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du barreau, ou des charges, ou de la maison du prince, où des bénéfices. C. 12. 31. :
On appela cela le pécule quasi-castrense. Ce pécule élail soumis aux mêmes règles que le pécule castrense, avec celte différence que, jusqu'à Justinien, le droit d'en disposer par testament fut un privilège, réservé à cerlains fils de famille.
Enfin nous trouvons le pécule adventice, composé d’abord de biens recueillis par l'enfant à titre lestamentaire ou légilime de sa mère 1. C. 6. 60.
Plus tard on y comprit les biens venant à un üUtre quelconque de la mère ou des ascendants maternels, et ceux acquis par le travail ou la libéralité d'autrui. Le fils n'avait que la nu-propriété de ce pécule, la jouissance apparlenait'au père. Le fils n'avait pas le droit de tester.
I y avait cependant des cas où la pleine propriété du pécule appartenait au fils 6. 8. C. 6. 36.
Ainsi, on le voit, le fils de famille acquiert peu à peu des biens, sur lesquels il a soit le droit d’administration, soit celui de disposition. Et ces droits, tant qu'il n’a pas obtenu la venia ætatis, sont limités par son intérêt personnel. Dès qu'il est lèsé, il a lon integrum restilulio, à laquelle nous allons consacrer quelques mots.