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enfants. Mais ce pouvoir n'élait pas perpétuel, il cessall par le mariage de l'enfant ou sa majorité.
Le père, dans la législation romaine, avait, nous le savons, un pouvoir absolu et perpétuel.
Le père, dans la législation germanique, avait le mundium, pouvoir moins absolu que celui du père gaulois el cessant comme lui.
N° 1. — Pays de coutume
Les pays de coutume, en général, acceptèrent le mundium germanique. La puissance paternelle y cessait donc par le mariage du fils ou sa majorité qui élait, en principe, fixée à vingt-cinq ans. Quelques coutumes faisaient même cesser la puissance paternelle plus tôt : | |
Cout. Chalons. art. 7,8, vingt ans.
Cout. Reims, art. 6, 7, vingt ans.
Cout. Montargis, ch. var, art. 5, vingt ans pour les garçons ; art. 7, quatorze ans pour les filles.
Cout. Sedan, art. 3, vingt ans.
Dans ces pays, l'émancipation à l'effet de libérer de la puissance paternelle n'était pas connue. Correspondait donc à notre mineur non émancipé le fils qui n’était pas encore sorli de la puissance paternelle.
No 2. — Pays dé droit écrit Les pays de droit écrit acceptèrent la puissance
paternelle romaine. Il en fut ainsi de plusieurs coutumes : Bourbonnais, Auvergne, Poitou, Bretagne.
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Dans tous ces pays, la palria polestas se combinail avec les usages locaux à tel point que, comme le dit Argou (1), « il était presque impossible d'en présenter une théorie. »
Ici nous trouvons l'émancipalion romaine, qui est
expresse ou lacite.
Emancipalion expresse. — Le père déclarait meltre l'enfant hors de sa puissance. Celle déclaration se faisait de diverses manières.
Emancipalion lacile. — L'émancipation résultait :
1° D'une habitation séparée, ayant pour but l'émancipation el ayant duré environ dix ans;
2° D'une fonction, notamment celle d'Evêque ;
3 Du mariage. Ceci n'a pas existé de tout temps. Mais les pays de droit écrit imitèrent à la longue ceux de coutume (2).
Cette émancipalion avait pour effet de faire sortir le fils de la puissance de son père. Sorti de la puis-
sence paternelle, l'enfant élait dans la situation du
mineur sw juris, dont nous allons nous occuper tout à l'heure. Correspondail donc à notre mineur non émancipé l'enfant qui n'élait pas sorti de la puissance paleinelle par l'émancipation, soit expresse, soit tacite.
Et si l'enfant n’était pas émancipé, la puissance paternelle étant perpétuelle, cet enfant allait:il jusqu'à la mort de son père rester dans la situation de notre mineur non /émancipé ? Non. Les rigueurs
(1} ArGou. Institutions du droit français, 1. 1. ch. 4.
(2) MEruix. Répertoire. V.Puissance paternelle, T.xr11.-665