‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 11 sur 57 · Droit de disposilion · texte numérisé non relu

Droit de disposilion

Pour les dispositions par acte entre vifs, le pubère, mineur de. vingt-cinq ans, qui a obtenu le bénéfice de l’âge, est soumis au sénalus-consulle de Sévère, 3. C. 2. 45, déjà cité en note.

OS

Il est complètement incapable : à fortiori doit-1l en être de même du mineur qui n’a pas obtenu ce bénéfice.

Pour les dispositions par acte de dernière volonté, on reconnaît au pubère le droit de tester, en exigeant, de la part de la femme, l’auclorilas tuloris.

b) Capacilé du filiusfamilias correspondant à notre

mineur non émancipé

Distinguons entre le filiusfamilias impubère et le filtusfamilias pubère, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l’âge.

N° 1. — Capacité du filiusfamilias impubère

Infans, 1l n'a aucune capacité.

Infantiæ proximus, il peut rendre meilleure la condition de son palerfamilias. Il ne saurait rendre sa propre condition meilleure, car, primitivement du moins, 1} n’a pas de biens personnels. Tout ce qu'il acquiert appartient au palerfamilias. ne peut pas rendre pire la condition de ce dernier, ear il n'existe pas d'auclorilas patris.

Puberlali proximus, il peut s'obliger par ses délits, cas auquel le palerfamilias a l'abandon noxal (1).

Le filiusfamilias impubère est done dans un état d'incapacité à peu près complète.

(1) L'abandon noxal, noxæ deditio, consistait dans le droit qu'avait le père de celui qui avait commis un délit, ou bien de réparer le préjudice causé, ou bien d'abandonner sonenfant. Justinien supprima l'abandon noxal.

En LS

Cela avait pour lui les plus facheux résultats, notamment pour les aditions d’hérédité.

Ne pouvant faire adition d'hérédité lui-même, et personne ne pouvant la faire pour lui, le féiusfamilias élait exposé à être privé d’une succession avantageuse, sil venait à mourir impubère. Le palerfamilias en souffrait aussi, car 1l étaitau moins privé de la jouissance des biens composant l'hérédité. Aussi permit-on au filiusfanulias impubère de faire adition d'hérédité, lorsqu'il en recevait l'ordre. Il suffisait même, si cel impubère ne comprenait pas, de lui faire accomplir un acte quelconque (briser un objet) que l'on considérait comme un acte d'héritier.

L'impubère filiusfamilias, qui, au début, n'avait pas de biens personnels, put en acquérir dans la suite. Il est le pécule adventice, composé d'abord des biens provenant de la succession de sa mère, puis des donations et successions quelconques, enfin de son travail. Il n'avait ni la disposition, ni l'administration de ce pécule : le palerfamilias administrait.

N° 2. — Capacité du filiusfanulias pubère, mineur de vingt-cinq ans el n'ayant pas oblenu le bénéfice de l'âge

I faut examiner sa capacité quant aux actes relatifs à la personne et quant à ceux relatifs aux biens.

a) Actes relalifs à la personne

Le fils de famille peut se marier dès qu'il est pubère. Il lui faut 18 consentement du palerfamilius.

en UE

A la jeune fille, ce consentement suffit. Au fils, 1l faut en outre le consentement du père, lorsque ce dernier n’est pas palerfamilias. Cela s'explique ainsi: La jeune fille, par son mariage, sort de la famille. Elle ne sera jamais, ni elle, ni ses enfants, sous la puissance de son père, devenu palerfamilias. Qu'importe donc à ce dernier le mariage de sa fille? Le fils, au contraire, restera toute sa vie sous l’autorité de son père et les enfants qui naîtront de lui seront sous l'autorité de ce dernier.

On présumait que le palerfamilias avait Lacitement consenti au mariage, lorsqu'ayant eu connaissance du mariage, il ne s'y élait pas opposé. 66.26.1 — 21 Dr 284

Il y avait aussi des. cas où l’on se passait du consentement du paterfamilias notamment : lorsqu'il était furieux ou dément. 25. C. 5. 4 — 28. C. 1. 4. — lorsqu'il était absent ou captif 95. 1.2.3 D. 23.2 — 11. 12.K 3. D. 49. 15; lorsqu'il refusait le consente-

ment sans motif 19 D. 23.2, b) Acies relalifs aux biens

Primitivement, le fils de famille se trouve dans une silualion peu enviable. Rien ne lui appartient. Tout apparlient au père, avec lequel il est dans une copropriété, tout à fait illusoire. S'il acquiert un droit réel, c'est pour son père et il ne peut plus l'aliéner S'il acquiert un droit de créance, de même et il ne peut jamais délier un débiteur. S'il contracte une obligation, elle ne peut présentement s'exécuter, le fils n'ayant pas de patrimoine. Elle pourra, si elle est vala-

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ble, s'exéculer plus lard, lorsque Le fils sera devenu palerfamilias. Mais, pour le moment, le créancier n'a aucun moyen d'arriver directement à ses fins. Il pourra peut-être arriver d'une façon indirecte au paiement, en poursuivant le fils el en exerçant sur lui la contrainte par corps. Pour éviter l’emprisonnement de son fils, le père se décidera souvent à délier les cordons de sa bourse.

Malgré cette situation peu favorable, les riches fils de famille avaient encore du crédit. Les usuriers escomptaient la mort du père, mort qui devait mettre le fils à la tête de sa fortune et dans la nécessité de payer ses dettes. Souvent même, trouvant que la nature était trop lente à amener le trépas, ils faisaient signer aux fils l'arrêt de mort de leur père. C’est pour mettre un terme à ces marchés criminels que le Sénatus- Consulte Macédonien vint enlever aux créanciers toule action contre le mineur, soit pour le temps présent, soit pour le temps futur. 1.7. D. 14. — 6 C. 4.28.

Cela ruina complètement le crédit du mineur, dont la vie juridique aurait été complètement annihilée, sans la création des pécules.

De tout temps, le père put confier à son fils un bien pour l'administrer : c'est le pécule profectice. Le fils, à raison de ce pécule, pouvait s'engager; il engageait aussi son père, contre lequel on avail l’action de peculio. Le père restait nu-propriétaire.

Peu à peu on admit que le fils aurait la propriété des biens qu'il avait acquis à l’armée ou à son occasion. Il pouvait en disposer, même par testament 155 D. 37.6. C'était le pécüle castrense. Puis on reconnut au fils la propriété de ce qui lui provenait

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