‹ De la Capacité des Enfants Naturels à RecevoirChapitre 8 sur 19 · DES LIBÉRALITÉS DÉGUISÉES · texte numérisé non relu

DES LIBÉRALITÉS DÉGUISÉES

Cette sanction des prohibitions du Code en matière de donations en général, et en particulier de celles de l’article 908, sujet de ce travail, a perdu beaucoup de son intérêt en ce qui nous concerne. La capacité de l’enfant naturel ayant été notablement augmentée, surtout en matière de legs, il y a beaucoup moins de raisons maintenant d'avoir recours à la fraude. Néanmoins en certains cas, @es parents naturels peuvent être tentés de recourir aux moyens indiqués par l’article 911 ; par exemple, s’ils désirent gratifier un enfant naturel de donations entre vifs, ou bien encore si, en présence d’un grand nombre d'enfants légitimes, ils veulent léguer à l'enfant naturel toute la quotité disponible ordinaire et non pas seulement une part d'enfant le moins prenant. Cest pourquoi il n’est pas inutile de dire quelques mots de l’article 941 que nous venons de citer.

Cet article prévoit :

1° Le cas où la disposition a été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Les intéressés qui prétendent que l’acte n’estautre chose qu’une donation déguisée, devront prouver leur assertion, car la fraude ne se présume pas et il est possible que le contrat soit sincère. Tous les modes de preuve seront admissibles, non seulement la preuve littérale, l'aveu, le serment, mais la preuve testimoniale et les présomptions.

2° Le cas où la libératité a été faite à l’incapable sous le nom d’une personne interposée chargée par le donateur de faire parvenir la libéralité à l’incapable. Comme

dans la première hypothèse, la fraude ne se présume pas, excepté dans le cas où l’interposition de personne est présumée de plein droit par la loi : « seront réputées personnes interposées le père et la mère, les enfants et descendants et les époux de la personne incapable ». Cette présomption d’interposition est absolue et ne peut être combattue par la preuve contraire. Toutefois elle cesse au cas Gù les faits excluent toute possibilité d'interposition réelle. Ainsi la donation faite par un père ou une mère à l’enfant de son enfant naturel au delà de ce qui est permis par la loi est valable si cette donation est postérieure au décès de l’enfant.

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