CHAPITRE V
LE PÈRE PEUT-IL PAR UNE CLAUSE FORMELLE DE LA DONATION OU DU LEGS DÉCLAREX QUE L'ENFANT NATU- REL DEVRA SE CONTENTER DE CETTE LIBÉRALITÉ ET NE POURRA RIEN VENIR RÉCLAMER A SA SUCCESSION ?
L'article i*’ de la loi de 1896 a abrogé l’ancien article 761 du Code civil qui était ainsi conçu :
« Toute réclamation est interdite aux enfants naturels lorsqu'ils ont reçu du vivant de leur père ou de leur mêre la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents avec déclaration expresse de la part de leurs père et mère que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée ».
Cet article dérogeait au droit commun contenu dans les articles 790, 1130 et 1600 en ce qu'il autorisait une convention, une sorte de marché sur une succession qui n’était pas encore ouverte. (était en somme une transaction par laquelle les père ou mère de l'enfant naturel pouvaient réduire de moitié la part provenant à celui-ci à condition de la lui donner de son vivant. Le législateur avait estimé qu’une pareille donation était utile, et pour l'enfant naturel qu'elle faisait jouir plus tôt, et pour la
CPR «ie
famille qu'elle débarrassait d’un créancier odieux » (Tribun Siméon; discours au Corps législatif).
Cette disposition de l’article 761 était vivement contestée et à notre sens à juste titre. M. Demôle, au Sénat, parlant en faveur de l’abrogation de l’article 761, trouvait cet article véritablement cruel et il ajoutait : « je ne sais pas s’il y a encore des gens qui peuvent se réjouir à ce spectacle d’un père faisant venir son enfant et lui disant: vous avez besoin de quelque argent pour vous établir, je veux bien vous le donner, mais cet argent ne représentant que la moitié de vos droits dans ma succession, en vous le comptant, j’exige que vous renonciez à toute réclamation future du supplément de vos droits ».
N'était-ce pas là singulièrement comprendre en effet les devoirs du père de l’enfant naturel et les sentiments que doivent faire naître, malgré toutes les fictions légales, les liens du sang entre les enfants issus d’un auteur commun.
Non seulement d’ailleurs l’article 761 était critiqué, mais encore il était vivement controversé.
En effet, pour que la réduction autorisée par cet article eut lieu, trois conditions étaient nécessaires :
1o C'était que le père ou la mère eussent fait de leur vivant une libéralité à l’enfant naturel. Par ces expressions il fallait entendre que l'enfant naturel devait se trouver investi par acte entre vifs d’un droit irrévocable sur les biens donnés. D'où il résultait que la réduction
par voie de dispositions testamentaires ou même des donations de biens à venir aurait été inefficace.
- En résultait-il aussi que la déclaration de réduire ne suffisait pas sans la tradition réelle de la part assignée à l'enfant naturel? Certains auteurs étaient de cet avis, mais cette doctrine a été critiquée par d’autres. Demolombe (t. 14, n° 119) disait: « La donation d’un bien dont la délivrance est ajournée, n’en saisit pas moins le donataire de l’objet donné, et ilest vrai, en conséquence, de dire que l'enfant a reçu l’objet donné du vivant de son père ou de sa mère... d'autant plus que l’on peut supposer des circonstances dans lesquelles le père ou la mère n'aurait pu faire de donations autrement. » C’est ce système que la Chambre des requêtes a adopté. (Req. 2 février 1870). De même, Aubry et Rau.
2° La deuxième condition, c'était que l'enfant naturel eût reçu la moitié de ce qui devait lui revenir dans la succession de son auteur. A ce sujet des divergences sérieuses existaient entre la jurisprudence et la doctrine. La doctrine presqu'unanimement déclarait que c'était la moitié de sa part dans l'entière succession que l'enfant naturel devait recevoir, et non pas seulement la moitié de sa réserve. La Cour de Cassation avait jugé au contraire (31 août 1847) que l'enfant naturel n'avait droit, en vertu de l'article 761, qu’à la moitié de la réserve fixée par l'article 913.
La troisième condition consistait dans la déclaration expresse (le la part du père ou de la mère que son inten-