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distinguer s’il avait ou non recueilli des biens du chef de son épouse, et reconnut aux créanciers le droit de poursuivre directement la femme sur ses biens personnels comme si elle était feme sole. Par l'Act de 1874 le mari fut considéré comme conjointement responsable avec sa femme, à concurrence des assets qu'il avait ou aurait pu recevoir du chef de celle-ci (Fear v. Castle 8 Q. B: D;=5815)
Il ne nous reste plus qu’à analyser l’Act de 1882 ; dorénavant la femme est responsable sur ses biens indépendants et à concurrence de ces biens de toute dette contractée par elle avant son mariage. Le mari ne sera tenu des dettes prénuptiales que jusqu’à concurrence des biens qu’il aura acquis du chef de sa femme, déduction faite des payements effectués par lui et de toutes sommes qui auront été recouvrées sur lui.
A ce sujet M. Jenks nous dit dans Dig., art. 137 « qu’un mari est tenu par les contrats et délits de sa femme antérieurs au mariage, à concurrence des biens qu'il a reçus de son chef ».