CRE
GE Dai
de la palria polestas s'élaient atténuées. Le mineur, soumis à la patria poleslas, pouvait, comme à Rome, acquérir des biens et, par rapport à eux, il avait la capacité d'un sui Juris, c'està-dire qu'il pouvait avoir soit un tuteur, soit un curateur, qu'il pouvait obtenir des leltres de bénéfice d'âge qui lui conféraient une certaine capacité. Tant quil n'avait pas obtenu ces lettres, il était dans la situation de notre mineur non émancipé.
b) Æmancipalion à l'effet de libérer de la tutelle
Le mineur, qui était en lulelle, pouvait en sortir comine de nos Jours par l'émancipation qui venait directement de la venia œtatis. Celte émancipation pouvait êlre expresse, elle pouvait être tacite.
N° 1. — Æmancipalion expresse
Dans les pays de coutume, il fallait obtenir des lettres de bénéfice d'age.
Dans les pays de droit écrit, il fallait un avis de parents, homologué par le juge.
N°2. — Emancipalion lacile
On était émancipé par le mariage ou par la majorité. La majorité était ordinairement fixée à vingt-cinq ans. Cependant certaines coutumes considéraient que le
mineur, arrivé à l’âge de vingt ans, devait avoir la capacité que conféraient les lettres de bénéfice d'âge :
Cout. Artois, art. 154. — Anjou, art. 86. — Maine,
art. 99. — Bretagne, art. 485.
Ici nous pouvons dire que le mineur non émancipé correspond à notre mineur non émancipé.