‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 9 sur 19 · DU RAPPORT · texte numérisé non relu

DU RAPPORT

Les dispositions de la loi restrictives de la capacité des enfants naturels sont de celles qui demandent des sanctions sérieuses et efficaces, car il est évident que les parents naturels chercheront par tous les moyens possibles à les éluder. Le législateur de 1804 pour déjouer par avance les fraudes qui pourraient être commises pour effacer ses prescriptions, avait édicté l’ancien article 760, qui était ainsi conçu :

« L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d’imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre tout ce qu’ils ont reçu du père ou de la mère, dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport d’après les règles établies à la section deux du chapitre six du présent titre. »

Il résultait de ce texte combiné avec celui de l’ancien article 908 que nous connaissons déjà, que les donations faites à un enfant naturel par ses parents, n'étaient valables que dans les limites du droit héréditaire accordé à cet enfant par l’article 757. Au-delà de ces limites, la loi lui imposait l'obligation d’imputer, c’est-à-dire de précompter ces donations sur sa part héréditaire,

66 PPEMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V

La loi nouvelle ayant abrogé cet article 760 que nous avons cité, il s’en suit que désormais l’enfant naturel est tenu non à une imputation spéciale, mais au rapport tel que le Code l’ordonne dans ses articles 843 à 849 sauf à tenir compte bien entendu des limitations que l'article 908 nouveau laisse subsister à la capacité de l’enfant naturel de recevoir entre vifs.

La différence principale bien que controversée qui existait entre le rapport et l’imputation était que le rapport se faisait tantôt en nature, tantôt en moins prenant, tandis que l’imputation se faisait toujours en moins prenant. Le rapport en nature est un rapport réel qui a lieu lorsque les objets rapportés sont réunis à la masse de la succession, dans leur identique individualité. Le rapport en moins prenant est au contraire un rapport fictif : l’héritier garde ce qui lui a été donné et ille prend en moins dansla masse, c'est-à-dire qu'on le lui déduit sur sa part. Les conséquences pratiques de cette différence étaient assez importantes. En effet :

1° Les pertes par cas fortuit sont au compte du donataire tenu d’un rapport en moins prenant.

20 Le rapport en moins prenant se fait sur le pied de la valeur de la chose, lors de la donation.

æ (Art. 856). L'héritier donataire est débiteur des intérêts de la somme représentant la valeur dont il doit le rapport à partir du jour de louverture de la succession.

Quoi qu’il en soit au sujet des controverses qui se sont élevées à propos des conséquences que nous venons de

RE

nds ec Et en nt

Page 1