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au Lord Chancelier, sur la demande faite par la femme,
de lui accorder la tutelle de ses enfants mineurs jusqu’à l’âge de sept ans. D'autre part l’Infant’s Custody Act de 1873 (36 et 37 Vict. c. 12) étend le droit de la mère jusqu'à ce que les enfants aient atteint l’âge de 16 ans. Il faut bien noter qu'il ne s'agissait ici que d’une simple capacité et non pas d’un droit pour la femme à être tutrice ; la tutelle ne lui était accordée de préférence à son mari que quand les circonstances l’exigeaient, si par exemple l'intérêt de l'enfant était en jeu, ou si encore le père s’en était rendu indigne. Ainsi le 41 Vact. c. 195.4 porte que, quand le mari s’est rendu coupable de torts graves vis-à-vis de sa femme, la Cour peut, en prononçant la séparation, ordonner que la garde des enfants soit confiée à la mère, à moins que cette dernière se soit rendue coupable d’adultère. L'Infant's Act de 1886 (49 et
50 Vict c. 27) augmenta encore les droits de la mère, en
décidant que, si le père mourait sans désigner de tuteur, elle serait sole quardian. Dorénavant la femme peut désigner un tuteur à ses enfants tant par acte entre vifs que par testament; si le mari a de son côté désigné un tuteur, tous deux seront appelés à s'occuper de la tutelle. Signalons encore le Summary juridiction (Married women) Act de 1895, qui accorda à la femme, dont le mari s’est rendu coupable de torts graves à son égard, la tutelle des enfants de moins de 16 ans.
Si la mère a des droits sur ses enfants, elle a, par
contre, des obligations vis-à-vis d'eux. Ainsi le Statut d'Elizabeth (43 Eliz. c. 2, s. 6) impose à la veuve la charge de subvenir à leurs besoins jusqu'à l’âge de 146 ans. Enfin il convient de citer les Matrimonial Acts de 1870 et de 1882. D’après l’Act de 1870 en son article 11, « Toute femme ayant des biens personnels sera soumise, pour l'entretien de ses enfants, à toutes les obligations qui incombent aujourd’hui de ce chef à la femme ; sans toutefois que la présente disposition puisse décharger le mari d'aucune des obligations auxquelles il est assujetti pour l'entretien de ses enfants. » L’Act de 1882 ajoute que la femme mariée ayant une fortune personnelle sera tenue, au cas de dénuement du mari, de toutes les obligations qui pèsent sur ce dernier relativement à l'entretien des enfants et petits-enfants (art. 21). « Une femme mariée ayant des biens indépendants sera soumise, quant au soutien de ses enfants et petitsenfants, à toutes les obligations auxquelles est soumise le mari. Rien dans cette loi cependant n’affranchira celui-ci de l'obligation que le législateur lui impose de soutenir les enfants et petits-enfcnts de sa femme. »
$ 4. — Le contrat d’assurance sur la vie.
L'act de 1882 reconnaît à la femme mariée, désormais capable de s’obliger par contrat, la capacité de souscrire
une police d'assurance sur sa propre vie ou celle de son
mari pour son usage indépendant. Une police souscrite par un homme marié sur sa propre vie au profit de sa femme seule, ou de sa femme et de ses enfants, ou par une femme sur sa propre vie et au bénéfice de son mari seul, ou de son mari et de ses enfants, est parfaitement valable ; elle est considérée comme créant un trust au profit des bénéficiaires qui y sont dénommés. Mais, tandis que la femme mariée peut assurer en sa faveur sa vie ou celle de son mari, ou encore assurer sa vie en faveur de son mari ou de ses enfants, le mari, au contraire, s’il peut assurer sa propre vie en faveur de sa femme ou de ses enfants, n’a pas le droit de contracter une assurance sur la vie de sa femme. Cette différence de traitement vient du Statut 14 Geo II c. 48, qui établit qu’une vie ne peut être assurée en faveur d’une personne qui n’a pas un intérêt à cette existence (Halford v. Kyner 10 Baude 724, 728). On considère que la femme a un intérêt présumé à la prolongation de la vie de son mari et est en conséquence capable d'assurer la vie de celui-ci (Reed v. Royal ex Ass. co Peake’s add, co 70), tandis que le mari doit prouver qu’il a un intérêt à la vie de sa femme. Or maintenant le mari peut être considéré comme n'ayant en principe aucun intérêt matériel à la vie de sa femme, dont tous les biens constituent des propres. L'assurance ne sera donc valable que quand cet intérêt existera, par exemple s’il jouissait d’une assurance subordonnée au décès de sa femme. L’article 11 porte ensuite
que, tant que le trust ne sera pas accompli, les sommes payables sur la police par la compagnie d’assuranées ne seront pas comprises dans l’actif de l’assuré et échapperont à ses créanciers. S'il était prouvé, ajoute cet act, que l'assurance n’a été faite qu’en vue de frauder les créanciers, ceux-ci auront le droit de percevoir, sur les sommes “payables en vertu de la police, une somme égale aux primes versées à leur détriment. Enfin l'assuré peut, par la police ou un acte à part, nommer des (rustees chargés d’administrer la somme due par la compagnie (V. Jenks. Dig. art. 693).
$ 5. — De la situation de la femme mariée au point de vue de la nationalité (aperçu général).
Période antérieure à 1914. — Le droit anglais était, au point de vue de la nationalité, imbu d'idées simples. Comme aujourd’hui encore, on distinguait la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. |
On entend par nationalité d’origine la nationalité attribuée à une personne en raison des circonstances qui ont accompagné sa naissance ; or, pendant longtemps, le législateur anglais s’attacha uniquement au lieu de naissance de l'individu pour déterminer sa nationalité; c'était le jus soli pur; quiconque était né sur le territoire anglais était Anglais. La nationalité ne s’acquérait ni ne se perdait par le mariage. Quant à la naturalisation, l'Angleterre y fut longtemps rebelle ; on ne pouvait pas
faire juridiquement un Anglais; un act du Parlement
était nécessaire.
Le statut 7 et 8 Vict. c. 6, a reconnu comme anglaise
l’étrangère qui épouse un Anglais. D’antre part, la condi-
tion des étrangers était extrêmement défavorable avant
1844; ainsi l’étrangère mariée à un Anglais n'avait pas
droit au douaire, à moins que le mariage n’ait élé autorisé d’une façon expresse par le roi; un mari étranger n'avait pas la jouissance, par droit de courtoisie, d’un bien de sa femme anglaise prédécédée. L’Act du 12 mai 1870 classa le mariage au nombre des sources d’aéquisition dé la nationalité britannique; l’étrangère
qui épouse un Anglais devient Anglaise, ait-il en son
- art. 10 $ 1 ; à l'inverse la femme anglaise devient étrangère
si elle épouse un étranger ou si son mari perd sa qualité d'Anglais. Enfin la femme anglaise d’origine, et devenue étrangère par son mariage, reste étrangère pendant son veuvage, mais. peut obtenir un certificat de réadmission dans la nationalité britannique.
Lori du 7 août 1914. — A la veille de la guerre l’Angleterre a refondu entièrement sa législation ; le but de cette loi fut d’abord d'établir une unité de législation relativement à l'empire colonial anglais ; elle édicta les conditions de forme et de fonds que l’on devait observer pour se faire naturaliser, ainsi que des nouveaux cas de perte de la nationalité anglaise. Cette loi de 1914 fut modifiée
en certains points par celle du 8 août 1918.
Quand on étudie la situation faite à la femme au point de vue de la nationalité, dans le dernier état du droit, on constate qu'ici la femme n’est pas placée sur- un pied. d'égalité avec l’homme. |
Première infériorité. — Le mariage altère toujours la nationalité de la femme. L'art. 10 de l’Act du 7 août 1914 porte à cet égard que la femme d’un sujet britannique sera considérée comme Britannique, celle d’un étranger comme étrangère. Ainsi donc l’étrangère qui épouse un Britannique suit sa condition : mais, si celui-ci perd sa qualité, elle peut au contraire la conserver, à la condition de manifester sa volonté à cet égard ; ainsi la dissolution du mariage n’a jamais pour conséquence forcée de dépouiller la femme de la nationalité qu’elle avait acquise en se mariant.
Deuxième infériorué. — Si le naturalisé peut faire comprendre dans le certificat de naturalisation ses enfants mineurs, qui deviennent ainsi sujets Britanniques avec droit pour eux de répudier cette nationalité en réclamant leur nationalité primitive dans l’année de leur majorité ; il ne le peut pas pour ses enfants majeurs et sa femme ; ceux-ci doivent former une demande personnelle.