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les aliénalions, tombant sous le coup de l’oratio Severt et des dispositions extensives (1).
Remarquons la ressemblance qu'il y a entre ce pubère qui a obtenu le bénéfice de l’âge et ‘notre mineur émancipé. Le premier peut faire des actes d'administration sans pouvoir invoquer l'in inlegrum restilulio. Le second, art. 481 Civ., « fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans êlre restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. »
Remarquons aussi la ressemblance qu'il y a entre le pubère qui n’a pas obtenu le bénéfice de l'âge et notre mineur non émancipé. Le premier a sa capacité linutée par son intérêt : dès qu'il est lésé, 1l a le bénéfice de l'in inlegrum restilulio. Le second, nousle démontrerons, du moins pour les actes que le tuteur peut faire seul, est sous le coup de la maxime « minor reslilulur non tanquam minor, sed lanquam lœsus. »
En résumé, ressemblent à notre mineur uon émaucipé, parmi les patresfamilias : dans les temps primitifs, l'impubère seul, dans le dernier état du droit, l'impubère et le pubère qui n’a pas obtenu le béuéfice de l'âge.
(1) « Eos qui veniam ælalis a principali clementia impetraverunt vel impetraverint, non solum alienationem sed hypolhecam minime posse sine decreli interposilione rerum suarum immobilium facere jubemus. 3. C. 2. 45
= AY == LE b) Filiifamilias, correspondant à notre mineur non émancipé
La capacité du filiusfamilias est la même que celle du paterfamilias. Nous avons fait la distinction uniquement pour faire observer qu'il n’en est ains; que d’une façon théorique. En fait, le filiusfamilias a une capacité plus restreinte que le paterfamilias, car, nous allons le voir, il n’a pas primitivement des biens personnels. Tout, dans la famille, appartient au palerfamilias.
Peu à peu on reconnaît au filiusfamilias le droit d'administration, le droit de disposition de certains biens. Le fait devient ainsi conforme au droit. Et pour ces biens, le filiusfamilias est dans la situation du palerfamilias. Correspondent donc à notre mineur émancipé, parmi les filiufanulias, primitivement l'impubère seul, plus tard limpubère et le pubère qui n'a pas obtenu le bénéfice de l’âge.
Il. — Capacilé de ces personnes
Nous étudierons successivement la capacité du palerfamilias et celle du filiusfamilias correspondant à notre mineur non émancipé.
a) Capacilé du paterfamilias correspondant à notre mineur non émancipé
Distinguons entre le palerfamilias impubère et le patlerfamilias pubère, mineur de vingt-cinq ans, mais n'ayant pas obtenu le bénéfice de l’âge.
Seule
N° 1. — Capacité du paterfamilias impubère
La législation romaine subdivisait l'existence de Fenfant, depuis la naissance jusqu'à la puberté, en trois périodes : Dans la 1", l'impubère était infans : dans la 2e, it était énfantiæ proæximus ; dans la 3%, pubertalt proximus.
Ces trois catégories d'impubères étaient soumises à l'autorité d'un tuteur qui autorisait, mais n'agissait pas, à la différence de ce qui se passe chez nous, où le tuteur agit, en principe, et assiste le mineur excephionnellement. A Rome, le mineur devait agir luimême : le romain était trop avare pour admettre la représentation qui fut admise très tard.
l. Znfans. — L'infans depuis la constitution 18 C. 6.30, est le mineur de 7 ans (id est minori seplem annis). Il y a controverse sur le point de savoir si, avant cette constitulion, l’iënfans était le mineur de 2 ans et demi (#n fari, qui ne peut prononcer un mot), ou le mineur de 7 ans (in fari, qui ne peut émettre uue idée).
L'infans n'a aucune capacité. Il ne peut faire aucun acte, ni avec, ni sans l'auclorilas du tuteur. C'est le tuteur qui administre. Mais ce dernier n'a pas qualité pour faire tous les actes. Ainsi il ne peut pas faire adition d’hérédité au nom de son pupille, qui, ne pouvant pas agir lui-même, est ainsi exposé à ne pouvoir profiter d'une succession avantageuse. On permit au pupille, qui pouvait parler, de faire adition avec l’auctoritas tutoris 9. D.39.2. C'était grotesque, l'enfant ue sachant ce qu'il disait. Plus tard on permit au tuteur de faire adition en son nom comme
Mt Durs
administrateur, par deux constitutions, l'une des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose (406), l'autre de Théodose et Valentinien (427).
Pour l'acquisition de la possession, on fut également obligé de recourir à un biais. L'infans pouvait acquérir le corpus. On lui permit d'acquérir l'animus avec l’auctoritas luloris.
On le voit donc : l’infans a une capacité à peu près nulle. Toutefois il peut parfois devenir en fait créancier et débiteur. Il peut devenir débiteur comme par un contrat, quasi ex contraclu. Un gère ses affaires. Le negoliorum gestor pourra poursuivre contre l'infans le recouvrement de ses déboursés, mais 11 faudra que l'utilité de la gestion ait persisté jusqu'à la Zilis contestalio. 37 D. de neg. gestis.
. L'infans peut aussi devenir créancier de la même manière. Il devient créancier du negotiorum gestor qui a mal rempli la mission qu'il s'était donnée.
Enfin l’infans peut devenir créancier par un délit ou comme par un délit.
2. Infantiæ proximus. — C'est celui qui en fait n'a guère plus de discernement que linfans ; il n’y a pas d’âge fixe, c'est une question de fait. C'est celui qui a quelque discernement, aliquid intellectäs, comme disent les textes. On lui accorde aussi quelque capacité. Il peut sans le secours de son tuteur, rendre sa condition meilleure (1).
(1) Rendre sa condition meilleure, meliorum facere condilionem, c'est acquérir soit un droit réel, soit un droit de créance, ou bien se libérer d'une obligation, |
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Au contraire, pour faire sa condition pire (1), il doit avoir l'auclorilas tuloris. Dans les actes synallagmatiques, on rend à la fois sa condition meilleure et pire. On dédoublait l'acte et on le tenait pour valable en tant qu'il rendait la condition meilleure, pour nulen tant qu'il la rendait pire. Ainsi un pupille avait vendu : il était devenu créancier du prix sans être devenu débiteur de la chose vendue. Primitivement on appliquait ces principes d’une facon rigoureuse. Mais peu à peu on considéra que le mineur, pas plus que le majeur, ne doit s'enrichir aux détriments d'autrui. Aussi Antonin le Pieux décida-t-il que le mineur qui aurait traité sine auclorilale luloris serait tenu jusqu’à concurrence du profit retiré.
L'infantiæ proæimus, de même que l'infans, pouvait devenir créancier, débiteur comme par un contrat; il pouvait devenir créancier par un délit ou. comme par un délit.
3. Pubertatli proximus. — C'est celui qui en fait a presque autant de discernement qu'un pubère.
Le pubertati proximus a, en outre de la capacité de l'infanliæ proximus, celle de s'obliger par ses délits.
La majorité des romanistes reconnait aussi que le puabertali proximus qui s'était engagé sans retirer de profit, alors que le co-contractant subissait un préjudice, était tenu d’une obligation naturelle.
(1) Faire sa condition pire, deleriorem facere conditlionem c'est aliéner un droit réel, un droit de créance, contracter une obligation.
N° 2, — Capacité du palerfamilias pubère mineur de 25 ans, el n'ayant pas oblenu la venia æltatis.
Le sui juris qui atteint la puberté cesse d’être en tutelle.
Les femmes, il est vrai, étaient soumises à une tutelle perpétuelle au début. Lorsqu'elles atteignaient l'âge de douze ans, le tuteur cessait d'administrer les bis. Ce soin était laissé à un curaleur, qui en était chargé, jusqu'à ce que la femme eut atteint l’âge de vingt-cinq ans, après quoi celte dernière administrait elle-même.
La tutelle des femmes, après leur puberté, finit par disparaître.
Le pubère cesse donc d’être en tutelle.
Primilivement, il a une capacité absolue. Mais, dans la suite, il voit sa capacité diminuer. Ce qu'est celte capacité, dans le dernier état du droit, nous allons l’examiner pour les actes relatifs à la personne d'abord, pour ceux relatifs aux biens ensuite.
a) Actes relalifs à la personne.
1. Le mineur peut se marier, le fils sans le consentement de quiconque, la fille avec le consentement du père, à défaut de père, avec celui de la mère, à défaut de père et mère, avec le consentement de certains parents.
2. Le mineur peut aussi se donner en adrogation (1) à la condition d’être :
(1) L'adrogation est l'adoption d'un sui juris.
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— Du sexe masculin. Dioclétien permit d'adroger les femmes. ,
— Libre. On admit que l'adrogation rendrait libre.
— Légitime ou {out au moins issu du Contlubernium. (Union entre esclaves.)
b) Actes relalifs aux biens.
Le pubère n'a plus de tuteur. Il va désormais agir seul. Pour augmenter son crédit, il pourra cependant se faire assister d’un curateur qui n’est obligatoire que dans quatre cas délerminés :
— Pour recevoir un compte de tutelle 5 D. 26. 7.
— Pour un procès.
— Pour recevoir un paiement 7 $ 2 D. 4. 4.
— Pour se donner en adrogation 8 D. 1.7.
Voyons la capacité du mineur quant au droit d'administration et à celui de disposition.