‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 5 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

D'après le premier paragraphe de l’article 908, les donations faites aux enfants naturels par leurs parents ne valent qu'autant qu’elles n'excèdent pas leurs droits SUCCESSOTAUX :

« Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donations entre vifs au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions ».

On ne peut donner à l’enfant naturel plus que sa part héréditaire : pour savoir alors quelle est exactement la capacité de l'enfant naturel à recevoir par donations entre vifs, il nous est donc indispensable d'indiquer quel est d’après le Code son droit héréditaire ab intestat. Nous étudierons d’abord ce qu'il était avant la loi de 1896: nous verrons ensuite ce qu’il est devenu après.

Le droit de succession des enfants naturels était réglé autrefois par les articles 756, 757 et 758 du Code

Il en résultait que les enfants naturels, successeurs irréguliers, c'est-à-dire privés à ce titre de la saisine, ne

pouvaient réclamer le droit de succession qu'autant qu'ils élaient légalement reconnus.

En ce qui concerne le montant du droit héréditaire de l'enfant naturel, il y avait lieu de distinguer :

1° Si l'enfant naturel était en concours avec des enfants ou descendants légitimes.

En ce cas, il avait droit au tiers de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eut été légitime. Ainsi, le défunt laissait un enfant légitime et un enfant naturel : si l’enfant naturel avait été légitime, il aurait eu droit à la moitié de la succession : il pouvait donc réclamer le tiers de la moitié, soit un sixième.

2° Si l'enfant naturel se trouvait en conconrs avec des ascendants, ou avec des frères ou sœurs du défunt, il avait alors la moitié de ce qu’il aurait eu s’il eut été légitime, c'est-à-dire la moitié de la succession, car si l’enfant naturel eut élé légitime, la succesion tout entière lui aurait été dévolue.

3° Si l'enfant naturel n’était en présence que de collatéraux ordinaires, il avait droit aux trois quarts de ce qu'il aurait eu s’il avait été légitime, par conséquent aux trois quarts de la succession.

4° Enfin, Penfant naturel avait droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissaient pas de parents au degré successible.

Il y avait lieu d’assimiler à ce cas celui où tous les parents du défunt renonceraient à la succession ou en seraient écartés comme indignes.

Telles étaient dans leur ensemble et sans entrer dans les détails des controverses que nous nous proposons d'examiner plus loin, les dispositions de l’ancienne loi, au sujet des droits successoraux des enfants naturels.

Egalement éloigné du système de rigueur adopté par’ notre droit coutumier, et du système de faveur consistant à assimiler complètement l'enfant naturel à l'enfant légitime, qui fut en honneur à la période de notre droit intermédiaire, le système du Code civil paraît avoir l'avantage de concilier autant que faire se peut, dans cette très délicate question, lies intérêts respectables qui se trouvent en conflit : ceux de l’enfant, victime innocente des nécessités sociales, et ceux de la famille, base de la société, en établissant une juste différence entre les quote-parts des enfants légitimes et des enfants naturels sans traiter cependant ces derniers en parias n'ayant rien à attendre de ceux qui leuront donné le jour.

On a fait cependant de nombreux reproches à ce système du Code civil, et les récriminations sont venues de tous les côtés à la fois, et des moralistes, et des hommes de lettres, et des hommes politiques et même des juristes. Il leur était facile à tous de nous émouvoir profondément en nous peignant sous les plus noires couleurs la situation de l'enfant naturel, du « bâtard », expiant une faute qui n’est pas la sienne.

« L’esclave à conquis la liberté, s’écrie Emile de Girardin (Questions philosophiques); est-ce que le bâtard ne finira pas par conquérir l'égalité ? Est-ce que l’enfant

innocent a moins de droits que le père coupable à la justice de la société ? Est-ce que l'enfant de la nature est d'essence inférieure à celui de la loi? »

Quant à Alexandre Dumas fils, il ne cessa de plaider (et avec quelle enthousiaste éloquence) la cause du bâtard tenu à l'écart par la société, outrageusement lésé par les lois.

Des juristes n’ont pas été moins sévères que les hommes de lettres dont nous venons de parler, et, ironiquement ils se sont demandé si véritablement l'honneur du mariage était représenté par l'accord existant entre le sixième de la succession accordé à l'enfant naturel et les cinq sixièmes accordés à l’enfant légitime.

MM. Letellier, Jullien et Rivet, les députés auteurs du projet qui ‘est devenu la loi de 1898, étaient également partisans de l’assimilation complète des enfants naturels aux enfants légitimes, et l’article 757 de la proposition primitive était ainsi formulé :

« Les enfants naturels légalement reconnus héritent de Tleur père où mère ou de l’un et de l’autre lorsque lun et l’autre les ont reconnus, comme les enfants légitimes ».

« De nos jours, disaient les honorables députés à l'appui de leur proposition, le droit naturel en s'affirmant et en se dégageant des diverses doctrines religieuses et philosophiques, tend à s'appuyer sur les seuls faits de l’ordre expérimental et peut enfin admettre qu'un droit naît d’un état de fait et non d’une théorie senti-

mentale établie a priori qui néglige et repousse par passion ou par intérêt jusqu’à l'évidence même. — L'idée de justice a pu revêtir une forme plus concrète et les principes qui en découlent se sont généralisés progressivement, basés qu'ils sont sur la constatation de résultats à peu près identiques chez tous les peuples civilisés ».

Après de nombreuses discussions et malgré d'assez vives résistances, la rédaction de MM. Letellier, Jullien et Rivet fut abandonnée par la commission de la Chambre des Députés. Reprise à la Haute Assemblée par M. le sénateur Demôle, elle fut repoussée, à juste titre, croyonsnous, par le Sénat, après les observations de M. Dauphin qui dans son rapport répondait en ces termes à la théorie de M. Demôle:

« Dans le sens vrai et universellement accepté, la famille est une institution sociale qui procède du mariage, elle lui est invinciblement attachée, elle en assure le maintien et la dignité et ne se forme, ne se perpétue que par iui. Le législateur n’a pas le droit de l’ébranler. Conclure des devoirs du père et la mère naturels à l’obligation d'imposer avec égalité leurs enfants illégitimes à ceux qui sont nés ou naîtront de justes noces, c’est sacrifier un intèrêt supérieur et général à des situations particulières et exceptionnelles, détourner les unions légitimes, encourager le désordre des mœurs et provoquer des discordes et des haines au milieu desquelles le lien du sang, sous le prétexte d’être plus largement respecté, risquerait de se relâcher et de se rompre. Ce

serait en outre conduire logiquement à la même solution

pour les enfants adultérins et incestueux envers lesquels la gravité de leur faute rend encore la responsabilité des parents plus lourde.

« La recherche de la paternité devrait réapparaître, comme le décret de brumaire an II l’avait logiquement aussi rétablie et il n’y aurait aucune raison de refuser effet contre le conjoint et contre les enfants légitimes aux reconnaissances faites pendant le mariage des enfants naturels nés avant qu'il eut été contracté, toutes choses que les honorables auteurs de la proposition d’assimilation complète des enfants naturels aux enfants légitimes refusent, tant les nécessités sociales dominent les intérêts particuliers et parfois les idées de justice absolue ».

On ne saurait mieux dire : c’est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, nous estimons que les législateurs de 1897 onteu raison de s’en tenir aux principes qui avaient guidé leurs prédecesseurs du commencement du siècle, de prendre le juste milieu entre les deux précédentes législations extrêmes, l’une dans ses rigueurs, Pautre dans son indulsgence, et de protéger la famille, sans oublier l’humanité. Car le jour où les enfants naturels seraient entièrement assimilés dans la famille aux enfants légitimes, il n’y aurait plus, comme le disait le Garde des Sceaux M. Trarieux, entre l’union libre et le mariage que l’épaisseur d’un parchemin.

La loi nouvelle a donc maintenu les différences ancien-

nes entre les enfants naturels et les enfants légitimes; mais :

4° Elle a attribué aux enfants naturels de plein droit la saisine héréditaire. Nous indiquons cette innovation sans rentrer dans des détails qui nous feraient sortir de notre cadre.

2 Elle a modifiée la quotité des droits successoraux des enfants naturels: c’est ce qui résultent des articles 756, 758,759, 760, etc., qui disposent que :

A. En concours avec des enfants légitimes, l’enfant naturel a la moitié de ce qu'il aurait eut s’il eut été légitime, au lieu du tiers de la même fraction que lui attribuait l’ancien article 757.

B. Dans le cas de concours de l’enfant naturel avec des ascendants frères et sœurs du défunt, le nouvel article 759 réalise deux réformes très importantes. — (a) Il élève, dans l'hypothèse indiquée, de la moitié aux trois quarts de l'hérédité, le droit successoral de l'enfant naturel. — (6). Il met par un texte formel sur le même rang que les frères et sœurs les descendants légitimes de ceux-ci.

C. Enfin l’article 760 dit que c’est aux collatéraux privilégiés et aux ascendants que s'arrête le droit successoral de la famille légitime, en concours'avec l'enfant naturel : les collatéraux ordinaires sont désormais exclus par lui.

Telles sont, en quelques mots, les modifications introduites par le législateur de 1896 dans les droits successoraux des enfants naturels, droits successoraux qu'il nous est indispensable de connaître pour savoir ce qu'ils

pourront recevoir par donations entre vifs ; mais l’application des règles que nous venons de poser ne va pas sans soulever de nombreuses et importantes controverses, etil nous faut reprendre une à une, en entrant dans les détails, les hypothèses que nous venons d’énumérer.

À. S'il n’y aaucune difficulté sérieuse dans le cas où un enfant naturel vient seul en concours avec un ou plusieurs descendants légitimes, il n’en est plus de même, dans l'hypothèse contraire de plusieurs enfants naturels, venant en concours avec un ou plusieurs enfants légitimes. Cette question qui a beaucoup passionné la doctrine avait été l’objet de solutions aussi nombreuses que différentes sous l’empire du Code civil. La loi nouvelle qui aurait dû trancher la question, ayant gardé le silence sur ce point intéressant, il est nécessaire de passer en revue les divers systèmes qui ont été proposés.

Dans un premier système constamment suivi par la jurisprudence, on suppose tous les enfants légitimes ; on recherche ce qui serait revenu à chacun d’eux dans cette hypothése et on lui attribue le tiers de la part ainsi caleulée. Par exemple, le de cujus laisse un enfant légitime et deux enfants naturels. Si chaque enfant naturel eût été légitime, il yaurait eu trois enfants légitimes venant concurremment à la succession et chacun aurait pris un tiers. IL faudra donc donner à chaque enfant naturel le tiers de ce tiers, soit un neuvième (avec la nouvelle loi la moitié du tiers, soit un sixième), et il restera sept neuvièmes pour l’enfantlégitime(maintenantquatresixièmes).

Ce système est évidemment très simple, mais il est critiquable en ce sens qu'il traite chaque enfant naturel aussi rigoureusement que s’il se trouvait en présence seulement d'enfants légitimes et ainsi chaque enfant naturel ne profite pas du retranchement subi par ses frères naturels. Malgré cette objection grave, la solution que nous venons d'indiquer a pour elle la majorité des auteurs qui invoque en sa faveur les termes de la loi et encore la maxime in dubio contra liberos naturales (Aubry et Rau, Demolombe, Chabot, Demante, Baudry- Lacantinerie, etc., etc.).

Un second système prétend que si un enfant naturel a droit à la moitié de la portion d’un enfant légitime, deux enfants naturels auront droit aux deux moitiés de la portion, et que, par conséquent, ils devront prendre ensemble autant qu’un enfant légitime ; en un mot, que la part de l'enfant naturel devra toujours être de la moitié de celle de l’enfant légitime. Dans ce système, le calcul est également très simple : on multiplie par deux le nombre des enfants légitimes, on ajoute le nombre des enfants naturels, on divise la succession en autant de parts, et on attribue deux de ces parts à chaque enfant légitime, et une à chaque enfant naturel.

Malheureusement, ce mode de supputation qui était tout à fait inconciliable avec le texte de l’ancien art. 757, l’est également avec le texte nouveau qui attribue à l’enfant naturel, non pas la moitié de la part d’un enfant légitime, mais la moitié de ce qu’il aurait eu lui-même,

s’il eut été légitime, ce qui est bien différent. En effet, l'enfant naturel qui se trouve en concours avec un enfant légitime pour partager une hérédité de douze mille francs par exemple, n’a droit qu’à la moitié de la moitié qu’il aurait obtenue s’il était légitime ; sa portion n’est donc que d’un quart de l’hérédité, soit trois mille francs. Si au contraire, on adopte le système que nous venons d'exposer, on arrive à des conséquences absolument difrérentes : en effet, on a un enfant naturel auquel on ajoute deux fois le nombre des enfants légitimes (ici un), ce qui fait un total de trois; au lieu d’un quart et de trois mille francs, l’enfant naturel aura un tiers et quatre mille francs. Le point de départ de ce second système est donc absolument faux.

On a prétendu d'autre part, que dans le partage fictif à faire entre les enfants légitimes et les enfants naturels, il ne fallait assimiler les derniers aux premiers que successivement, et non simultanément, de manière à attribuer à chaque enfant naturel, la moitié de la part qu'il aurait eue comme enfant légitime, en concours avec des enfants naturels.

Ainsi, en supposant par exemple une hérédité d’une valeur de trente-six mille francs, à laquelle se trouvent appelés un enfant légitime et deux enfants naturels, l’un des enfants naturels raisonnerait ainsi : « Si J'étais légitime, et en présence d’un autre enfant légitime et d’un enfant naturel, ce dernier n'aurait droit qu'à un sixième d’hérédité, c'est-à-dire à six mille francs ; il reste donc

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trente mille francs à partager entre mon frère légitime et moi, ce qui donnerait quinze mille francs à chacun de nous. Il me revient donc en réalité la moitié de quinze mille francs, c’est-à-dire sept mille cinq cents francs. L’autre enfant naturel s'exprimant de même, recueillerait aussi sept mille cinq cents francs, et l’enfant légitime se trouverait réduit à vingt-et-un mille francs.

Les auteurs de ce troisième système défendu par Unterholzner (Juristische alhandlungen. 1, p.15) pensait remédier ainsi aux inconvénients plus haut signalés du premier système qui a le tort de traiter chaque enfant naturel aussi durement que s’il se trouvait seulement en présence d'enfants légitimes ; mais outre qu’il donne lieu à des calculs assez complexes qui le rendent d’une pratique peu aisée, il à théoriquement un vice grave qui consiste en ce que chaque enfant naturel suppose, pour déterminer sa part, que celle de son frère naturel se trouve déjà fixée, tandis qu’elle ne l’est point encore et finit par réclamer une part supérieure à celle qu’il attribue fictivement à ce dernier, quoique les enfants naturels aient tous des droits égaux. En outre dans le cas où il existait plus de trois enfants, il avait pour résultat (avant la loi nouvelle) de leur donner plus de la moitié de l’hérédité, résultat inadmissible puisque les enfants naturels ne pouvaient en concours avec un ascendant prendre plus de la moitié.

Enfin un quatrième système a été défendu par M. Gros: lorsqu'un enfant naturel, remarque-t-il, est en concours

avec un enfant légitime, la loi lui donne le quart de la succession, les trois autres quarts restant à l'enfant légitime : il existe donc un rapport de un à trois entre les parts attribuées à chaque classe d'enfants. Pour être logique, il faut donc attribuer à l'enfant légitime, quelque soit le nombre des enfants naturels, une part triple de celle que prendra chacun de ces derniers.

Ce système d'apparence séduisante à néanmoins un grave défaut, car il conduit en pratique à des résultats analogues à ceux du troisième.

Quoiqu'il en soit et bien que le premier système soit presque unanimement accepté, il eut été désirable que le législateur indiquât d’une façon précise et dans un texte la solution qui lui agréait le mieux. Malheureusement, il n’en a rien été.

À la Chambre des Députés pourtant, la Commission avait élaboré un système assez simple qui était ainsi CONÇU :

« Pour opérer le partage, il suffira de supposer le nombre des enfants légitimes double de ce qu’il sera réellement, d'y ajouter celui des enfants naturels et de faire autant de parts égales qu’il sera censé y avoir d'enfants. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra deux ».

C'était en somme, quoi qu'en eut dit M. Jullien, le second système qu’adoptait la Commission et non point celui de la jurisprudence ; mais au Sénat, cette proposition sur le calcul de la part des enfants naturels a été

rejetée après les observations suivantes de M. Dauphin, rapporteur :

« Ge mode de calcul que plusieurs auteurs ont imaginé, mais que la jurisprudence a condamné est en contradiction manifeste avec le principe posé dans l’article 757 luimême ». (C'est ce que nous avons montré plus haut).

Et l'honorable rapporteur concluait :

« Votre Commission n’a point tenté de substituer un autre calcul à celui qu'elle repousse ni de codifier celui que la jurisprudence et la pratique ont adopté: sur ce point comme sur beaucoup d’autres, elle a admis comme certains les résultats acquis ».

Finalement la proposition votée par la Chambre des Députés, a été repoussée par la Haute Assemblée et a disparu de la loi. Les choses sont donc restées en l’état, ce qui a eu pour ‘résultat de maintenir les anciennes controverses que nous avons expliquées ; il n’en est pas moins certain que le système de la jurisprudence a été implicitement sanctionné par le législateur et il est probable maintenant qu'il ne sera plus guère contesté d’une façon sérieuse. Donc, pour en finir sur &e point et pour préciser, on déterminera la portion de l'enfant naturel en faisant d’abord entre les descendants légitimes et l’enfant naturel fictivement envisagé comme enfant légitime un partage provisoire de l’hérédité qu’on opère d’après les règles relatives à l’ordre de la succession régulière. On obtient ainsi la quote-part héréditaire qu’aurait recueillie l'enfant naturel en qualité d'enfant légitime. On prend

ensuite la moitié de cette quote-part et le résultat de cette dernière opération indique la portion qui doit, en réalité, lui revenir.

Comme par le passé, les descendants d’un enfant légitime prédécédé en concours avec un enfant naturel du de cujus viennent à la succession par représentation de leur auteur et ne comptent, par suite, que pour une tête:

Enfin, en cas de renonciation ou d’'indignité d’un enfant naturel, sa part vient s’ajouter à l’actif successoral et la succession est partagée comme si cet enfant n'avait jamais été héritier. Aucun doute ne peut subsister maintenant à ce sujet, la loi de 1896 ayant fait des enfants naturels des héritiers au même titre que les enfants légitimes.

Si la nouvelle loi a laissé subsister jusqu’à un certain point les anciennes controverses en cas de concours des enfants naturels et des enfants légitimes, elle a du moins fait disparaître celles qui divisaient la doctrine à propos de l’ancien article 7571 remplacé par l’article 759.

Cet article 757 était ainsi concu :

« Le droit des enfants naturels est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères et sœurs ».

Nulle difficulté lorsque, selon les termes de notre article, l'enfant naturel se trouvait en présence d’ascendants ou de frères: la loi était suffisamment explicite. Mais quelle était la portion des enfants des frères et sœurs, c’est-à-dire des neveux ? Devait-on, appliquant le

système de la représentation, les traiter comme leurs auteurs et leur donner la moitié de l’hérédité? Ou bien fallait-il les placer sur la même ligne que les collatéraux ordinaires ? Cette question était très discutée.

La jurisprudence appuyée par quelques auteurs était défavorable à la représentation (En ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1888). Les partisans de cette théorie faisaient remarquer : 4° que l’article 757 après ces mots « ni frères ni sœurs » n'ajoutait point : « ni descendants d'eux » comme on le voit souvent ailleurs. — Que l’omission était d'autant plus remarquable que deux fois le même article parlait des frères et sœurs sans nommer leurs descendants ; 2 ils insistaient également sur ce point que la représentation n'était instituée que pour les successions régulières ou légitimes (Particle 742 qui en contient ce principe étant dans le chapitre [II du titre des successions) et n’était nullement rappelée dans le chapitre suivant où il n’est question que des successions irrégulières.

La majorité des auteurs et les plus importants d'entre eux (Chabot, Demolombe, Aubry et Rau, Marcadé, etc.) adoptaient au contraire le système opposé. Ils répondaient que l’article 757 n’est pas la seule disposition où le principe de la représentation soit sous-entendu. Exemple: Dans l’article 732 il est dit que s’iln’y a de frères et sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. Les neveux

ou les nièces n’excluraient pas moins par représentation les mêmes parents.

Les adversaires de la jurisprudence soutenaient en outre que, trop servilement attachée au texte de la loi, elle méconnaissait l'intention évidente du législateur comme semblaient le prouver certains travaux parlementaires préparatoires. Quant à ce fait que l’article 742 ne semblait s appliquer qu'aux successions régulières, ils ripostaient que l’enfant naturel était assimilé à l'héritier sous presque tous les rapports et que d’ailleurs si la loi lui avait refusé la qualité d’héritier, ce n’avait pas été pour améliorer sa condition, ce à quoi aboutissait la jurisprudence en étendant ses droits successifs au détriment des neveux et nièces.

Il ne reste plus rien désormais de ces controverses, Particle 759 de la nouvelle loi mentionnant d’une façon précise les descendants des frères et sœurs que l’article 757 passait sous silence. Voici d'ailleurs le texte de l’article 759 nouveau :

« Le droit des enfants naturels est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants mais bien des ascendants ou des frères et sœurs où des descendants légitimes des frères et sœurs. »

Outre qu’il met par un texte précis les descendants légitimes des frères et sœurs sur le même rang que ceuxci, il élève, comme nous l'avons déjà vu, de la moitié au trois quarts de l’hérédité les droits successoraux de l’enfant naturel.

Le projet voté par la Chambre des Députés contenait d’abord sur ce point une rédaction différente :

« Lorsqu'il se trouvera en présence non plus de descendants légitimes, mais seulement d’un ou plusieurs ascendants, l’enfant naturel légalement reconnu aura droit à la moitié de la succession en pleine propriété et à la nue-propriété de Pautre moitié. Le ou les ascendants auront dans tous les cas. nonobstant toute disposition entre vifs ou testamentaire, droit à l’usufruit de cette seconde moitié ».

M. Julien justifiait ainsi cette partie du nouvel ararticle 797 :

« Indépendamment, il existe encore un autre ordre d'héritiers légitimes dont le droit à paru à votre Commission d’une nature tellement respectable qu’elle n’a pas hésité à limiter en leur faveur la capacité successorale qu’elle reconnaît à l'enfant naturel reconnu. Ceux-ci en effet sont dans une situation exceptionnelle. Ils tiennent par les liens les plus forts à l’auteur de l’enfant naturel. Conviendrait-il d'ajouter à la douleur causée par sa perte, la perte de tous les biens qui appartiennent à leur fils où à leur fille et de les exclure de la succession de leur enfant au profit de celui qui est entré en quelque sorte malgré eux dans leur famille ? La majorité de la Commission ne l’a point pensé. Une nouvelle considération surtout l’a décidé. Aucun lien de parenté n’existant et ne devant exister entre l’enfant naturel et les ascendants de son auteur, la dette alimentaire n’existe point

entre eux. Il fallait donc éviter le scandale qui eût pu se produire d'un enfant naturel recueillant une opulente Succession et pouvant légalement laisser dans la gêne les ascendants de son auteur. Mais s’il importait d'imposer ici une limitation nouvelle il convenait delui laisser aussi un caractère viager et en quelque sorte élémentaire, car elle est surtout appelée à remplacer une obligation qui n'existe point par suite du défaut de parenté. Aussi votre commission est-elle d'avis de n’accorder aux ascendants qu'un droit d’usufruit et cela alors même qu'il n’existerait d’ascendants que dans une seule ligne. »

Ainsi dans ce système, non seulement les ascendants wavaient qu'une part en usufruit, mais encore les frères et sœurs étaient complètement exclus.

Mais le Sénat n’accepta ni dans la forme, ni dans le fond la proposition de la Chambre. Déjà dans son rapport M. Dauphin s’en était expliqué en ces termes :

« Au cas de partage avec des ascendants, la Chambre des députés a, suivant votre Commission, dépassé la mesure en faveur de l'enfant naturel. C’est presque l’assimiler à l’enfant légitime que de le priver seulement de la jouissance de la moitié de la succession, pendant un temps souvent très court et l’ascendant a le droit de la réclamer pour la faire rentrer dans la famille égale, la toute propriété d’une partie des biens que la famille irrégulière doit presque toujours à ses sacrifices et à ses largesses. Mais proposons de suivre la progression des-

cendante adoptée par le Code civil et d'élever la quotité GRIMAUD 4

du droit héréditaire des enfants naturels de moitié aux trois quarts, comme vis-à-vis d'enfants légitimes, nous l'avons fait passer d’un tiers à la moitié. Les mêmes motifs empêchent votre Commission d'exclure les frères et sœurs, collatéraux auxquels la doctrine a donné le nom de privilégiés. Nés directement des parents communs, élevés ensemble dans une profonde intimité, ils font comme les ascendants partie intégrante dela famille : comme eux, ils feront rentrer une portion des biens qui avaient été détachés du patrimoine dans un but familial et ont été détournés de ce but par une paternité illégitime. On ne saurait d’ailleurs comprendre que les frères et sœurs qui, dans les successions sont préférés aux aïeuls et aux aïeules, soient dans une moins bonne situation qu'eux vis-à-vis des enfants naturels. La Commission propose de les mettre sur le même pied. C'était le système du Code civil. Nous avons assimilé les neveux et nièces aux frères et sœurs appelés de leur chef ou par représentation dans les successions par l’article 759, alinéa 2; il n’y a pas de motif de les faire passer dans la seconde catégorie des collatéraux, lorsqu'il y a des enfants naturels. Une divergence existe sur ce point entre la jurisprudence de la Cour de Cassation, et une partie de la doctrine. Notre Commission s’est prononcée pour cette dernière qui fut celle du Conseil d'État et du Corps législatif de Pan XI ».

Ge ne fut pas sans bataille et bataille assez vive, que la Commission du Sénat l’emporta à la Haute Assemblée.

Le droit successoral des frères et sœurs fut surtout énergiquement discuté. M. Demôle, ancien ministre de la Justice, dont l'influence est grande au Sénat et qui était un partisan résolu de l'assimilation complète de l'enfant naturel à l’enfant légitime, défendait éloquemment le projet de la Chambre.

« Est-ce une raison, disait-il, parce que vous avez décidé que l’enfant naturel est dans une situation inférieure à celle de l'enfant légitime pour décider que ce même enfant naturel est dans une situation inférieure à celle des collatéraux ? Car enfin, que ce soit un frère ou une sœur, C6 n’en est pas moins un collatéral, et je vous avoue très humblement que mon sentiment personnel de justice se révolte absolument à cette pensée, que quand le père est mort laissant un enfant qu’il a reconnu, auquel il a donné son nom, le frère de cet homme puisse venir enlever une portion quelconque de la succession à l'enfant de son frère. Quelle raison peut-il bien y avoir de faire cette violente dérogation aux principes de notre droit civil en matière de succession? Quand il s’agit de successions ordinaires, il ne vient à la pensée de personne de supposer qu'un enfant ne soit pas appelé à l’encontre des collatéraux de son père à recueillir toute la succession. Je ne comprends pas, quant à moi, que l’idée puisse venir d'établir cette dualité de situation entre l’enfant qui est de mon sang et l’oncle ou la tante, les cousins ou petits cousins qui proviendraient de l'union de cet oncle ou de cette tante avec une tierce personne ».

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M. Demôle fut soutenu par M. Trarieux, garde des sceaux, qui ne contesta pas les droits des ascendants, mais qui, d'accord avec M. Demôle, n’hésita pas à proclamer que la justice, l'humanité, la raison elle-même commandaient ici de sacrifier les collatéraux à l'héritier du sang.

Quoiqu'il en soit et malgré cette belle défense des partisans de l’enfant naturel, ce fut le texte de la Commission dont nous avons déjà parlé qui fut adopté par le Sénat.

Nous avons vu que le nouvel article 908 maintenait les anciennes prohibitions du Code en ce qui concerne les libéralités provenant de donations entre vifs. Comme par le passé, les donations ne sont valables que dans la mesure où elles ne dépassent pas le droit successoral de l'enfant naturel ; après avoir examiné quel était ce droit dans les différentes hypothèses qui peuvent se présenter, il nous reste à savoir quel sera le sort des donations qui tombent sous la prohibition de l’article 908? En un mot quelle est la sanction de cet article ?

Dans le système du Code civil, tout ce qui avait été donné à l'enfant naturel au delà de la part fixée par Particle 756 était sujet à un retranchement, non pas par voie d’action en réduction, mais par voie d'action en nullité basée sur une incapacité d'ordre public. C'était au moins le système de la jurisprudence fixée d’une manière définitive pas un arrêt de la Cour de cassation de février

« Attendu, disait la Cour suprême, qu'aux termes de l'article 908, enfant ne peut rien recevoir par donation ou par testament, au delà de ce qui lui est attribué par la loi; que ces dispositions sont d'ordre public; qu’elles peuvent être invoquées par toute partie y ayant droit et notamment par le légataire universel dont les droits sont déterminés d'après l’état de la famille te] qu’il existe au moment de l'ouverture de la succession ». Cassation, 7 février 1865 (S. 1865, I, 105).

Ce système de la Cour suprême était adopté par la majorité des auteurs qui soutenait que l’incapacité del’enfant naturel était absolue, fondée qu’elle était sur des nécessités d'ordre public : il en résultaitque l’action en retranchement appartenait non seulementau légataire universel, mais encore à des créanciers exerçantleurs droits en vertu de l’article 1166.— Bien plus logiquement on était amené à cette conclusion que l'héritier légitime qui a ratifié expressément ou tacitement la disposition excessive faite par l’auteur commun au profit de lenfant naturel peut demander ensuite la réduction de cette disposition.

Une imposante minorité dans la doctrine et dans la jurisprudence prétendait au contraire que la nullité dont nous nous occupons n'intéressait ni l’ordre public, ni les bonnes mœurs (En ce sens un arrêt dela Cour de Rennes, 1843) et elle admettait par suite des conclusions diamétralement opposées à celles que nous venons d'exposer : c'est ainsi que d’après elle le légataire universel n'avait

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pas droit en cette seule qualité de demander la réduction d’une donation faite à un enfant naturel.

Il nous semble évident qu'avec ce deuxième système, il eut été trop facile au testateur d’éluder la disposition de l’article 608 en instituant un légataire universel dans le cas où il n’y avait pas de parents réservataires venant à la succession; qu’en outre, dans la pensée des auteurs du Code civil, il s'agissait moins de l'intérêt pécuniaire de l'enfant (quand on réduit la part de l’enfant naturel) que de l'incapacité pour celui-ci de recueillir en l’état de la famille une part plus considérable.

Quoiqu'il en soit, avant la loi de 1896, la sanction de l’article 908 consistait en une action en nullité basée sur des motifs d'ordre public et pouvant être intentée par tous les intéressés. C'était du moins le système de la majorité.

D'importants changements ont été introduits par la loi nouvelle et après d’assez nombreuses discussions. — Le texte qui avait été d’abord proposé par la Commission du Sénat sanctionnait la nullité des donations, nullité maintenue par une addition à l'article 921 dont Le texte devenait le suivant :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. Le présent article s'applique aux dispositions faites par acte entre vifs ou testamentaires aux enfants naturels par leur père ou leur mère ».

Il résultait directement de là : 1° Que l’action en nullité du Code devenait une action en réduction ; 2° Qu'elle ne

pouvait être intentée que par les héritiers réservataires ; 3° Qu'en outre, l’article 921 se reférant à l'article 920 qui vise seulement les dispositions excédant la quotité disponible, l’action en réduction établie par la nouvelle loi ne se référait également qu’à ces dispositions et non à celles excédant la portion fixée par les nouvaux articles 758 et 799.

En somme, on le voit, l’article 908 eut été entièrement dépourvue de sanction.

Aussi des critiques fondées furent-elles faites au Sénat et à la deuxième lecture; l’article 908 revint modifié ainsi qu’il suit :

« Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et par les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer, etc... »

Yest cette rédaction qui fut votée par le Sénat d’abord, par la Chambre ensuite, et qui figure dans la loi promulguée le 25 mars 1896.

Elle a le mérite de préciser quels sont ceux qui peuvent invoquer l'incapacité de l'enfant naturel. Ce sont seulement et exclusivement les héritiers désignés à l’article 908, et encore ils ne peuvent agir qu'autant qu'ils sont appelés à la succession. C’est ainsi que les ascen-

dants ou les frères et sœurs ne peuvent intenter l’action si c'est un enfant légitime qui hérite avec l'enfant naturel. Cela ressort clairement du système de la loi: le parent légitime qui ne succède pas est sans intérêt légal pour faire réduire la libéralité.

Quant aux créanciers du de cujus, et aux légataires universels ils sont désormais nettement exclus.

Il est regrettable en revanche que la nouvelle loi n'ait pas déterminé quelle était la nature de l’action accordée aux personnes dont nous venons de parler. Est-ce encore une action en nullité? Est-ce une action en réduction? La question est discutée.

M. Paul Allard, dans son ouvrage sur la condition des enfants naturels, estime qu’il résulte du texte voté que l’action qui sanctionne la prohibition maintenue par l’article 908 est, comme autrefois, une action en nullité; seulement elle ne peut plus être intentée que par des personnes limitativement déterminées. En outre la nullité à perdu son caractère d'utilité publique.

Le système contraire est formulé par M. Henry (Revue du Notariat 1896, p. 334.)

« Deux idées bien simples résultent de la nouvelle disposition de la loi: 1° Lorsque l'enfant naturel dont il s’agit a reçu une libéralité entre vifs, dépassant la mesure de la part héréditaire qui lui est attribuée par les nouveaux articles 758 et 759 et que le caractère excessif de la libéralité s’est révélé après l'ouverture de la succession, il y à lieu à une action non pas en nullité, mais simple-

ment en réduction de cette libéralité ; 2 cette action en réduction ne peut elle-même être intentée que par ceux-là seuls au profit desquels existe l'incapacité du donataire. »

L'opinion de M. Henry nous semble avoir pour elle et les modifications apportées à l’ancien article 908 par le nouveau texte, et l’esprit général de la loi, ainsi que les discussions que nous avons indiquées et qui ont précédé le vote du nouvel article 908 au Sénat.

Cest pourquoi nous sommes disposés à nous rallier à ce dernier système : il en résulte notamment que la donation qui excédera la part de l'enfant naturel pourra être ratifiée par les héritiers légitimes, après l’ouverture de la succession; c’est là en effet un droit édicté dans l'intérêt de la famille et il n’y a aucune prescription d’ordre public qui s’oppose à cette renonciation.

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