‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 12 sur 19 · EP ES AE · texte numérisé non relu

EP ES AE

tion était de réduire l'enfant naturel à la portion qu’il lui a attribuée. Le consentement de l'enfant naturel étail-il nécessaire? ou bien le père pouvait-il forcer son enfant à se contenter de la donation réduite qu’il lui accordait? La jurisprudence, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une convention entre le père et l'enfant, mais d’un acte de puissance paternelle, déclarait que la donation était valable après une simple mise en demeure.

Presque tous les auteurs au contraire enseignaient que l’acceptation de l'enfant naturel était nécessaire, la réduction ne pouvant résulter que d’une donation entre vifs. On peut en effet forcer un créancier à recevoir ce qui lui est dû ; on ne peut pas rendre une personne propriétaire sans son consentement. Non seulement une simple sommation adressée à l'enfant naturel est insuffisante, mais à défaut d'acceptation de la part de celui-ci, les tribunaux ne pourraient pas, à la demande du père, déclarer les offres valables et ordonner que la donation sera tenue pour acceptée, car les tribunaux ne sont pas autorisés, en dehors de certains cas prévus par la loi, à suppléer au consentement nécessaire à la formation des contrats.

Telles sont les conditions de la réduction permise par l’article 761. Nous avons tenu à les exposer parce que l'abrogation de l’article 761 n’a pas d'effet rétroactif, c’està-dire que les clauses de restriction mises en des donations antérieures à la nouvelle loi demeurent applicables pour les successions qui s'ouvriront postérieurement,

C'est du moins ce que dit l’article 9 de la loi du 25 mars

« Toute réclamation sera interdite à l'enfant naturel lorsqu'il aura reçu du vivant de ses père et mère avant la date de la promulgation de la présente loi, la moitié de ce qui lui est attribué par les articles 758,159, 760 et 761 précédents avec déclaration expresse de leur père ou mère que leur intention est de réduire leur enfant naturel à la portion qu’ils ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Cette disposition transitoire était commandée, a-t-on dit, par le principe de la non-rétroactivité. Cela a été contesté etavec raison, pensons-nous, pendant les travaux préparatoires. Quel était en effet le système soutenu par la Commission du Sénat, système qui d’ailleurs a triomphé et qui est contenu dans l’article 9 de la loi du 25 mars 1896 que nous venons de citer ? C'était : 1° que Pacte passé par le père ou la mère naturels est valable parce qu'il a lieu dans la plénitude de leur droit, avec un double caractère d’irrévocabilité et de dessaisissement dans des circonstances et dans un but qu’on ne saurait ni supprimer ni faire renaître.

2° Que la moitié à laquelle l'enfant naturel aurait pu être réduit devra être calculée sur les quotités nouvelles des droits héréditaires fixés par les nouveaux articles 758, 759 et 760.

Mais n'est-ce pas justement une atteinte au principe de la non-rétroactivité que ce calcul de la moitié, non pas sur le droit héréditaire ancien, mais sur le droit héréditaire nouveau ?

C'est ce que soutenait l'honorable sénateur M. Demôle qui voulait que ce droit inouwi du père naturel de réduire de moitié les droits successoraux de son enfant fut annulé non seulement pour l'avenir mais pour le passé. N’était-il pas illogique en effet d’invoquer le principe de la non-rétroactivité pour une partie de l’article 9 de la loi, alors qu'on faisait échec à ce principe dans une autre partie? N’eût-il pas été plus humain d’anéantir immédiatement les effets de ce cruel article 761 ?

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