‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 14 sur 19 · CONCOURS DANS LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

CONCOURS DANS LA SUCCESSION

« L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs )».

Mais cette solution paraît inacceptable, car l’article 760 doit être considéré comme modifié implicitement par l'article 767 nouveau qui est ainsi conçu :

« Le conjoint survivant non divorcé... a sur la snccession du prédécédé un droit d’usufruit qui est d’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage. »

Du moment que les enfants légitimes eux-mêmes doivent souffrir le concours du conjoint survivant, il est inadmissible que celui-ci soit exclu complètement par un simpleenfant naturel, puisque cet enfant a en général bien moins de droits que l'enfant légitime.

Mais quelle sera la quotité de l’usufruit du conjoint survivant en présence de l'enfant naturel ?

On peut être tenté d'abord de limiter cet usufruit au quart de la succession comme cela arrive lorsqu'il y a un enfant légitime. Le silence des textes ne devrait-il pas être interprété en faveur des enfants naturels ?

Mais le texte de l’article 767 nous paraît exclüre implicitement cette solution en ne réduisant l’usufruit du conjoint au quart « que lorsque le défunt laisse des enfants issus du mariage, c'est-à-dire des enfants légitimes ». A part ce cas précis, en règle générale l’usufruit porte sur la moitié de la succession. Donc c’est la quotité qu'il y a

lieu d'appliquer à notre sens puisque ce cas n’est pas réglé spécialement par la loi.

Donc, en cas de concours d’un enfant naturel avec le conjoint du de cujus, le conjoint aura la moitié de la succession en usufruit, l'enfant naturel aura la moitié de la succession en pleine propriété et l’autre moitié en nuepropriété.

Mais d’autres hypothèses nous restent à examiner.

Que se passera-t-il si le de cujus laisse, outre un enfant naturel, des collatéraux ordinaires ?

En ce cas, la solution sera la même que la précédente, les collatéraux se trouvant en effet exclus, d’après la loi de 1896, par l’enfant naturel.

Mais supposons qu'il y ait des collatéraux privilégiés (frères et sœurs ou descendants d'eux)? Dans cette hypothèse, l’usufruit de la moitié de la succession sera d'abord attribué au conjoint. Il restera alors, dans la succession, une moitié en pleine propriété et une moitié en nu-propriété. L'enfant naturel prendra jes trois quarts de cette masse et le quart restant sera dévolu aux collatéraux privilégiés.

Il en sera de même s'il y a des ascendants, au lieu de collatéraux privilégiés, ou s’il y a à la fois des ascendants et des collatéraux privilégiés. Dans ce dernier cas, le quart restant dont nous venons de parler sera partagé entre les ascendants et les collatéraux privilégiés, conformément au droit commun des successions.

Enfin, si le de cujus laisse à la fois son enfant naturel,

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