DEUXIÈME PÉRIODE
Avec les Antonins apparurent les premières dispositions législatives qui vinrent modifier la situation des enfants naturels. Sous l'influence des philosophes, des tempéraments furent apportés à ce que l’ancien droit pouvait avoir de trop absolu et de trop rigoureux.
Tout d’abord les enfants naturels profitent de mesures générales ne les visant pas particulièrement, ayant sim-
plément pour büt de donner à la cognation, c’est-à-dire à la parenté naturelle, le caractère d’une parenté légale. Le préteur avait en effet modifié dans le sens de l'équité le sÿstème successoral de la loi des Douze-Tables : par la bonorum possessio unde cognati il avait consacré le lien naturel du sang toutes les fois que cela était possible sans écarter ni réduire aucuhe vocatioh fondée sur la loi. Gette bonorum possesio undé cognati était accordée sur le triple fondement de la parenté ex justis nuptiis, de la parenté fictive et de la parenté naturelle.
Qu'il s’agisse en ce dernier cas d'enfants vulgo quaesiti ou des énfants issus ex concubinatu, peu importait; il y avait vocation réciproque entre eux et les cognats dé leur mère. — En était-il dé même en ce qui concernait la succession du père ? Admettait-on également uné vocation réciproque entre les enfants naturels et leur père ou les cognats de leur père? Geciest au moins peu probable. M. Accarias estime qu'il n'en était ainsi que lorsqu'il s'agissait d'enfants issus eæ concubinatu « Si en effet, dit-il, une pareille vocation ne se conçoit pas quand il s’agit d’un ww/go conceptus, cela tient à ce que cet enfant n’a pas de père également certain, motif inapplicable aux enfants issus ex concubinatu ».
Quoiqu'il en soit, s’il est certain que depuis le sénatus consulte Orphitien l'enfant naturel était appelé en première ligne à la succession légitime de sa mère, s’il est également démontré que l'enfant vwlgo conceplus n'avait aucun droit sur là succession de son père, il est
au moins douteux que l'enfant issu du concubinat - vint à titre de cognat à la succession ab intestat de son auteur.
Cette situation favorable des enfants naturels ne se maintint pas sous les empereurs chrétiens. Constantin leur défendit, tant qu'il existerait un héritier légitime, de recevoir quoi que ce fut de leur père, soit par donation, soit par testament.
Enfin Justinien élabora une législation nouvelle dans laqüelle les droits des enfants naturels sont réglés d’une manière différente suivant les cas : 1° Oule père décède ab intestat sans avoir fait de libéralités à ses enfants naturéls, et ceux-ci ünt droit Seulément à dés aliments s'ils se trouvent en présence d'une épouse légitime et de descendants légitimes; deux douzième dé la succession leur sont attribués au cas contraire. — 2 Où lé père à fait au profit de ses enfants naturels des dispositions entré vifs ou testamentaires et alors les libéralités ne peuvent excéder un douzième s'il y a des descendants légitimes. — Autrement la capacité de l’enfant naturel est la même que celle d’un étranger.
Condition des enfants naturels dans l’ancien droit français
Les peuplés barbares qui envahirent la Gaulé au moment de la chûte dé l'empire Romain apportèrent des coutuines bien différentes de la savante réglémentation
des lois romaines. La plupart de ces lois germaniques admettait l'exclusion absolue des enfants naturels de la succession de leurs parents. Dans le droit lombard, seuls les filii naturales pouvaient venir en concours avec les enfants légitimes, mais pour une part moindre.
Dans la coutume féodale qui prit peu à peu la place des anciennes coutumes barbares, les bâtards ne furent pas beaucoup mieux traités : il y à lieu cependant d'établir une distinction entre les bâtards issus de parents nobles et ceux issus de parents roturiers. Nonobstant toutes prohibitions contraires, les premiers étaient admis à toutes les charges et pouvaient recevoir de leur père de riches domaines, tandis queles seconds,considérés comme des serfs, étaient des êtres isolés auxquels la loi ne reconnaissait aucune famille, qui ne pouvaient succéder et auxquels on ne succédait pas (Arrêt de l’Échiquier de Normandie, livre I des Établissements de saint Louis). Bien plus, en leur qualité de mainmortables, les bâtards étaient à l’origine incapables de disposer par testament. Mais cette incapacité primitive, après d'assez sérieuses résistances, finit par tomber complètement en désuétude vers le quinzième siècle. Le droit de bâtardise ou droit de recueillir tous les biens laissés ab intestat par le bâtard ne s’éteignit que beaucoup plus tard. Pendant longtemps le seigneur eut un droit absolu sur tous les biens de l’enfant naturel qui était mort sans tester. Et ce n’est guère qu'au dix-huitième siècle que ce droit, qui avait déjà subi des atténuations, changea complètement de caractère ; il
devint alors simplement « le droit de recueillir les biens qu'un bâtard laisse à son décès, lorsqu'il n’en a point disposé et qu’il n’a point d'héritier capable de les recueillir ».
En ce qui concerne la capacité des enfants naturels à recevoir par donations entre vifs ou à cause de mort, la plupart des coutumes contenaient les prohibitions les plus expresses. Dans les autres pays, la législation a d’abord varié, mais enfin elle s’est généralement prononcée contre les bâtards. Et les auteurs les plus célèbres se sont élevés avec force contre les arrêts qui avaient permis au bâtard de succéder à ses père et mère. D’Aguesseau professait à ce sujet la doctrine la plus rigoureuse: « La loi du royaume, disait-il, réduit également les religieux et les bâtards, quoique pour des raisons bien différentes, des successions légitimes. — Quelle a été l’interprétation de cette loi à l’égard des bâtards ? On a douté pendant quelque temps s'il était permis à un père de faire des dispositions universelles en leur faveur, mais enfin l'autorité du droit civil, la sévérité des principes, l'utilité publique ont porté le Parlement à déclarer ces institutions scandaleuses, absolument nulles et contraires aux maximes de droit et de l'honnêteté publique. Ainsi celui qui ne peut point succéder à son père ab intestat ne peut point espérer de devenir son héritier par testament (1). »
Les bâtards qui ne pouvaient rien recevoir par donations entre vifs n'avaient donc rien non plus à prétendre
(1) D’Aguesseau, t. 2, p. 14.
dans la succession. de leur père décédé sans testament : ils ne comptaient point pour computer la légitime. Ils ne pouvaient réclamer aucune portion dans la succession de leur aïeul paternel ni même de leurs frères et sœurs légitimes.
En thèse générale, le bâtard était également incapable de succéder à sa mère et à ses aieux maternels. Quelques coutumes seulement contenaient des dispositions contraires à cette règle.
Condition des Enfants naturels au point de vué successoral dans le droit intermédiaire.
Le problème si délicat du réglement des droits successoraux des enfants naturels fut abordé et résolu par le législateur de la Convention avec la volonté bien arrêtée de prendre en tout le contre-pied de l’ancienne législation, dont les règles lui paraissaient iniques. La Convention en effet, au lieu de voter des modifications indispensables, alla tout de suite à l'extrême et, entraînée par son désir d'égalité, voulut effacer toute différence entre les enfants naturels et les enfants légitimes.
Un premier décret du 4 juin 1793 posa en principe « que les enfants nés hors mariage succèderont à leurs père et mère dans la forme qui sera ci-après déterminée ». La loi annoncée fut promulguée à la date du 12 hrumaire an IT. L’esprit dans lequel elle a été élaborée ressort très
clairement du rapport de Cambacerès qui parlait au nom du Comité de législation :
. (IT 'existe une loi supérieure à toutes les autres, c'est celle qui assure aux individus dont nous nous occupons tous les droits qu'on cherche à leur ravir... » « quant à l’autorité des communes, que l’on a voulu presenter Comme le résultatde la volonté générale, sera-t-il nécessaire de dire qu’elles furent l'ouvrage de tous ceux qu'une longue suite d’abus avait séparés de la société et qu'elles ne servirent qu'à consacrer les usurpations féodales ? Aussi, à l’égard des enfants naturels simples, nous aurions été en contradiction avec nous-mêmes si nous n'avions pas reconnu que leurs droits devaient être les mêmes que ceux qui sont attribués aux enfants légitimes ».
Aux termes de cette loi du 12 brumaire an IL, « les enfants actuellement existants, nés hors mariage, étaient admis aux successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789. Leurs droits de successibilité étaient les mêmes que ceux des autres enfants. (Art. 1 et 2).
Pour exercer ces droits, les enfants naturels devaient prouver leur filiation, soit par la représentation d’écrits public sou privés émanés des parents, ou par la suite des soins donnés à titre de paternité et sans interruption (art. 8).
C’est donc bien l'assimilation complète des bâtards aux enfants légitimes quant à lèurs droits successoraux etil
nous semble inutile d’insister sur les dangers d’une pareille législation qui devait fatalement aboutir à la suppression du mariage qui ne se distinguait plus de l'union libre.
Heureusement, la loi du 12 brumaire an Il était empreinte d’un caractère transitoire qui l’a empêchée de produire des effets trop désastreux. En effet l’art. 1° ne donne des droits successoraux qu'aux bâtards déjà nés et seulement pour les successions ouvertes entre le 14 juillet1789 et la promulgation du futur Code civil, et Part. 10 réserve expressément la faculté pour les rédacteurs de ce Code de modifier la loi de Brumaire. Or, de nombreux arrêts (Cassation, 4 germinal et 23 messidor an X, # prairial an XI, 10 vendémiaire an XII), ont décidé, d’après les termes restrictifs des articles que uous venons de citer, que la loi du 12 brumaire ne s’appliquait aucunement aux successions ouvertes entre le 12 brumaire an II et le Code civil, ce qui a restreint singulièrement son champ d'application.
En outre, la règle de rétroactivité contenue dans la loi présenta dans la pratique de si graves inconvénients et suscita de si nombreux procès que le législateur fut obligé d'intervenir. Un décret du 3 vendémiaire an IV (25 septembre 1795) abrogea l’effet rétroactif du décret du 12 brumaire an IL, et déclara que ce décret « n’aurait d’effet qu’à compter du jour de sa publication » (art. 13).
Quelques jours après, le 26 vendémiaire an IV, la Convention nationale décrétait que l’exécution de l’article 13
de la loi précédente, relatif aux enfants nés hors mariage, demeurait suspendue, et renvoyait à son Comité de législation, pour en faire un rapportsous trois jours, la proposition faite d'examiner s’il y a lieu à rapporter la loi du 12 brumaire an II.
Les travaux du Comité de législation aboutirent à une loi du 15 thermidor an IV.
D’après cette loi, le droit de succéder à leurs père et mère, accordé aux enfants nés hors le mariage par la loi du 4 juin 1793, n'avait d'effet que sur les successions échues postérieurement à la publication de ladite loi ALL LE)
Cette disposition ayant pour effet de léser les enfants qui, sous l’empire des lois antérieures, avaient recueilli des successions, l’article 3 de la loi du 15 thermidor an IV décidait que les enfants déchus par la présente résolution jouiraient à titre d'aliments sur les successions de leurs père et mère d’une pension égale au revenu du tiers de la portion qu’ils y auraient prise s’ils étaient nés dans le mariage.
Les donations et autres avantages qui leur auraient été faits par leurs père et mère, devaient entrer en compensation de cette pension, les fruits et revenus exceptés.
Ces différentes lois!restèrent en vigueur jusqu’au momentoù fut décrétée et promulguée la partie du Code civil qui était relative aux successions (29 germinal et 9 floréal an XI). Les dispositions du Code nous ont régis jusqu’à la loi de 1896.
Quant aux droits des enfants dont les parents étaient morts dans l'intervalle de temps compris entre le 12 brumaire an IT et l’époque de la promulgation des titres du Code civil relatifs aux successions, ils furent déterminés par une loi du 14 floréal an XI. |
Cette loi disposait que les droits des enfants dont il s’agit seraient ceux qui leur sont attribués par le Code. Néanmoins les dispositions entre vifs ou testamentaires étaient maintenues, mais réduites à la quotité disponible établie par le nouveau Code.
Code Civil.
La Convention, dans son amour exagéré de l'égalité, n'avait pas hésité à assimiler, au point de vue du droit successoral, l’enfant naturel à l’enfant légitime. Arfirès cette réaction violente contre notre ancien droit, on revint à des principes plus sages. Les rédacteurs du Code, convaincus à juste titre, que l'assimilation complète de Penfant né hors mariage à l’enfant né dans le mariage ruinait la base même de la famille, mais persuadés également que le système de rigueur d'autrefois était inhumain et dépassait le but, adoptèrent un système de rigueur tempérée qui fut celui du Code civil, inspiré par cette double intention : 1° De sauvegarder les droits de la famille, 2 De traiter l'enfant naturel avec la plus grande pitié possible.
nd ES Le LS
Ces idées se retrouvent d'ailleurs exprimées et d’une
façon très nette dans les travaux préparatoires de la par-
tie du Code qui nous occupe, Treilhard disait :
« Si la nature réclame pour les enfants naturels une portion du patrimoine paternel, l’ordre social s'oppose à ce qu'ils le reçoivent dans les mêmes proportions ét au même titre que les enfants légitimes ».
« Le Code, disait Siméon, ne place pas les enfants haturels comme les lois peu morales dù 4 juin 1793 et du 13 brumaire an II à côté des enfants nés d’un union tespectable sanctionnée par toutes les lois domestiques publiques et religieuses ; il ne les honorera pas du titre d’héritiers, il ne leur accordera que des droits ; mais il leur garantira la dette que leur père et mère contractent en leur donnant la naissance. »
Ainsi, tout eñ reconnaissant des droits successoraux aux enfants naturels, les législateurs du Gode en restreignaient la quotité en faveur des représentants légitimes de la famille. Et si ces enfants pouvaient venir réclamer à la succession uñe partie de ce qu'ils auraient eu s'ils étaient légitimes, d'autre part, plus mal traités que des étrangers, ils ne pouvaient pas recevoir 16 disponible 6rdinaire, la loi fixant le maximum de ce qu’il était permis à leurs auteurs de leur donner (art. 908 Combiné avec l’article 757). .
Cette dernière disposition était évidemimént ttôp sévère, (nous aurons occasion d’ailleurs d'en reparler) etlopinion publique s’éleva contre elle avec raison. La loi tout entière,
bien qu’inspirée par d'excellents principes, ne tarda pas à sembler trop rigoureuse. La jurisprudence elle-même, influencée par ce courant d'opinion, interpréta les dispositions obscures du Code ou même son silence dans un sens absolument favorable aux enfants naturels ; c’est ainsi qu’elle leur reconnut une réserve, le droit d’exiger le rapport, le droit d'exercer le retrait successoral.
Mais tout cela ne suffisait pas, et le législateur sous la pression de l’opinion publique se vit dans lobligation d'intervenir : il le fit par la loi de 1896 à l'étude de laquelle nous allons passer.
Loi de 1896
(Art. 3) L'article 908 est modifié ainsi qu'il suit :
Article 908. — Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donations entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. — Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants des donateurs, par ses ascendants, par ses frères et sœurs etles descendants légitimes de ses frères et sœurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu’en aucun cas lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes un enfant naturel puisse recevoir plus qu'une part d'enfant légitime le moins prenant.
Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou testament au delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763 et 764.
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De la capacité des enfants naturels simples à recevoir par donations
Aux termes de l’ancien article 908 du Code civil «: les enfants naturels ne pouvaient par donations entre vifs ou par testament rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions ».
Les articles 756 et 757 n’accordent de droits aux enfants naturels que dans la succession de leurs père et mère ; l’article 908 édictait donc une incapacité relative et de disposer et de recevoir entre ces derniers et l’enfant naturel. — Pour celui-ci la succession ab intestat devenait donc la règle de sa capacité de recevoir par donations entre vifs ou par testament et la volonté de ses parents ne pouvait rien ajouter à la portion qu'il aurait recueillie s'ils ne lui avaient consenti aucune libéralité entre vifs ou testamentaire.
Ce texte dans l'esprit du législateur devait servir de sanction aux dispositions qui restreignaient dans des limites étroites le droit de l’enfant naturel sur la succes-
sion de ses père et mère. L’inégalité que le législateur avait établie entre la postérité légitime et la postérité naturelle aurait été, pensait-on, plus nominale que réelle si Les parents avaient pu la faire disparaitre au moyen de donations entre vifs ou testamentaires adressées à leurs enfants naturels.
Cest pour encourager, pour honorer le mariage, que les enfants naturels ne doivent pasavoirles mêmes droits que les enfants légitimes et qu’ils sont par conséquent incapables de rien recevoir au delà de ce que la loi leur accorde comme héritiers ab intestat.
Cette disposition de la loi avait été vivement critiquée dès l’origine, et comme nous l'avons dit plus haut, elle méritait de l'être. Expliquer, comme l'ont fait les partisans de l’ancien article 908, que ce sont les père et mère que la loi a voulu atteindre en leur refusant la satisfaction de gratifier et d'enrichir le fruit de leur inconduite, et s’imaginer que la crainte de ne pouvoir doter de futurs enfants arrêtera qui ce soit dans le chemin de l’inconduite n’est vraiment pas sérieux. Il était plus juste de dire que c'était engager les parents à ne pas reconnaître leurs enfants naturels : ce que ne voulait certes pas la loi ; c'était en outre une iniquité car, comme le disait M. Dauphin, sénateur, à la séance du 20 juin 1895 : « La famille est bien intéressée à recevoir ab intestat ce que la loi lui accorde, mais elle ne peut pas réclamer la défense pour le père de famille de préférer un enfant naturel s’il le mérite à un enfant légitime qui aura démérité, ou à un
ascendant, ou à un frère ayant un large patrimoine ».
Une loi qui encourage un père à léguer une partie de sa fortune à un étranger plutôt qu'à son enfant naturel. sous prétexte de défendre la famille, dépasse le but. La réforme sur les droits successoraux des enfants naturels réclamée depuis si longtemps par l'opinion ne devait pas la laisser subsister, du moins entièrement. Le projet qui avait été déposé à la Chambre desdéputés par MM. Jullien, Letellier et Rivet abrogeait même purement et simplement l’article 908 et rétablissait aussi la liberté de disposer avec les réserves si sages qui y sont apportées dans les autres textes du Code. Mais ia Commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le-projet, n'accepta pas cette abrogation et proposa une autre rédaction. Finalement le législateur de 1896 remplaça l’ancien article 908, objet des vives récriminations que nous venons d'indiquer, par la disposition suivante :
« Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donations entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, etc ».
Ce nouvel article 908 apporte comme on le voit une grande amélioration au sort des enfants naturels ; mais une observation importante s'impose immédiatement en ce qui le concerne : tandis que, sous l'empire du Code civil, il n’y avait pas à distinguer entre les donations entre vifs et les donations testamentaires, la loi décidant d'une façon générale que l'enfant naturel ne pouvait pas recevoir plus par donations qu'ab intestat, au contraire,
d’après le nouvel article 908, tel qu'il a été remanié par la loi de 1896, il y alieu de distinguer entre les donations entre vifs et les legs, la capacité de recevoir par legs pour l'enfant naturel étant plus grande que celle de recevoir par donations entre vifs : l’article 908 en effet maintient les anciennes prohibitions du Code civil, lorsqu'il s'agit de libéralités provenant de donations entre vifs. Les donations comme par le passé ne sont donc valables que dans la mesure où elles ne dépassent pas le droit successoral de l’enfant naturel, et elles sont réductibles quelle que soit leur forme ou leur cause. qu’elles aient eu lieu par acte authentique, ou par don manuel, ou qu’elles aient été déguisées sous les apparences d’un contrat à titre onéreux. Les donations pour cause de mariage, les institutions contractuelles, les constitutions de dot n'échappent même point à la règle.
Au contraire, lorsque la libéralité a été faite par legs, la capacité de l’enfant est égale à celle d’un étranger, s’il n’est pas en concours avec les descendants légitimes et elle n’est plus limitée que par les droits de réserve des autres héritiers.
Dans le premier cas, c’est-à-dire si l'enfant naturel se trouve en concours avec des enfants légitimes, il ne peut jamais avoir plus que l'enfant légitime le moins prenant.
Dans le second cas, ou bien l’enfant naturel se trouve en concours avec le père, la mère ou même un autre ascendant du de cujus venant à la succession et alors son droit de légataire est limité par la réserve accordée à ces ascen-
dants, ou bien il n’est en concours dans la succession ab intestat qu'avec des frères ou descendants d'eux, et il peut recevoir maintenant par voie testamentaire toute l’hérédité.
Il en est de même à plus forte raison s’il ne se trouve qu’en présence de l’époux survivant qui dans ce cas se voit enlever l’usufruit que la loi lui confère sans y joindre aucun droit de réserve,
Quel est le motif de cette différence établie par la dernière loi entre les libéralités entre vifs et les libéralités testamentaires ? Il est indiqué dans les travaux préparatoires : c’est que la donation entre vifs est irrévocable tandis que le legs est révocable et que, par conséquent, la donation entre vifs est plus dangereuse pour le donateur que le legs ; c’est ce que disait d’ailleurs le rapporteur de la Chambre des Députés, M.Julien, qui s’exprimait en ces termes :
« Votre Commission a pensé qu’il y avait lieu de faciliter au père où à la mère la possibilité, lorsqu'il le jugerait convenable, par un acte de sa volonté consciente, raisonnée et persévérante, d'améliorer la situation que ferait à l'enfant naturel reconnu la législation nouvelle. Cette amélioratien ne saurait d’ailleurs, sous son empire, avoir lieu que dans un seulicas, celui du concours de l'enfant naturel avec un enfant légitime. Dans cette circonstance, elle vous propose de permettre au père ou à la mère qui en aura manifesté la volonté, d'attribuer à l'enfant naturel reconnu une part de ses biens égale à
celle d’un enfant légitime. Mais elle a aussi pensé que cette volonté ne saurait se manifester au moyen de la donation entre vifs. La donation est, dans notre Code, un acte irrévocable ; elle peut être Le fruit d'un mouvement spontané, irréfléchi et ne présente aucune des garanties nécessaires en cette matière; aussi ne saurait-elle convenir ici : seul le testament, acte toujours révocable, manifestation quand il reçoit son exécution d’une volonté persévérante jusqu’à l’heure de la mort peut remplir ce but. Aussi votre Commission a-t-elle été d'avis, tout en maintenant l'interdiction pour les enfaits naturels de recevoir par donations entre vifs au-delà de ce qui leur est attribué par la loi, de laisser à leurs auteurs la faculté, quand ces enfants viendront en concours avec des enfants légitimes, de leur attribuer par dispositiont estamentaires une part d'enfant légitime ».
M. Dauphin, rapporteur au Sénat, soutenait une théorie semblable :
« La Chambre des Députés, disait-il, n’a pas été jusqu’à autoriser toutes les libéralités. Se méfiant avec raison des influences passagères, des commerces illégitimes, elle a défendu les donations entre vifs à cause de leur irrévocabilité, etc. ».
Les motifs invoqués par les honorables rapporteurs semblent assez critiquables. La thèse contraire peut être soutenue avec au moins autant de justesse, car on peut aisément expliquer que la donation entre vifs est moins dangereuse que le legs. On se laisse bien moins facile-
ment entraîner à donner entre vifs qu'à disposer de sa fortune par testament, car la diminution de patrimoine que subira le donateur sera actuelle et irrévocable et ce ne sera pas sans raisons très sérieuses qu'il se dépouillera lui-même :
« Je peux dire, répliquait M. Grivard, sénateur, au rapporteur de la loi, qu’il y a même en ce qui concerne les donations, un frein qui n’existe pas pour le testament. On ne donne pas volontiers ; pourquoi ? Parce que la donation dessaisit d’une manière actuelle et irrévocable. On lègue plus volontiers qu’on ne donne, D'où il résulte que, dansle système de la Gommission, on se trouvera en face d'une tendance à avantager la famille naturelle au détriment de la famille légitime, tendance qui ne contiendra aucun frein. Puis en général, dans les cas les plus nombreux, le testament est l’œuvre de la dernière heure. C’est un acte qui émane d’une volonté souvent affaiblie, atteinte gravement par la maladie et se manifestant à un moment où le disposant, assiégé par toutes les intrigues, ne peut leur opposer peut-être ni la force de sa volonté, ni la plénitude de son discernement ».
Le legs paraît donc plus dangereux que la donation entre vifs, car on se laisse aller plus facilement à léguer qu'à donner. On aurait plutôt compris une distinction en sens inverse ; d’ailleurs d’autres inconvénients que ceux qui viennent d’être signalés ne sont-ils pas à craindre ?
« Ne comprenez vous pas, Messieurs, s’écriait M. Grivart que, si, comme le proposela Commission, dérogeant à
30 PRÉMIÈRE PARTIE
là loi actuelle vous consentez à ce que les droits de l’enfant naturel ne soient pas immuablement fixés par la loi, vous introduisez la discorde dans la famiile, vous avivez l'hostilité déjà latente entre les deux filiations ? Et à quel moment la discorde deviendra-t-elle plus vive, plus douloureuse, plus attristante ? Au moment suprême, alors que le décès du père de famille sera proche, vous verrez le moribond entouré par ses enfants des deux origines en conflit aigü, luttant à son chevet, les uns pour obtenir ce que la loi nouvelle permettra qu’on leür donne et les autres s’efforçant au contraire dé les faire maintenir dans les limites ordinaire du droit de succession ».
N’aurait-il pas mieux valu, comme l'avaient proposé tout d’abord les auteurs du projet. ne faire aucune distinction entre les donations et les legs et abroger pürement et simplement l’article 908? On a souvent reproché au Code d’avoir restreint d’une facon trop excessive les droits du père et de la mère de disposer à titre gratuit de leür fortune personnelle; du moins la quotité disponible estelle à leur entière disposition et ils peuvent la léguer ou la donner à qui ils veulent ; pourquoi ne pas leur laisser la liberté de la donner à des enfants qu'ils doivent aimer tout autant que des enfants légitimes et qui ne sont en rien responsables des erreurs et des fautes que la loi peut reprocher à leurs parents ?
Mais le projet préconisé par les rapporteurs à la Chambre des Députés et au Sénat constituait une disposition transactionnelle entre deux systèmes opposés, entre celui
qui prétendait maintenir toutes les sévérités légales contre les enfants naturels et celui qui désirait le retour aux principes adoptés par notre droit intermédiaire. Les solutions mixtes ont toujours beaucoup de chances d’être adoptées en France. Aussi, c’est en vain que M. Thézard, sénateur, s’éleva très éloquemment contre le projet de la Commission, que, d'accord sur ce point avec M. Grivard, il montra le peu de fondement de la distinction établie par l’article 908 entre les legs et les donations : le système transactionnel triompha à une forte majorité.
Eu ayant terminé avec ces considérations générales sur la capacité des enfants naturels à recevoir par donations, nous avons l'intention d'entrer dans les détails de notre première partie en traitant :
1° Des donations entre vifs (chapitre Le).
2° Des legs (chapitre IT).
3° Des libéralités déguisées ou faites par personnes interposées (chapitre IIT).
4° Du rapport des libéralités reçues par l'enfant naturel à la succession de son auteur (chapitre IV,.