CHAPITRE Il
Si le législateur de 1896 à maintenu les anciennes prohibitions, en ce qui concerne les libéralités entre vifs, il n’en a pas été de même pour les libéralités testamentaires. Sur ce point une grande amélioration a été apportée au sort de l'enfant naturel. Le Code contenait autrefois une grave atteinte à la liberté des père et mère et à la liberté de tester, et on à eu raison, suivant nous, en la faisant disparaître, d'abord à un point de vue purement humain, ensuite parce que la disposition abrogée, loin d’encourager la reconnaissance des enfants naturels, comme cela est désirable, semblait vouloir y mettre de sérieux obstacles. Pourquoi n’a-t-on pas été aussi bien inspiré au sujet des donations entre vifs? Nous avons donné déjà les motifs de cette différence, motifs très critiquables à notre sens : nous n'y reviendrons pas ici.
Le paragraphe 2 de l’article 908 est ainsi concu:
« Le père ou la mère qui ont reconnu les enfants naturels pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un
enfant naturel puisse recevoir plus qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. »
Le père et la mère recouvrent donc le droit de faire par testament à l’enfant naturel reconnu des libéralités excédant la quotité de ses droits héréditaires ; la capacité dé cet enfant devient égale à celle d'un étranger et elle n'est plus limitée que par les droits de réserve des autres héritiers. Telle est la régle générale formulée par l’article 908. A cette règle il n’y a qu'une seule restriction: au cas où l’enfant naturel est en concours avec des enfants légitimes. Dans cette hypothèse, sous aucun prétexte, la libéralité testamentaire faite à l’enfant naturel ne peut excéder une part d'enfant légitime le moins prenant. Cette disposition a pour but de sauvegarder les droits des descendants légitimes qui eussent été trop souvent sacrifiés si l’article 758 nouveau avait pu être ‘ éludé au moyen des libéralités même seulement testamentaires. D'ailleurs, même à ne considérer que cette hypothèse, la situation de l’enfant naturel se trouve singulièrement améliorée puisqu’avant la loi de 1896, non seulement il ne pouvait rien recevoir au delà de sa part. mais encore cette part n’était que du tiers de ce qu’il aurait eu s’il avait été légitime.
Examinons maintenant les différents cas qui peuvent se présenter:
Lo Le de cujus laisse à la fois des descendants légitimes et des enfants naturels.
Le père peut par testament laisser à l’enfant naturel
60 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
une situation identique à celle de ses frères légitimes, mais jamais supérieure. Exemple: Prius laisse trois enfants, Secunduset Tertius qui sont légitimes, Quartus qui est un enfant naturel reconnu. La succession est de neuf mille francs. Si Primus meurt intestat, Quartus aura quinze cents francs, (c'est-à-dire la moitié de ce qu'il aurait eu s'il avait été légitime). Mais il pourra avoir par legs quinze cents autres francs, c'est-à-dire en tout trois mille francs comme ses frères. Dans le cas où Primus au lieu de deux enfants légitimes en a deux naturels et un seul légitime, il est évident qu'il pourra léguer trois mille francs à chacun de ses enfants naturels, mais il ne pourrait pas, favorisant spécialementun des enfants naturels, faire en sorte qu'il ait plus que le légitime.
Que décider si l'enfant naturel est en présence d'un petit enfant où d'un arrière-petit enfant ne succédant que de son chef? Pourra-t-il être légataire de toute la succession ?
M. Henry répond affirmativement dans la Revue du Notariat (1896, p. 341) et on peut dire en ce sens que la loi veut seulement que l'enfant naturel ne puisse jamais être mieux traité que l'enfant légitime. Or, dans l’hypothèse que nous examinons, l'enfant légitime aurait droit à toute la succession. Pourquoi re pourrait-on pas léguer toute l'hérédité à l'enfant naturel?
Ge système est contesté par M. Henri Coulon (De {a condition des enfants naturels), et avec raison, croyons nous. L'opinion de M. Coulon fait d'autant plus autorité en l'espèce, qu'en général il se montre des plus favorables
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à l'enfant naturel. M. Coulon cependant trouve que la précédente théorie qui permettrait de sacrifier complètement des descendants légitimes à l'enfant naturel serait excessive ; il faudrait au moins que la disposition testamentaire faite par préciput à ce dernier ne portât pas atteinte à la réserve des autres ascendant. En résumé M. Coulon estime qu'on ne doit pas permettre à l'enfant naturel d'entamer la part héréditaire des enfants légitimes et il est certain que si la question peut être discutée à cause de la lettre même du texte de l’article 908, il n’est [pas douteux que c’est bien là l'esprit du législateur.
2 Si le de cujus ne laisse que des ascendants, il peut léguer à l'enfant naturel les sept huitièmes de ses biens, le huitième restant constituant la réserve de ses ascendants. Si le défunt ne laisse que des frères ou sœurs, ou des collatéraux plus éloignés, c’est la totalité des biens que l’enfant naturel pourra recueillir, ses droits n’étant plus limités par aucune réserve.