‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 7 sur 19 · DES LIBÉRALITÉS DÉGUISÉES OU FAITES PAR PERSONNES INTERPOSÉES · texte numérisé non relu

DES LIBÉRALITÉS DÉGUISÉES OU FAITES PAR PERSONNES INTERPOSÉES

Les dispositions de la loi qui créent des incapacités de recevoir ou de disposer sont évidemment très gènantes pour ceux qu’elles atteignent et il était à prévoir que les intéressés feraient l'impossible pour y échapper: il devait surtout en être ainsi relativement aux restrictions qui avaient été apportées dans l'intérêt de la famille légitime aux droits des enfants naturels de recevoir par donations entre vifs ou testamentaires : il était à présumer que des parents habiles imagineraient mille moyens ingénieux pour en éluder l'application. Sous peine de rester sans effet, la loi devait s'appliquer à déjouer par avance toutes ces combinaisons. C’est là le but de l’article 911 du Code civil ; il est ainsi conçu :

« Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées, les père et mère,

les enfants et descendants et l’époux de la personne incapable. » |

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