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fussent en rapport avec la situation de la femme. La Chambre des Lords ne fit que confirmer ; le lord Chancelier fit remarquer que le seul fait du mariage n’impliquait pas mandat du mari à la femme, si ce n’est dans le cas particulier de nécessité, quand le mari a abandonné sa femme ou l’a forcée de vivre séparée sans assurer son existence. On pourrait également se demander, disait-il, si la cohabitation n'implique pas un pareil mandat ; quelquefois en effét on admet, en raison de circonstances particulières, que la femme a le pouvoir d’engager le mari, mais ici rien ne peut justifier une telle présomption. Un crédit avait été accordé à un certain Debenham, marchand à Londres, alors que la femme vivait à Bradford et le mari n’avait fait aucun acte de nature à faire croire que la femme avait le pouvoir d'engager son crédit. De plus il était prouvé que la femme avait reçu la défense formelle d'engager son mari et qu’elle touchait une ample pension pour sa toilette. Le commerçant, dit le Lord J'ustice Bramuwell, doit demander à la femme si elle a l’autorisation de son mari d'engager le crédit de celui-ci et si, ne l’ayant pas, elle répond affirmativement, elle se rend passible des peines prononcées contre ceux qui obtiennent des marchandises ou objets sous de fausses représentations (by false prelences), ou bien il doit demander au mari son consentement écrit ou verbal. Sans doute le commerçant répugnera à faire cette demande de peur de
froisser son client, mais ce n’est pas une raison pour s’en
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passer. C’est une erreur de sa part de supposer que, parce qu’il est désagréable à un commerçant de poser des questions dont le but est de garantir le mari, celui-ci devrait être rendu responsable alors que l’on a agi sans son Consentement et contre sa volonté. Lord Juslice Thesiger ajoutait « qu’il faut qu’un commerçant connaisse la loi et sache bien que l’autorisation de la femme peut être révoquée et en outre que s’il ne prend pas ses précautions, il doit en subir les conséquences. On a dit que cette obligation était rigoureuse pour lui, mais il serait bien plus dur pour le mari de se voir imposer malgré lui une responsabilité dont il ne pourrait se décharger qu’en donnant des avis publics de ne pas avoir confiance en sa femme, avis que, après tout, ce commerçant peut prétendre n'avoir jamais vus! »
Cette décision nous montre donc que la présomption, établie dans l'intérêt de la femme et non des tiers contractants et reposant sur le consentement tacite du mari, tombera d’elle-même du jour où ce dernier lui aura interdit d'engager son crédit. De plus il faut qu’il s'agisse du « nécessaries » ; J. Walles in the case Phillipson v. Hayter (1870) L. R. 6 c. p. 38 p. 42); la loi présume que la femme a l'autorité de faire des contrats en tant qu’ils portent sur des choses qui sont réellement nécessaires et conformes à la manière de vivre du mari et que ces articles fall fairly within the domestic department which is ordinarly confided to the management of the Wife.
La défense faite par le mari à la femme d'engager son crédit doit, pour être efficace, consister en un refus net et catégorique ; de simples plaintes ou remonirances de sa part ne sont pas suffisantes (Morgan v. Chetwynd 4 F. and F. 451). De plus peu importe que le tiers, qui a contracté avec la femme, ait eu ou non connaissance de l'opposition du mari (Jolly v. Rees. 1864, 15 c. B. N. S. 628). La loi donne à la femme le droit absolu d'engager le crédit de son mari pour se procurer ce qui est nécessaire à sa santé, même si les époux vivent ensemble, du moment que la femme n’a aucune ressource personnelle et que le mari lui refuse les objets de première nécessité. Il a été également admis que le mari ne pouvait pas empêcher sa femme d’engager son crédit pour les ordinary butcher’s and bnker’s bills, c’est-à-dire pour les dépenses domestiques de chaque jour ; mais il ne faut voir là qu’une solution d’espèce. En effet, en règle générale, le mari n’est pas tenu par les contrats de sa femme portant sur des nécessaires, du moment que les
époux vivent ensemble, si le mari prouve qu'il lui a
interdit d'engager son crédit; peu importe que le mari
ait eu ou non connaissance des engagements passés par sa femme, du moment qu’il n’a rien fait de nature à faire croire aux tiers qu'il lui a donné pareille autorisation. Il est évident que le mari ne serait pas tenu s’il avait prévenu le tiers qui a contracté avec sa femme qu'il ne
répondait pas des engagements de cette dernière
(Etherington v. Pariot 4 Salk 118) ; le mari ne se trouverait pas non plus obligé vis-à-vis de la personne qui a traité avec sa femme de mauvaise foi, c’est-à-dire sachant pertinemment que le mari n’était pas consentant, et uniquement dans le but de l’offenser (Morton v. Withens Skin 358). Même si le mari n’a pas défendu à sa femme d'engager son crédit, il ne sera pas tenu des contrats qu’elle a pu faire s’il lui a fourni une pension pour subvenir à ses besoins, ou si elle avait déjà amplement ce qu'il lui fallait (Jolly v. Rees 15 c. B. N. S. 628). On ne tient pas compte cependant des ressources person: nelles de la femme; le fait qu’elle ne contribue pas aux dépenses du mariage, dans la mesure des économies qu’elle a. pu réaliser sur son separate estate, ne la prive pas de son droit d'engager le crédit de son mari pour des necessaries tant que celui-ci ne s’ÿ est pas opposé. É |
Nous avons vu que la femme vivant en bonne intelligence avec son mari était présumée avoir le droit d’engager le crédit marital, que cette présomption disparaissait sur la preuve de l’opposition du mari et enfin que les époux pouvaient convenir entre eux que le mari ne répondrait pas des engagements de sa femme sans tenir | compte ce que le tiers contractant avait ou non connaissance de cet arrangement. Ces solutions, qui, comme nous l’avons vu, reposent sur des décisions indiscutables
sont cependant en opposition avec les cases. Johsion vw.
Summer (3 H. and N. 261) et Reeddock v. Marsh {1 H. and W. 601). Dans le case Johston on décida, qu’alors même que les époux auraient stipulé que la femme ne pourrait engager le crédit de son mari, cela n'empêchait cepen dant pas le tiers qui avait traité avec la femme de poursuivre le mari en paiement des nécessaries qu'il avait fournies du moment que ce tiers n’avait pas eu connaissance de l’arrangement que les époux avaient conclu entre eux; « si mari et femme vivent ensemble, peu importe la convention qu’ils ont pu stipuler entre eux, la femme a le pouvoir général qui appartient à toute femme d'engager le crédit de son mari pour des necessaries.
Dans le case Reeddock, un mari invoquait qu’il avait versé à sa femme une pension à l’effet de se procurer des nécessaries, comme moyen de défense à une action en paiement dirigée contre lui ; on décida cependant que le mari devait répondre des engagements de sa femme, attendu que le tiers n’avait pas eu connaissance de l’'Allowance qu'il avait fournie à son épouse. Ces deux décisions partent de cefte idée que la femme qui vit avec son mari et qui pourvoit aux soins du ménage passe, aux yeux du monde, comme ayant le droit d'engager le crédit de son mari pour des necessaries.
Le fait que les époux, quoique habitant ensemble, ne vivent pas en bonne intelligence, peut avoir une influence sur le droit pour la femme d’engager le crédit marital, ‘et même implique le refus du mari (Harrison v, Grody 13
L. T. W. S. 369) (1). Nous voyons encore que la femme ne peut se prévaloir du consentement marital qu'autant qu’elle lui reste fidèle (Atkyns v. Pearce 26 K. N. S. 763) ; elle peut également l’invoquer dans le cas où ayant manqué à ses devoirs, elle obtient ensuite le pardon de son mari, qui consent à reprendre la vie commune. Jusqu'ici nous n'avons visé que la femme légitime, mais tout ce que nous avons dit s’applique aussi à la personne que l’homme fait passer pour sa femme (Blades v. Free G. B. and cr. 167-171), alors même que le tiers a connaissance de la situation irrégulière du ménage (Watson v. Threlkeld 2 Esp. 637). Cependant le simple fait qu'un homme permet à une femme de porter son nom n’est pas suffisant pour présumer qu'il a entendu lui donner mandat d’agir pour lui, si, en fait par exemple, il ne cohabite pas avec elle et ne la traite pas en épouse (Gomme v. Franklin À F and F 465).
Le droit qui appartient à la femme d’engager le crédit de son mari pour des necrssaries, se trouve-t-il résolu du
(1) Une femme vivant avec son mari avait recu de lui mandat d'acheter diverses « goods ». Les marchandises furent inscrites au compte du mari, qui en paya le montant. Puis la femme quitta le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant ; cela ne l'empêcha pas d'acheter divers objets qu'elle fit inscrire au nom de son mari, mais qu'elle fit livrer à sa nouvelle adresse. En apprenant le fait, le mari fit des insertions dans les journaux à l'effet d'avertir les tiers qu'il ne répondrait plus dorénavant des dettes de sa femme. Les commerçants, qui avaient traité avec la femme, ayant poursuivi le mari en paiement des « goods » livrées, la Cour décida que « l'ostensible authority » donnée par le mari à sa femme d'engager son crédit ne durait que tant que celle-ci vivait maritalement en épouse fidèle et ne continuait pas quand la femme avait quitté le domicile conjugal pour vivre en état d'adultère (Swan et Edgar v. Mathieson (1911) 103 L, T. 832,
fait de la folie de ce dernier ? Nous allons voir qu’il n’en est rien. Le principe général, qui veut que l’aliénation . Survenue au principal a pour effet de révoquer les pouvoirs qu'il a pu donner à son agent, bien que s'étendant au cas de mandat donné par le mari à sa femme, semble ne pas devoir s'appliquer quand il s’agit de contrats portant sur des necessaries. C’est ce qui fut décidé dans le case Richurdson v. Du Bois (L. R. 5 Q. B. 51); la femme a le droit d'engager le crédit de son mari quand il s’agit de necessaries : la folie du mari n’opère pas révocation de son consentement et peu importe que le tiers ait eu ou non connaissance de son insanité d'esprit.
Nous avons dit que la femme est présumée avoir reçu de son mari le droit de l’engager en tant qu'il s’agit de necessaries. Que faut-il entendre par necessaries ? Nous en avons donné une définition dans le case Phihippon v. Hayter cité plus haut; ee sont, dit J. Willes, les choses qui sont réellement nécessaires et conformes aux besoins domestiques, à la manière de vivre du mari. A la vérité, ce mot de necessaries est très ambigu ; sont considérés comme tels, les secours médicaux {Todd vw. Stokes Ld.), vêtements, objets de toilette (Atkins v. Curwood 7, c. and P. 756), frais d’ensevelissement. C’est au tiers qui veut engager la responsabilité du mari de prouver que le contrat de la femme porte bien sur des necessaries. Ajoutons que la femme n’a pas le pouvoir d'emprunter de
l'argent dans l'intérêt de son mari, même pour acheter
des necessaries ; celui qui aurait consenti un tel prêt n'aurait aucun recours contre le mari (Know v. Buschell 3 c. B. S. 3341. Enfin si un mari vivant avec sa femme refuse de lui donner les choses indispensables à la vie et que elle-même n'ait pas les moyens de se les procurer, la Joi intervient et permet à la femme d'engager le crédit de son mari malgré le refus de ce dernier. Ce pouvoir de la femme, appelé mandat de nécessité est le même qui est accordé à la femme abandonnée par son mari, cas qui nous reste à étudier.
Troisième cas. — Quand les époux vivent séparément, on présume que la femme n’a pas le pouvoir d'engager son mari; cependant, si celui-ci est d’une inconduite notoire, la femme pourra l’engager pour des necessaries.
Le principe est que la femme séparée ne peut engager le crédit de son mari; c’est ce qui fut décidé dans le case Mainwaring v. Leshe (Mand M.-18) Abboth. L. c. j. qui porte que, quand la femme vit séparée de son mari, rien ne fait présumer qu'elle ait le pouvoir d'engager son crédit, alors même qu’il s’agirait de necessaries conformes à son rang social, à sa manière de vivre et que c’est au plaignant de le prouver, en raison des causes de la séparation.
Cette solution se comprend et elle est fort juste quand le tiers contractant sait que la femme avec laquelle il traite est séparée de son mari. Connaissant la situation, il est censé en accepter d'avance les risques. Quand, au
contraire, il n’a pas eu connaissance de la séparation, on se rend compte du préjudice qui peut en résulter tant pour lui qui peut continuer à traiter avec la femme, persuadé que celle-ci a le pouvoir d'engager le crédit marital, que pour le mari, qui se trouve obligé malgré lui. Mais, comme nous l’avons dit plus haut, celui qui traite avec la femme mariée, le fait à ses risques et périls ; c'est à lui de prendre ses précautions et garanties.
Le mari n’est pas tenu d'informer les tiers qu’il est séparé de sa femme, la séparation révoque ipso facto l’authority qu’il a donnée, ou qu’il est censé avoir donné à son épouse (Johnston v. Sumner 3. H and N 261) 1858 ; peu importe que le tiers en ait eu ou non connaissance. De plus il ne suffit pas que le tiers prouve qu'il a fourni des marchandises à une femme mariée séparée, pour établir son droit de poursuite à l’encontre du mari ; il doit montrer que, en raison « de l’inconduite du mari » ou des « circonstances » de la séparation, la femme avait en fait l'authority d'engager le crédit marital (Edwards v. Cowells 5 M and G. 624).
On voit immédiatement la différence de situation entre la femme qui vit avec son mari et celle qui en est séparée. Dans le premier cas, elle peut se prévaloir de l’autorisation maritale parce que l'habitude veut qu’un tel pouvoir lui soit confié ; la loi ne fait ici que reconnaitre un usage et le sanctionner ; la femme tire son pouvoir de la volonté
maritale, volonté expresse ou tacite suivant les cas, ainsi
que nous l'avons vu. Au contraire quand le mari, par son inconduite, par le manquement à ses devoirs, laisse sa femme sans ressources, la loi intervient et lui reconnaît le droit d'engager le crédit marital (V. Jenks Dig. art. 133). Ici l’authorily ne repose plus sur la volonté du mari; aussi ce dernier ne peut-il en aucune façon porter atteinte aux droits de la femme ou du tiers contractant (Harris v. Morris 4 Esp. 41; Dixon v. Hurrel 86 and P. 717). Donc si, en de telles circonstances le tiers qui a fourni à la femme suitable necessaries prouve que le mari a manqué à ses devoirs vis-à-vis de sa femme, il établit, par cela même, que la femme a le droit d'engager le crédit marital. Nous envisagerons deux cas.
1. — En raison de l’inconduite de son mari, la femme vit séparément et n’a pas de ressources personnelles suffisantes pour vivre.
11. — Les époux étant séparés de consentement mutuel, le mari s'était engagé à verser à sa femme une pension et il a négligé de la lui payer.
Telles sont les deux hypothèses, que nous allons étudier successivement, dans lesquelles la loi reconnaît formellement à la femme le droit d'engager le crédit de son mari for suitable necessaries.
IL — Nous voyons que, si un mari refuse de loger sa femme chez lui, il doit cependant lui offrir un toit; qu’il lui incombe de subvenir à ses besoins d’une façon conve-
nable, sinon la femme devient son Agent of necessity,
pouvant engager son crédit pour ce qui est nécessaire à sa subsistance (Bazeley v. Forder L. R. 3 Q. B. 559). Il en est de même si le mari s’est montré brutal, s’il s’est rendu coupable de mauvais traitements sur la personne de son épouse (Hodges v. Hodges 1 Esp. 441), ou si la femme a été amenée à quitter le domicile conjugal en raison de la conduite immorale de son mari (Tempany v. Hakeville 1. F and F 438). Nous voyons encore que, si le mari quitte sa femme, celle-ci devient son agent of necessily, pouvant engager son crédit pour des necessaries (Deare v. Soullen L. R.9 Eq. 151). Mais si le mari, après avoir abandonné sa femme, lui offre de reprendre la vie en commun et que celle-ci refuse de retourner auprès de lui ; elle ne pourra plus engager le crédit de son mari si elle n’a pas de légitimes raisons de croire qu'il recommencéra ses mauvais traitements à son égard (James v. Warren Holt 104). Si la femme se conduit mal, elle ne peut prétendre engager le crédit marital, alors même qu’elle aurait été abandonnée lâchement par son mari (Cooper v. Lloyd 6. c. B. N. S. 519). En effet, du moment que la femme vit en état d’adultère, le mari ne peut être tenu de subvenir à ses besoins, qu'il se soit rendu lui-même coupable ou non d’une pareille faute (Woodward v. Dowse 10 c. B. N. S. 122), Si le mari, lui ayant pardonné sa faute et permis de reprendre la vie conjugale, vient à l’abandonner, ou l'oblige à s’en aller, la femme aura le droit absolu
d'engager le crédit de son mari pour suitable necessaries
(Harris v. Morris). Si le mari a abandonné sa femme, mais lui a constitué une pension, ou encore si la femme a des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins ; dans ces deux cas, la loi ne lui permet pas d'engager le crédit marital (Clifford v. Laton Maud M. 102. Disons encore que la femme séparée judiciairement de son mari ne pourra engager son crédit s’il Jui a été accordé une pension alimentaire raisonnable, à condition qu’il soit bien établi qu’elle l’a réellement touchée (Hunt v. de Blaquière). Si un ordre de protection a été prononcé contre un mari qui s’est rendu coupable de sévices sur la personne de sa femme et qui, quoique condamné par la Cour à lui verser une pension, ne s’est point conformé à la décision rendue, dans ce cas-là la femme a le droit d'engager le crédit de son. mari. |
Autrefois le mari, étant poursuvi par un tiers en paiement de necessaries fournies à sa femme, ne pouvait “invoquer, comme moyen de défense à l’action dirigée contre lui, qu’il avait constitué à son épouse une pension suffisante pour subvenir à ses besoins, ou du moins il ne le pouvait qu’à charge par lui de prouver que le tiers avait eu connaissance de l’allowance (Barolyns %. Vandyke 3 Esp. 250). Maintenant au contraire du moment que le mari n’a rien fait de nature à donner à croire que la femme a agi comme son mandataire; le tiers qui
traite avec la femme opère à ses risques et périls ; peu
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importe qu’il ait ou non connaissance de l’allowance que le mari a versée à sa femme (Eastland vw. Burchell 3 DÉBEDMARIE
Nous avons dit que la femme pouvait engager le crédit de son mari for suilable necessaries. Ici encore nous disons que l’on ne doit pas entendre ce mot dans un sens trop étroit; on n'entend pas seulement par là les objets de première nécessité, mais aussi les objets de luxe que la femme aurait certainement acquis si elle était demeurée avec son mari. Si dans le case Emmet v. Norton (8 c. and P. 506), il fut décidé que la femme vivant séparée de son mari ne pouvait engager son crédit dans des dépenses extravagantes et somptueuses, nous voyons par contre, dans le case Thompson v. Hervey (4 Burn 21717) que les dépenses occasionnées par un séjour dans une station balnéaire ou thermal doivent être considérées comme necessaries si un tel traitement est indispensable à la santé de la femme; tel est encore le case Baker v. Sampson, où l’on décida que les dépenses qu’une femme mariée pouvait faire en peintures murales, boiseries, tentures, devaient être considérées comme necessaries du moment qu’elles étaient en rapport avec la situation
sociale du mari.
Nous arrivons maintenant à notre deuxième hypothèse : 1. — Les époux vivent séparément de consentement
mutuel; le mari s'était obligé à payer à sa femme une
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allowance, mais il a négligé de la lui verser. En pareil cas on reconnaît à la femme le droit d'engager le crédit marital pour suitable necessaries, à la condition toutefois qu’elle n’ait pas de ressources personnelles suffisantes.
Il convient de noter que ce cas a perdu beaucoup d'intérêt puisque, d’après la législation récente, la femme peut toujours poursuivre son mari en exécution d’un contrat aux termes duquel il s’est obligé de lui verser une allowance déterminée. Quand les époux conviennent de vivre séparés l’un de l’autre, le mari s’oblige généralement à verser à sa femme une pension pour lui permettre d'assurer son existence et afin d'éviter de sa part des appels de fonds. Du moment que la femme a accepté l’allowance et l’a trouvée suffisante, elle ne pourra engager le crédit de son mari (Eastland v. Burchell3 Q.B. D. 432) ; un de ses créanciers ne pourrait poursuivre le mari en exécution d’un contrat qu’il aurait passé avec elle (Ozard v. Darnford Sel N. P. 13 th. éd. p. 229). Si
au contraire le tiers qui a contracté avec la femme prouve que le mari n’a pas versé la pension qu’il avait promise
et la laisse sans ressources, il aura le droit de poursuivre le mari en paiement des goods qu’ila pu fournir.
I! peut se faire que les époux se soient séparés sans se préoccuper de l’allowance ; en pareil cas, si la femme n’a aucune ressource personnelle il appartient au jury de fixer le montant de la pension que le mari sera tenu de
lui verser. Nous supposons évidemment que les époux se
sont séparés à l'amiable, car, si la femme a été contrainte par son mari d'accepter la séparation à la condition qu'elle n’engagerait pas son crédit, peu importe; la femme pourra engager le crédit marital tout comme si elle avait été chassée par son mari du foyer conjugal.
$ 2. — Responsabilité du mari quant aux dettes de la femme antérieures au mariage.
Sous l’empire de la Common Law, le mari, en raison des droits fort étendus qu’il avait sur la propriété mobilière de sa femme, encourait une responsabilité absolue quant aux dettes contractées par celle-ci antérieurement au mariage (Turner v. Caulfield (L. R. 7, Ir. ch. 347). Cependant si le créancier avait négligé de recouvrer sa créance du vivant de la femme, le mari n’était plus responsable après la mort de son épouse, à moins qu'avant cette époque il y ait eu quelque portion des biens personnels de la femme qui n’ait pas été possédée par le mari,
auquel cas il en devait l'application aux dettes de sa | femme. Si, par contre, la femme survivait au mari, e’est elle seule qui pouvait être recherchée pour les dettes contractées par elle seule avant le mariage (Woodman v. Chapman 1 Camp. 189).
L’Act de 1870, dans son article 12, libéra le mari de toute responsabilité quant aux dettes prénuptiales, sans