CHAPITRE VIII
Il suit de la combinaison des articles 908, 913, 914, 915, 1094 et 1098, qu'il exist: dans notre droit, suivant les cas, plusieurs mesures de la quotité disponible, ou plus brièvement, plusieurs disponibles :
1° Le disponible ordinaire dont on peut gratifier une personne quelconque, mais qu’on ne saurait dépasser lorsqu'on a des enfants ou des ascendants; c’est ie disponible des articles 913 à 915.
20 Le disponible en faveur de l’enfant naturel. Ce disponible est lui-même variable selon que la disposition est une donation entre vifs ou une donation testamentaire (art. 908),
Au premier cas, il se mesure au droit successoral ab intestat de l'enfant naturel et varie par conséquent selon le nombre et la qualité des héritiers légitimes du dispo-
sant.
Au second cas, il se confond avec la quotité disponible
ordinaire, avec cette restriction pourtant que le disposant ne peut faire à son enfant naturel une situation meilleure : que celle de l'enfant légitime le moins prenant.
3° Le disponible en faveur du conjoint, qui estlui-même très variable (art. 1094 et 1098).
Si le disposant laisse des enfants, il y a lieu de distinguer s'ils sont nés du mariage actuel ou d’une union précédente.
Dans les deux cas le disponible a un double maximum :
S'il y a des enfants du mariage actuel, il y a un maximum pour le cas où le disposant gratifie son épouse en usufruit et un autre maximum s’il la gratifie en propriété. Le premier est de la moitié des biens en usufruit. Le second est d’un quart en propriété augmenté d’un quart en usufruit.
S'il y a des enfants d’un premier lit, l'épouse ne peut dépasser au profit de son conjoint ni le quart de ses biens en pleine propriété, ni une part d'enfant le moins prenant.
Si le de cujus laisse des ascendants, la quotité disponible en faveur de l'épouse comprenait, d’après le Code civil, outre le disponible ordinaire, l’usufruit de la réserve des ascendants. Mais une loi récente est venue la restreindre aux limites du disponible ordinaire.
I résulte de là que la quotité disponible varie beaucoup selon que la disposition s'adresse à un tiers quelconque (pratiquement un enfant légitime du disposant), à l’enfant naturel ou au conjoint, et que de plus, pour chacune de ces trois catégories de personnes, elle varie . encore suivant le nombre et la qualité des héritiers réservataires (ascendants ou descendants) suivant le mode
de la disposition (entre vifs ou de dernière volonté) et même suivant son objet (usufruit ou nue propriété).
Cette complication dans la fixation du disponible donne lieu à bien des difficultés. Il suffit de supposer, pour s’en rendre compte, que le de cujus a disposé à la fois en. faveur d'un tiers ou d’un enfant légitime, d’un enfant naturel et de son conjoint.
Il est, pour ainsi dire, impossible de trouver une formule simple ou même une série de formules, qui permettraient de résoudre toutes les espèces où il y a lieu de combiner ces disponibles. Les meilleurs auteurs d’ailleurs ne parviennent pas ici à s'entendre sur les hypothèses les plus simples et la jurisprudence abonde en décisions contradictoires, même au sein de la Cour de cassation. Il suffit pour s’en convaincre de lire les développements que M. Demolombe consacre à cette matière (Donations entre vifs t. VI, n°% 510 et suivants). Malgré sa puissante faculté de généralisation et sa merveilleuse clarté, cet auteur a plutôt exposé que résolu la question. Pourtant il ne s’agit, dans ces travaux, que de la combinaison du disponible ordinaire avec le disponible conjugal. Ici la difficulté se double, puisque nous faisons intervenir un troisième disponible, celui de l’article 908.
Il est évident tout d’abord que ces trois disponibles ne sauraient se cumuler. Un tel cumul aboutirait à dépasser et de beaucoupla totalité des biens du disposant, ce qui est impossible.
Ainsi, ayant un enfant naturel et mon père, je ne peux
donner les trois quarts de mes biens en propriété à ma femme (art. 1094), plus la moitié de mes biens à un étranger (art. 915), plus les 3/4 de mes biens à mon enfant naturel (art. 908), ce qui aboutirait à donner : 3/4 + 1/2 + 3/4 — 8/4, c'est-à-dire le double de mon avoir, ce qui est absurde.
Il y a donc lieu de combiner et non de cumuler les disponibles. Sur ce point pas de doute. Reste à savoir d’après quelles règles se fera la combinaison et c’est ici que commencent les difficultés.
Étendant à notrehypothèse, en thèse générale, la théorie de M. de Demolombe en matière de concours de disponible ordinaire et du disponible conjugal {t. VI. n° 510 et suiv.) on peut poser les trois règles suivantes :
1° Le total des dispositions faites par le de cujus soit en faveur de son enfant naturel, soit en faveur d’un étranger oud'unenfant légitime, soit en faveur de son conjoint ne peuvent pas excéder la quotité disponible la plus forte.
Je vise ici la quotité disponible en propriété et j'entends qu'il faut et qu'il suffit pour que les libéralités échappent à la réduction que la quotité disponible la plus forte n'ait pas été excédée. Si elle l'était, il y aurait cumul des disponibles et nous avons dit que cela était impossible.
Mais cette règle cesse lorsqu'il s’agit du disponible Spécial en usufruit qu’un époux peut donner à son épouse. Dans ce cas, il peut très bien arriver que par l'addition de ce disponible en usufruit avec le disponible ordinaire,
l'ensemble des libéralités dépasse l'un quelconque des trois disponibles (Demolombe, t. VI, n° 533).
2o Chaque gratifié ne peut rien recevoir au-delà de la quotité disponible qui lui est particulière. Il est clair, en effet, que les articles 913 et 914 seraient violés si l'enfant légitime ou l'étranger recevait une libéralité plus forte que celle dont les articles autorisent la disposition en sa faveur; que l’art. 1094 serait violé si l'époux recevait une quotité plus forte que celle permise par ce texte : enfin que Part. 908 serait violé si l'enfant naturel était gratifié au delà de la mesure qu'il fixe.
3° L'enfant naturel, de même que l'enfant légitime ou l'étranger, ne doit pas profiter de l'augmentation de la quotité disponible que l’art. 1094 a établie en faveur de l'époux. De même l'étranger ou l'époux ne doivent pas bénéficier de l’augmentation de quotité disponible qui peut résulter de l’art. 908, au profit de l'enfant naturel.
Présentons quelques hypothèses pour voir l'application de ces règles.
Supposons qu’un déposant, Paul, laisse pour réservataires des ascendants, son père par exemple, et envisageons d'abord simplement le concours de disponible de l’art. 908 avec celui de l’art. 914.
Si Paul a disposé au profit de l'enfant naturel par legs, la quotité disponible est égale à la quotité disponible ordinaire et alors la question de concours de disponibles s'évanouit : il n'y a qu'un seul et même disponible qui
est celui de l’article 914, c’est-à-dire 3/4 en pleine propriété.
Si Paul a disposé au profit de l’enfant naturel par donation entre vifs, la quotité disponible est égale à la part héréditaire de l'enfant naturel ab éntestat. Cette part est, d'après la loi de 1896, des 3/4 en propriété: elle est donc précisément égale à la quotité disponible ordinaire et notre question s'évanouit encore.
I en serait autrement si Paul laissait à la fois son pêre et sa mère ; ici la quotité disponible de l’article 908 serait encore des 3/4 tandis que le disponible ordinaire de l’article 914 serait réduit à la moitié : envisageons donc cette espèce. <
Si Paul à d’abord disposé au profit d’un étranger de la moitié de ses biens il pourra encore en donner le quart à son enfant naturel.
S'il ne donne rien à son enfant naturel, il ne pourra pas disposer de ce dernier quart en faveur d’un étranger.Celuici ne saurait rien recevoir au delà de la quotité disponible qui lui est particulière et qui est de la moitié des biens (2 règle) ; or cette moitié a été absorbée dans notre Cas par la première donation.
Si Paul a donné d’abord à son enfant naturel la moitié de ses biens, peut-il encore donner à un étranger le quart de ses biens sous prétexte que la quotité disponible de l’article 908 le lui permet ? Non, car cette augmentation n’est établie qu’en faveur de l'enfant naturel et non en faveur de l'étranger.
AS © À CPR
Certes il peut paraître bizarre que la quotité disponible dépende de l’ordre chronologique des dispositions, mais ce résultat est la conséquence du motif même de la loi: c’est au profit de l'enfant naturel seul que la quotité disponible ordinaire a été élargie dans notre hypothèse. Pour se réserver une partie du disponible ordinaire, Paul pourrait stipuler dans la première donation, celle qu'il fait à l'enfant naturel, qu’elle s'imputera tout d'abord, s’il y a lieu, sur l'excédent du disponible de l’article 908 sur celui de l’article 914. De cette façon cette libéralité ne prendra qu’un quart dans le disponible ordinaire et l’autre quart demeurera disponible en faveur de l'étranger.
Faisons maintenant concourir les trois disponibles dans notre même hypothèse où Paul ne laisse pour réservataires que des ascendants. La complication n’est qu’apparente depuis la loi récente qui ramène dans ce cas le disponible conjugal au disponible ordinaire.
Il n’y a donc plus ici trois disponibles en présence, mais seulement deux, celui de l’article 908 et celui de Partie cle 914 avec lequel se confond dans notre cas le disponible conjugal. L’époux doit donc être assimilé à l’étranger et nous rentrons dans le cas précédent.
Supposons maintenant que les réservataires sont des enfants du disposant.
Paul laisse pour réservataires trois enfants légitimes. Voyons ce qu’il peut donner à son enfant naturel d’une part et d'autre part à un étranger ou à l’un de ses enfants
légitimes par préciput: en un mot, examinons le con- GRIMAUD h
cours du disponible de l’art. 908 avec celui de l’art. 913.
Si Paul dispose au profit de son enfant naturel par legs, la quotité disponible de l’art. 913 se ramène à la quotité disponible ordinaire avec cette restriction qu'il ne peut pas dépasser une part d’enfant le moins prenant. Donc dans ce cas pas de difficulté, il n’y a qu'une seule quotité, celle de l’art. 913 dès lors.
Si Paul donne entre vifs à. un étranger ou à un enfant légitime par préciput tout ou partie de cette quotité, il ne pourra léguer à l'enfant naturel que le reste de cette quotité et le legs sera valable car il ne pourra, dans ces conditions, dépasser une part d'enfant le moins prenant, cette part étant d’un quart.
Si Paul dispose au profit de son enfant naturel par donation entre vifs, la quotité disponible est égale à la part héréditaire de cet enfant, ab intestat, c'est-à-dire dans l'espèce d’un huitième : elle forme donc une partie du disponible ordinaire qui est d’un quart et ne saurait dès lors l’excéder.
Si Paul a disposé du disponible ordinaire, c’est-à-dire du quart de ses biens au profit d'un étranger, il ne peut donc rien donner à l'enfant naturel et cela en vertu de notre première règle.
S'il dispose d’abord au profit de l'enfant naturel, il ne peut lui donner que le huitième (2° règle) et s’il le lui donne, il s’imputera sur le disponible ordinaire, de telle sorte que Paul ne pourra plus donner à un étranger que
la différence du huitième au quart, c’est-à-dire un huitième et non pas le quart en entier (1" règle).
Faisons maintenant intervenir dans notre même hypothèse où Paul laisse un enfant naturel et trois enfants légitimes, le disponible Spécial entre époux fixé par l’article 1094, et supposons que Paul veuille en disposer à la fois au profit de son enfant naturel et au profit de son époux : c’est le concours du disponible de l’art. 908 avec le disponible conjugal.
Ici, Paul peut disposer, mais seulement au profit de son épouse, en dehors du disponible ordinaire en propriété, d’un quart en usufruit qui frappera la réserve.
Supposons donc qu'il donne à son épouse par contrat de mariage la moitié en usufruit de ses biens ; que peutil donner à l’enfant naturel ?
Par donation entre vifs, il peut en général lui donner Sa part ab intestat, c’est-à-dire ici le huitième de la sUCcession. Le peut-il dans notre cas ? C’est un point controversé.
Dans un premier système admis par la jurisprudence, il ne le peut pas. La moitié en usufruit qui a été donnée à l'épouse équivaut à un quart en propriété, c’est-à-dire qu’elle absorbe le disponible ordinaire, et comme le disponible de l’art. 908 n’est ici qu'une partie de ce disponible ordinaire, la donation entre vifs que Paul ferait à son enfant naturel frapperait nécessairement dans le vide.
Nous pensons au contraire avec M. Demolombe que
cette évaluation de l’usufruit de l’époux en un quart de propriété est impossible. L’usufruit de la moitié des biens donné par Paul à son épouse porte pour un quart sur le disponible ordinaire de telle sorte que la nu-propriété de ce quart demeure libre.
Quant à l’autre quart grevé d’usufruit il appartient à la réserve qui par une exception de faveur pour le conjoint peut être atteinte dans cette mesure au profit de ce dernier.
Donc Paul conserve la disposition d’un quart en nue propriété. Peut-il le donner à l'enfant naturel daus la pensée que ce quart en nue propriété n'excède pas le huitième en pleine propriété dont il lui est permis de disposer en faveur de l’enfant naturel ?
Je crois qu'il faut repousser comme arbitraire une pareille évaluation. Paul ne peut donner à son enfant naturel qu'un huitième en propriété et s’il n’y a plus que de la nue-propriété disponible, il ne poura donner que ce même huitième en nue-propriété. Il conservera évidemment le droit de disposer d’un autre huitième en nuepropriété au profit d’un étranger.
Si nous supposons maintenant que Paul dispose au profit de son enfant naturel par legs, la situation est beaucoup plus simple. Il peut en effet lui léguer la quotité disponible ordinaire. Or, par suite de la donation entre époux que nous avons supposée, la quotité disponible est réduite à un quart en nue-propriété. Paul pourra évidemment la léguer à son enfant naturel.
Les mêmes solutions sont applicables s’il y a plus de trois enfants légitimes avec cette restriction, inapplicable évidemment dans la précédente hypothèse, que le legs fait à l'enfant naturel ne peut pas dépasser une part d'enfant légitime le moins prenant.
Apypliquons les mêmes principes au cas où Paul ne laisse qu'un seul enfant légitime, en supposant encore qu'il a donné à son conjoint par contrat de mariage, ce qui est très pratiqué, la moitié de ses biens en usufruit.
La quotité disponible ordinaire se trouve réduite à la moitié en nue propriété, et Paul pourrait certainement en disposer au profit d'un étranger. Le peut-il en faveur de son enfant naturel?
Par donation entre vifs, il pourrait les gratifier de sa part héréditaire ab intestat, qui est dans l’espèce d’un quart en pleine propriété. Or, ce disponible est inapplicable ici, puisqu'il ne reste dans le disponible ordinaire, que de la nue propriété, et que le disponible ordinaire étant le plus fort, ne saurait être dépassé (1° règle).
On pourrait songer à évaluer le quart en pleine propriété, en nue propriété, dire qu'il équivaut à la moitié en nue propriété et permettre ainsi à Paul de donner à son enfant naturel la moitié en nue propriété qui reste libre entre ses mains, et qu'il pourrait certainement donner à un étranger. Cette évaluation nous parait arbitraire et doit être écartée de même que nous avons écarté l’éva-
luation de la moitié en usufruit, en un quart en pleine propriété.
Par legs, le de cujus pourra donner à l'enfant naturel le reste du disponible ordinaire, c'est-à-dire la moitié en nue propriété.
De la capacité des enfants naturels reconnus pendant le mariage de leur père ou mère (art. 337).
Nous nous proposons d'étudier dans cette deuxième partie la portée de l’article 337 relativement aux libéralités dont un enfant naturel aurait été gratifié dans les conditions prévues par ce texte. L'article dont il s’agit est fainsi conçu: « La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d’un autre que de son époux ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage s’il n’en reste pas d'enfants ». Nous verrons quels étaient les effets de cet article avant la loi de 1896, quels ils sont depuis la nouvelle législation.
1° Un homme, Primus, a d’une concubine, Secunda, un enfant naturel, N ; il épouse une femme 7Z'ertia autre que la mère de cet enfant, et il reconnait celui-ci pendant le
cours du mariage: telle est en somme l'hypothèse que nous avons à examiner.
Le législateur du Code civil, considérant la reconnaissance faite dans une telle situation comme une violation de la foi promise, décide dans l’article 337 qu’elle ne pourrait pas être opposée au conjoint en tant qu’elle pourrait lui nuire pécuniairement, et pour que ce conjoint ne soit pas indirectement atteint dans la personne de ses enfants, la loi ajoute que la reconnaissance ne pourrait pas non plus nuire aux enfants nés du mariage. Comme d'autre part l’ancien article 908 interdisait à l'enfant naturel de recevoir de son auteur par donations ou par legs au-delà de ce qui lui était accordé au titre des successions, on en concluait que l’enfant naturel reconnu dans les conditions de l’article 837 était incapable derec evoir une parcelle quelconque de la succession par donations où par legs en présence d'enfants légitimes ou du conjoint survivant.
Telle était du moins l’opinion presque unanime de la doctrine qui avait été d’accord avec la jurisprudence jusqu'en 1878, époque où était intervenu un arrêt en sens contraire de la Cour de cassation. La Cour y proclamait «que la disposition rigoureuse de l’article 337 n’a d’autre objet que les droits qui résultent de la reconnaissance d'un enfant naturel dans les conditions qu’elle prévoit et ne peut être appliquée par une interprétation extensive à une libéralité testamentaire ». La cour de Nimes, dans la même affaire, en son arrêt de juin 1877 avait dit « que
do à