IL N'Y A PAS DE RÉSERVATAIRES
Dans ce cas, et pour fixer les idées, supposons que l'enfant naturel a reçu une donation de 40. Son père a donné entre vifs une somme de 40 à des étrangers et laisse un actif net de 20. Un frère se présente en concours avec l’enfant naturel. Ce dernier a été gratifié par donation testamentaire. Et il n’a pas été soumis formellement au rapport, ce qui fait qu'il en est dispensé, les legs étant présumés faits avec dispense de rapport depuis la loi du 24 mars 1898.
En l’espèce, le père de l'enfant naturel a pu, aux termes de l'article 908, lui léguer toute la quotité disponible ; or, en la présente hypothèse, la quotité disponible comprend la totalité des biens ; donc elle n’a pas été excédée par le legs de 40 fait à l'enfant. Gelui-ci demandera donc les 40, ce qui ne l’empêchera pas de prendre sa part héréditaire dans les 20 qui restent dans la succession, c’est-à-dire qu'il aura trois quarts de 20, soit 15.
Bien plus, le père aurait même pu léguer à l'enfant naturel tous les biens dont il n'a pas disposé entre vifs au profit d’un tiers, c’est-à-dire soixante dans le cas qui nous occupe, de telle sorte que le frère n'aurait rien à prétendre : en effet il n’est pas réservataire et l'enfant naturel peut recevoir par legs de son pére autant qu’un étranger.
Mais que se passe-t-il si l’enfant naturel a été gratifié, non plus par legs, mais par donations entre vifs ?
Trois cas peuvent se présenter :
À) L'enfant naturel accepte la succession, el la donation entre vifs a ête faite sans dispense de rapport.
Aucune difficulté ne s'élève. L’enfant naturel évidemment rapportera son don à la masse et n'aura droit sur l’ensemble qu’à sa part héréditaire.
B) L'enfant naturel accepte la succession, mais la donation à été faite par préciput.
Cette clause de préciput est alors nulle : en effet, elle tend à mettre hors partage, c'est-à-dire à attribuer, en
totalité à l’enfant naturel, les biens donnés en lui laissant la faculté de venir prendre sa part dans le reste. On lui donne donc ainsi plus que ce que la loi lui donne «b intestat, c’est-à-dire des trois quarts de la masse des biens du testateur.
Mais le testateur peut avoir ajouté cette clause que, pour calculer la part de l'enfant naturel, on joindra fictivement à la masse des biens existant au décès les biens donnés à des tiers; nous croyons qu'on doit considérer également cette clause comme nulle: nous v reviendrons d’ailleurs dans le paragraphe suivant.
D’un autre côté, nous savons que si la donation entre vifs à l'enfant naturel est limitée à sa part ab intestat, il peut néanmoins recevoir par legs tout le disponible, c’està-dire la totalité des biens dans les hypothèses que nous examinons, puisqu'il n'y a pas d’héritiers réservataires.
Rien n'empêchera donc le père, du moins à ce qu'il semble, de dispenser en fait l’enfant naturel du rapport, en déclarant par testament qu’il lui lègue les biens qu’il lui a donnés entre vifs. Il n’aura même pas besoin d’ajouter qu’il les lui lègue avec dispense de rapport, car cette dispense a lieu de plein droit depuis la loi du 24 mars 1898.
c) L'enfant naturel renonce à la SUCCEssion :
Peu importe alors que la donation ait été faite ou non avec dispense de rapport, car il n’est pas question de ce rapport en cas de renonciation.
Il est évident qu’en cette circonstance, l'enfant naïturel ne viendra rien réclamer dans les 20 qui forment la suc-
cession. Mais gardera-t-il son don entièrement ? Il y a lieu d'appliquer l'article 908 qui défend à l’enfant naturel de recevoir par donations entre vifs au-delà de ce qu'il aurait eu ab intestat. Or, ab intestat il aurait dû lui rapporter les 40 à lui donnés, ce qui aurait porté la masse à 60, dont il aurait eu les trois quarts, c’est-à-dire 45. Donc, en lPespèce il ne rapportera rien. car la disposition ne dépasse pas sa part.
D'un autre côté, on pourrait être tenté de dire : « Du moment que l'enfant naturel renonce à la succession, sa part héréditaire est nulle, le titre du Code civil relatif aux successions ne lui accorde rien, et dès lors il doit restituer le don qu’il a reçu entre vifs. » Cette interprétation judaïque est inadmissible : cela reviendrait à subordonner la validité du don fait à l'enfant naturel à une acceptation de la succession, ce que la loi n'exige nullement. Le texte dit « ce qui lui est accordé au titre des successions » et non pas à titre de succession. Il s’agit de fixer le quantum de la donation et non de la subordonner à la condition de l’acceptation. La loi veut dire qu’on peut donner entre vifs à l'enfant naturel ce qu'il recucillerait dans la succession, en supposant qu’il se portât héritier.
Si lPenfant naturel a reçu entre vifs non pas 40 mais 60, il est évident qu’il devra, en vertu de l’article 908 du Code civil, restituer 15 au frère, puisque ab intestat il n'aurait pu, venant à la succession, prendre que 45.
En serait-il de même, si le père avait stipulé que les
biens donnés par lui aux tiers seraient joints fictivement aux biens laissés par lui pour calculer la part dont l'enfant naturel peut être gratifié ?
Sion observe cette clause, Ja masse héréditaire sera portée à 100, puisqu'il faudra ajouter fictivement 40 à la succession. Les trois quarts de 100 sont 75, ce qui fait que l'enfant naturel n'aura pas été gratifié au delà de sa part héréditaire ainsi calculée, et n'aura rien à restituer au frère.
Cette question à laquelle nous avons déjà fait allusion est assez délicate.
D'une part, l’enfant naturel peut dire au frère : que vous importe d’être exclu de la succession en vertu de cette clause ou en vertu d’une disposition au profit d’un tiers, d’être privé de vos espérances par moi ou par un tiers ? Il est certain en effet que mon père aurait pu donner la totalité de ses biens à un étranger, et que vous n’auriez pas eu à protester. La clause en question ne vous est pas plus défavorable.
Malgré cela, il nous semble qu'on ne doit pas tenir compte de cette clause, car elle a pour but d’éluder l’incapacité de recevoir entre vifs dont la loi frappe l'enfant naturel. Aux termes de l’article 908, cetenfant est incapable de recevoir au delà de sa part héréditaire, telle qu'elle est fixée au titre des successions. Or, cette part se calcule sur la masse des biens existant au décès : certes, il y faut comprendre les biens donnés à l'enfant naturel lui-même, parce que, s'il acceptait la succession, il en
devrait le rapport. Mais il n’en est pas de même des biens donnés à des tiers ; ces biens ne devraient figurer à la masse, que s'il s'agissait pour l’enfant naturel d’invoquer sa réserve, la quotité disponible ayant été dépassée à son préjudice. Or tel n’est pas le cas, puisqu'il est nanti de sa réserve et au delà. La réserve dans l'espèce est des trois huitièmes de 100, soit 36, 50 et il a recu 60.
En somme laddition fictive à la masse des biens donnés à des tiers aura pour résultat d'augmenter la part de l'enfant naturel, de lui procurer plus que ce qu’il aurait ab intestat. Cela décide la question contre l’enfant naturel ainsi que le remarque très bien Laurent (IT, n° 362) conformément d’ailleurs à l’arrêt de la Cour d'Orléans du 7 janvier 1860 (Dall. 60, 2, 33).
Mais, dira-t-on, le père aurait pu donner tous ses biens, soit 100 à un tiers etle frère n'aurait rien eu. Qu'importe à ce dernier d’être dépouillé par l'enfant naturel ou par un étranger ? Il faut répondre que la distinction a une grande importance, et c’est là justement qu'est la clef de la solution. À wn étranger le de cujus aurait pu donner tous ses biens et le frère n'aurait rien eu à réclamer : l'enfant naturel seul aurait pu agir en réduction. À enfant naturel la loi ne veut pas que le père donne tout, quand il y a un frère, parce qu’elle veut protéger la famille légilime contre l'enfant naturel. La clause supposée doit tomber, parce qu’elle a pour objet d’éluder cette règle d'ordre public.
Les libéralités à l'enfant naturel sont d'ailleurs bien
plus dangereuses pour le frère, que celles par lesquelles le de cujus épuiserait son patrimoine au profit d'un tiers quelconque. Ce dernier cas est en effet bien rare, tandis que le de cujus se laissera bien plus facilement entraîner à donner tout ce qu'il pourra à son enfant naturel, au détriment de ses frères légitimes.
D'ailleurs, comme nous l’avons déja dit, le père peut toujours, à notre avis, rendre valables les dispositions quelconques qu’il a faites à son enfant naturel, en déclarant dans son testament qu'il lui lègue les biens donnés. Ainsi, ceux qui excèdent la mesure de la capacité de l’enfant naturel seront considérés comme lui ayant été légués et pourront lui rester à titre de legs. En effet, le père peut léguer à l’enfant naturel toute la quotité disponible (art. 908) et cette quotité dans notre espèce comprend la totalité, puisque le père n’est pas réservataire : C’est là une conséquence bizarre peut-être, mais assurément logique, de la différence faite par le législateur entre la donation entre vifs et le legs, en ce qui touche la capacité de recevoir des enfants naturels.
SECTION II 1L Y A DES HÉRITIERS RÉSÉRVATAIRES Si le de cujus laisse pour réservataires un ou plusieurs
enfants légitimes, et si l'enfant naturel a été gratifié entre vifs et qu'il accepte la succession, il doit rapporter son
don à la dite succession, car il n’a pas pu valablement, à raison de l’article 908, être dispensé du rapport.
Si, au contraire l'enfant naturel renonce à la succession, il ne peut certes pas être forcé de rapporter, mais l'enfant légitime a le droit de demander la nullité de la donation, en vertu de l’article 908, pourtout ce qui excède la capacité de recevoir de l'enfant naturel, c’est-à-dire la part qu’il aurait reçue ab intestat.
Si l'enfant naturel a été gratifié de libéralités testamentaires, de legs, que se passe t-il ?
L'article 908 dit que le de cujus a pu valablement lui léguer la quotité disponible ordinaire, c’est-à-dire la même quotité qu’il aurait pu léguer à un étranger ; nous Savons aussi que ce legs est réputé fait avec dispense de rapport, au cas où le successible accepte la succession. D'autre part, l’article 922 du Code civil détermine comment se calcule la quotité disponible : il y a trois opérations à faire :
1° On fait la masse des biens laissés par le défunt.
2° On réunit fictivement les biens donnés entre vifs par le de cujus, soit à l'enfant naturel, soit à d’autres successibles, soit à des tiers quelconques, en faisant abstraction des améliorations et des détériorations qui proviennent du fait du donataire.
3° On déduit les dettes du défunt.
Sur ce chiffre ainsi obtenu, on calcule la quotité disponible eu égard au nombre et à la qualité des héritiers réservataires ; si elle a été dépassée, il y a lieu à réduction.
Ceci dit, deux questions se posent et doivent être examinées :
1° Dans quelles limites l'enfant naturel, qui est luimême réservataire, peut-il réclamer son legs ?
% Sur quelle partie de la succession le legs doit-il être imputé ? Sur la réserve ou sur la quotité disponipiez
Distinguons, comme nous l’avons fait jusqu'ici, deux CAS :
A) L'enfant naturél accepte la succession.
Il pourra réclamer son legs jusqu’à concurrence de la quotité disponible et de sa part de réserve réunies: en un mot, il cumulera son legs avec sa réserve.
Il y a des cas cependant où ceci n’aura pas lieu, lorsque la part de l’enfant naturel ainsi calculée viendrait à dépasser celle de l’enfant légitime.
Ainsi le défunt laisse un enfant naturel et un enfant
légitime: la masse des biens sur laquelle se calcule la quotité disponible, déterminée conformément à l’article 922, est de 36 mille francs. La réserve de l’enfant natuturel est du sixième de la succession, soit 6 mille francs. La réserve de l'enfant légitime est de la moitié du reste, soit 15 mille francs, et la quotité disponible est 15 mille francs également.
D'après ce que nous avons dit plus haut, sile père avait légué tous ses biens à l’enfant naturel sans avoir fait aucune autre disposition, l'enfant naturel, semble-t-il, pourrait garder la quotité disponible plus sa réserve,
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soit 15 mille francs, plus 6 mille — 21 mille francs et lPenfant légitime n'aurait que 36 mille — 21, soit 15 mille francs : mais ce résultat est impossible, puisque l'article 908 ne permet pas que l'enfant naturel ait plus qu’une part d'enfant légitime le moins prenant; donc dans ce cas la succession se partagera également entre l'enfant naturel et l'enfant légitime.
Mais supposons maintenant que l'enfant naturel légataire renonce à la succession.
Il est bon de faire remarquer tout d’abord qu'il nya guère intérêt. Le motif qui porte un héritier à renoncer est en général qu’il veut éviter le rapport. Or ici ce motif n'existe pas puisque les legs sont présumés faits avec dispense de rapport. Donc, même en acceptant, l'enfant naturel n'aurait pas de rapport à faire et il pourrait cer tainement réclamer son legs jusqu’à concurrence de la quotité disponible et de sa part de réserve cumulées. Pour qu’un intérêt quelconque pousse l’enfant naturel à renoncer, il faut supposer que le de cujus a exprimé formellement la volonté de soumettre l’enfant naturel au rapport, ce qui n’est guère pratique.
Qu'on ne dise pas non plus qu’en renonçant il aura l'avantage de ne pas contribuer aux dettes, car les dettes sont nécessairement payées avant l'exécution des legs, et c’est d’un legs et non d’une donation entre-vifs qu'il s’agit dans notre cas.
Quoiqu'il en soit, supposons que l'enfant naturelrenonce à la succession, dans quelle mesure peut-il réclamer son
legs et sur quelle partie de la succession, (quotité disponible ou réserve) s’imputera ce legs ?
C'est la question fameuse du cumul de la quotité disponible et de la réserve par l'héritier renonçant.
Elle a donné lieu à trois systèmes :
Dans une première opinion, 1e réservataire renonçant ne peut réclamer son legs que jusqu’à concurrence de Ia quotité disponible. Il ne peut pas réclamer une part de la réserve. Mais d'autre part il doit imputer son legs sur la part de réserve qu'il eut eue en acceptant, et subsidiairement sur la quotité disponible. (Aubry et Rau, T. VII, p. 216, note 39).
Ce système qui a été admis un instant par la Cour de cassation (Cass. 30 mai 1836. Sir. 36. 1. 459) à été promptement abandonné par elle et à juste raison.
Sien effet, le réservataire doit imputer son legs sur sa part de réserve, c'est qu’il a droit à cette réserve, et dès lors il n’y pas de raison pour que la quotité disponible ne puisse pas lui appartenir aussi bien qu'à un étranger.
C'est ce que décida bientôt la Cour de cassation, consacrant par une série d’arrêts, dont le premier date de 1843, le système du cumul: le réservataire légataire renoncçant pouvait réclamer à la fois sa part de réserve et la quotité disponible. Ù
Ce second système a été, lui aussi, justement répudié par la Cour de cassation par un arrêt du 27 novembre 1868, aux termes duquel le réservataire renonçant ne peut avoir droit qu'à la quotité disponible, à charge d'imputer sa
libéralité sur cette quotité même, et nullement sur sa part de réserve
Sans entrer dans le détail de cette discussion qui est étrangère à notre sujet, nous dirons simplement que cette solution se fonde principalement sur trois arguments, l’un de principe, l’autre de texte, et le troisième basé sur la raison et l'équité.
En principe, en effet, la réserve n’est autre chose que la succession ab intestat elle-même, réduite en quelque sorte à sa plus simple expression. Or, l'héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785 Cod. eiv.); donc il ne saurait prendre part dans la réserve.
En outre, l'article 845 dit formellement, que l'héritier renonçant peut réclamer son legs jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Donc il ne peut invoquer, outre le disponible, sa réserve et il doit imputer son legs sur le disponible lui-même.
Enfin l'opinion contraire qui autorise le réservataire à cumuler la quotité disponible et la réserve permettrait à un héritier de se faire lui-même légataire par préciput, par le seul effet de sa renonciation, alors que le rapport lui a été formellement imposé par le disposant. (En ce sens, outre l'arrêt solennel de la Cour de cassation du 27 novembre 1863. Sirey —68, [.613—, Demolombe, tome XIX, n° 56 à 61).
Il nous reste maintenant à examiner la situation de l'enfant naturel en présence d’un ascendant réservataire.
Le de cujus, par exemple, laisse son père, sa mère et un enfant naturel qu'il a gratifié par legs.
Dans cette espèce, la quotité disponible se détermine comme si l'enfant naturel était légitime (art. 915): sa réserve est donc de la moitié de la succession sous la déduction d'un huitième pour chaque ligne d'ascendant, soit un quart en tout puisqu'il y a des ascendants dans les deux lignes. La réserve de l'enfant naturel est donc d'un quart: dès lors, s’il refuse la succession, il pourra réclamer son legs jusqu'à concurrence de la quotité disponible, c'est-à-dire un quart, soit en tout les trois quarts de la succession. Si le legs dépasse ce chiffre, il sera réduit.