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son époux, à moins de preuve .contraire. En fait le con- trat passé par la femme était imparfait tant que le mari ne s'était pas prononcé ; son consentement opérait transfert à son profit (Stevenson v. Hardie 2 W. BL. 872). Il convient de remarquer que l’on ne fait jamais reposer le pouvoir de la femme d’engager le crédit de son mari sur sa qualité d’époux; autrement dit le simple fait du mariage n'implique pas nécessairement que la femme ait reçu un tel mandat.
La femme ne peut donc engager son mari qu’autant qu’elle est sa mandataire; et nous verrons que la loi tend de plus en plus à ne considérer la femme comme l'agent de son mari que quand celui-ci lui a conféré cette qualité d’une façon expresse. En effet, autrefois, la femme vivant avec son mari était présumée avoir le droit d'acquérir des « ordinary necessaries » ; aujourd’hui au contraire le pouvoir pour la femme d'engager son mari est une question de fait. De même il était admis que les époux vivant séparés, et la femme ayant obtenu une pension pour subvenir à ses besoins, l'épouse pouvait cependant engager le crédit de son mari pour des necessaries en rapport avec sa situation et son rang social; mais des décisions plus récentes ont écarté cette doctrine et elles établissent que la femme dans des pareilles circonstances, ne peut plus engager son mari à moins que celui-ci le lui permette expressément.
D’après l'opinion suivie autrefois celui qui avait traité
pour des necessaries avec une femme vivant en état d’adultère, par conséquent déchue de son droit d'engager le crédit marital, pouvait néanmoins poursuivre le mari en paiement des fournitures qu’il avait faites à la femme, du moment qu’il n'avait pas eu connaissance de la situation particulière de la femme ; mais maintenant, que le tiers ait eu connaissance ou non de l’incapaciié dont se trouve frappée la femme, d’agir au nom de son mari, il n’a aucun recours contre ce dernier.
Nous dirons donc que la femme peut engager son mari : |
1. — Quand le mari donne expressément ou tacitement son consentement au contrat soit avant, soit par une ralification postérieure.
11. — Quand les époux vivent ensemble, il y a présomption de fait que la femme a le pouvoir d'engager le crédit marital pour des necessaries.
111. — Quand les époux vivent séparément, on présume que la femme n’a pas le pouvoir d'engager son mari; cependant si le mari est d’une inconduite notoire la femme pourra engager son crédit pour des nécessaries.
Premier cas. — En autorisant sa femme à contracter, le mari est tenu par les engagements qu’elle a pu prendre comme tout principal est lié par les actes de son agent. D'une façon générale, on entend par agent une personne qui a le pouvoir exprès ou tacite d'agir en faveur d’une autre personne appelée le principal et de la lier par ses
actes et ses faits. L'Agency est le rapport de droit qui existe entre l’agent et le principal; il comprend donc trois termes : & la personne qui confère le pouvoir, b celle qui s’en charge, c le pouvoir envisagé en lui-même. . Au point de vue terminologique il convient de signaler que les ouvrages anglais désignent souvent le Principal par the principal Constituant ou employer ; l'agent est quelquefois appelé le délégué ou l'Allorney; enfin l’Authorily désigne le pouvoir confié par le principal à l'agent.
Pour établir la responsabilité de la femme, il suffit de prouver que le mari l’a autorisée soit expressément soit tacitement, soit avant soit après le contrat. Il y eut même une époque où l’on considérait que la promesse expresse faite par le mari de payer une dette contractée par sa femme, dette personnelle à cette dernière et à laquelle il n'aurait pas été tenu autrement, équivalait à une ratification du contrat passé par la femme'et l’engageait personnellement. C'est ce qui fut décidé dans les deux cases Harrison v. Hall 1 M. and Rol 185 (1832) et Hornbuckle v. Hornbury 3 Stark 177 (1817); dans l'espèce il s'agissait d’époux vivant séparément ; la femme étant morte, le mari s'était engagé à payer les dettes qu’elle avait contractées de son vivant. Il fut décidé que cette promesse engageait personnellement le mari et autorisait les créanciers à le poursuivre. Cette solution s’imposait, puisqu’à
cette époque la femme était toujours censée agir comme
mandataire de son mari ; mais, maintenant que la femme est reconnue capable de s’obliger personnellement, il est évident que la promesse faite par un mari de payer une dette personnelle de la femme serait un pactum nudum.
Si le consentement du mari peut n'être que tacite, il doit cependant être évident : si un mari charge sa femme de s'occuper de ses affaires, il ne sera tenu des engagements qu’elle aura pris qu’autant qu’elle sera restée dans les limites du mandat qu'il lui a donné. Dans chaque cas particulier, il faut donc apprécier si la femme peut être considérée comme ayant reçu de son mari le mandat tacite d’agir en son nom ; la femme a-t-elle fait des acquisitions pour le besoin du ménage, le mari est considéré comme l'ayant autorisée tacitement (Manby v, Seott 2. Smith, L. c. 9 th ed, p. 489) ; de même il a été décidé que le fait, de la part d’un mari de laisser sa femme acheter des articles de luxe, alors qu’il sait bien qu’elle n’en a pas les moyens personnels, est la preuve manifeste de son consentement (Seaton v. Benedict 5 Burg p. 31). Tel est encore le cas du mari séparé de sa femme à laquelle il a confié la garde de leurs enfants, il est considéré comme l’autorisant à engager son crédit pour subvenir à leurs besoins, à moins évidemment qu'il ne s’y soit opposé formellement ou qu’il ait remis par avance à sa femme une somme suflisante pour couvrir les frais d'éducation et d'entretien (Norton v. Fargau B and P. 220.
Deuxième cas. — Quand les époux vivent ensemble, il y
a présomption que la femme a le pouvoir d'engager le crédit marital pour les necessaries ordinaires.
Une femme vivant avec son mari peut (probablement), nous dit M. Jenkis en ce qui concerne l'administration journalière de la maison, engager le crédit de son mari, à la condition, bien entendu, que ses dépenses soient en: rapport avec sa situation sociale, son train de maison. Mais M. Jenks fait deux réserves à son pouvoir d'engager le crédit marital, en visant d’abord le cas où le mari lui fournit suffisamment de necessaries ou lui donne de l'argent pour se les procurer, et, en second lieu, le cas où le mari aurait formellement interdit à la femme de s'engager en son nom.
Il ne faut pas voir là une création de la loi, une conséquence de l’incapacité dont la femme était frappée personnellement; cette présomption repose sur un usage général et communément admis. La femme est considérée comme ayant reçu de son mari le mandat tacite de contracter en son nom tant que celui-ci ne s’y est pas opposé; telle est la doctrine qui se dégage du case Debenham v. Mellon (6 Ap. c. a. 34 P. 36) 1880. Un mari s'était engagé à servir une pension à sa femme, avec défense formelle de faire des dépenses en son nom, ou d'acheter des marchandises à crédit. La Cour décida qu’en pareil cas le mari ne pouvait être tenu de payer des articles de toilette fournis à crédit à la femme, bien que
les époux habitassent ensemble et que les objets achetés