre, rien n’empéchait les pasteurs discrédités d'exercer leur métier clandestinement. Un bill fut présenté par le chancelier Lord Hardwicke en 1753 sous le règne de Georges-Il ; son but principal fut de mettre un terme à la clandestinité des unions. Entre autres dispositions il décida que tout mariage célébré autrement que devant un ministre de l'Eglise anglicane, autre part que dans une église ou chapelle publiques de la paroisse où
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résident les futurs époux, sans avoir préalablement procédé à la publication des bans à moins d’avoir obtenu une licence spéciale ou ordinaire, serait frappé de nullité absolue ; il était en outre stipulé qu’une telle infraction à la loi ferait encourir à la partie célébrante une peine de 14 ans de transportation. Le mariage devait être célébré publiquement dans l'Eglise en présence de deux témoins, après publication de bans pendant trois dimanches consécutifs sauf dispense ; si les parties étaient mineures le consentement des parents ou tuteurs était requis sous peine de nullité. Autrefois on pouvait se marier per verba de prœsenti sans autre témoin que le clergyman officiant ; dorénavant les parties doivent se présenter devant un ministre de l'Eglise anglicane in holy orders : ce ministre est considéré comme le témoin officiel et responsable du consentement des parties, qui devait être échangé publiquement ; comme l'agent chargé de porter à la connais: sance du public tout projet d'union afin de faire naître des dénonciations de la part de toute personne qui connaîtrait l’existence d’empêchements au mariage projeté, et d'enregistrer sur un registre spécial les unions auxquelles il a présidé.
L’Act de 1753, en édictant les formalités et conditions auxquelles on devait satisfaire pour se marier valablement avait eu l'avantage incontestable d'amener un peu de précision dans un domaine où régnaient l'incertitude et
l'incohérence ; mais dans son mouvement de réaction, il
SRE ACTES
allait tomber dans un excès contraire. En établissant que, sous peine de nullité, les mineurs devaient apporter le consentement de leurs parents où tuteurs, il allait donner lieu à des abus ; on vit en effet des personnes invoquer le défaut de consentement pour faire annuler un mariage après une longue cohabitation. De plus cet Act ne respectait pas la liberté de conscience, car il obligeait quiconque à se marier suivant les rites de l’Eglise anglicane. Il était particulièrement dur à l'égard des enfants illégitimes, en ce sens que, au cas de minorité, ils devaient demander à la Cour de Chancery de leur nommer des tuteurs pour consentir à leur mariage, car, aux yeux de la loi, ils n'avaient pas de parents pouvant leur donner pareille autorisation. Enfin l’Act de 1753 n’édictait aucune mesure pour les mariages célébrés en dehors d'Angleterre ; afin d'éviter les règles par trop rigoureuses, on aimait mieux aller se marier à l’étranger.
Aussi soixante-dix ans plus tard, en 1823, fut-il décidé par l’Act. 4 Geo IV c. 76 que le mariage contracté par des mineurs sans le consentement de leurs parents ou tuteurs, ne serait point frappé de nullité, mais qu’il entraînerait seulement pour l'époux coupable la perte de ses avantages matrimoniaux.
L'Act de 1753 avait également l'inconvénient, nous l’avons vu, de considérer que le mariage ne pouvait être valable que s’il était célébré selon les rites de l'Eglise
anglicane, quelle que fût la religion des parties. En
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1836 l'Act 6 and 7 Wm. IV c. 85, appelé aussi Lord John Russell’s Act, corrigea en partie cette injustice en décidant que chacun pouvait se marier suivant sa propre religion, à la condition que l'officier de l’état civil et deux témoins fussent présents. La législation antérieure n'avait vu dans le mariage qu'un mariage religieux ; le législateur de 1836, dans un esprit de justice et d'égalité, créa le mariage civil, tout en respectant les convictions de chacun. Enfin, en 1898 la présence du registrar n’est plus nécessaire pour les mariages non conformistes.
$ 2. — Capacité et conditions nécessaires à la validité du mariage.
Age requis. — Suivant le droit canon, la loi anglaise a fixé l’âge matrimonial à 14 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles, pensant qu’à cet âge on est capable d'apprécier les responsabilités et d'accomplir les obligations du mariage. À la vérité la loi canonique était particulièrement largè ; se préoccupant plus de la constitution que de l’âge des parties, elle tenait pour valable un mariage, quel que fut l’âge des époux du moment qu'ils étaient nubiles. Si les parties n’ont pas l’âge fixé par la loi, le mariage n’est pas nul de plein droit, mais chacune d'elles pourra, en atteignant l’âge
légal, le considérer comme nul sans avoir besoin
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de le faire prononcer judiciairement {Jenks, Dig. art. 1857).
Consentement des parties. — Ti est évident que le consentement réciproque des deux futurs époux à se prendre pour mari et femme est une condition essentielle du mariage. Comme pour tout contrat, le consentement n’est valable qu’autant qu'il émane de deux personnes saines d’esprit.
Consentement des parents. — Quand les parties sont mineures il faut en principe que les personnes sous l’autorité desquelles elles se trouvent placées donnent leur consentement au mariage. C’est au père, à son défaut à la mère, ou au guardian, que le consentement devra être demandé (Jenks, Dig, 1842). S'il s’agit d’un second mariage, bien que mineurs les futurs époux n’ont aucun consentement à obtenir, car le premier mariage les a émancipés. En fait l'obligation, qui incombe aux mineurs, de 21 ans d'obtenir le consentement de leurs parents est de peu d'importance attendu qu’ils ne sont pas tenus d’en rapporter la preuve ; il suffit qu’ils affirment sous serment l’avoir obtenue. Le statut 26 de Georges II, chap. 33 frappait de nullité le mariage contraté par un mineur sans le consentement de ses parents. Les statuts de Georges IV, 76 et 77 et de Guillaume IV, chap. 85 se contentèrent de décider qu'en pareil cas celui qui aurait déclaré faussement avoir obtenu ce consentement serait puni de la mise sous séquestre des biens qui pourraient
lui venir en mariage.
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