‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 15 sur 19 · CONCOURS DANS LA SUCCESSION 71FI · texte numérisé non relu

CONCOURS DANS LA SUCCESSION 71FI

son conjoint et un ou plusieurs enfants légitimes, on procédera de la façon suivante :

La présence de l’enfant légitime aura pour effet de réduire l’insufruit du conjoint au quart de la succession, en supposant que ce soit un enfant commun, c’est-à-dire né également du conjoint survivant. S'il y avait des enfants d’un premier lit, l’usufruit du conjoint serait limité à une part d'enfant le moins prenant sans pouvoir d’ailleurs excéder le quart. Sur le reste, formé dans la première hypothèse de trois quarts en pleine propriété et d'un quart en nue propriété, l'enfant naturel et les enfants légitimes concourraient d’après le droit commun, c'est-à-dire que l’enfant naturel prendrait la moitié de ce qu’il aurait eu s’il avait été légitime.

Telle est, dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter, la situation de l’enfant naturel en concours avec le conjoint du de cujus, dans une succession ab intestal.

Il peut se faire cependant que le droit de l'enfant naturel, comme celui d'ailleurs d’un héritier quelconque, soit restreint davantage encore par la présence du conjoint ; c’est lorsque celui-ci est dans le dénüment et que . l’usufruit de la moitié de la succession, ou du quart s’il y a des enfants légitimes, est insuffisant pour le faire vivre. Dans ce cas en effet, la loi du 26 mars 1891 décide que le conjoint peut réclamer une pension alimentaire à la succession.

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