DU RAPPORT
citer, elles ont désormais disparu en ce qui nous concerne. L'enfant naturel a maintenant la qualité d’héritier et il est soumis au rapport conformément aux articles 843 et suivants, sauf à observer les incapacités particulières qui sont encore édictées contre lui bien que fort atténuées pour la loi du 25 mars 1896. Aussi la libéralité faite à l'enfant naturel et consistant soit dans une donation excédant sa part héréditaire, soit dans un legs duquel il résulterait une attribution supérieure à une part d'enfant légitime le moins prenant est réductible quand bien même l’enfant naturel renoncerait à la suCcession, Car elle doit être réduite ton parce que lé bénéficiaire est héritier mais parce qu'il estenfant naturel, Il nous reste une question à examiner touchant ce rapport. L’enfant naturel depuis la loi nouvelle peut-il être dispensé du rapport ? Évidemment non en ce qui coucerne les donations entre vifs, l'article 908 interdisant aux parents naturels toute donation entre vifs dépassant le montant de la part successorale de l'enfant naturel. Mais il n’en est pas complétement de méme pour les legs. En ce cas l'enfant naturel peut être dispensé du rapport lorsque lelegs ne lui donne pas une attribution Supérieure à celle d’un enfant légitime le moins prenant,