II. — Capacité de ce mineur
Nous allons distinguer la capacité du mineur, soumis à la tutelle, de celle du mineur soumis à la puissance paternelle.
a) Capacilé du mineur soumis à la tutelle
Le mineur non émancipé était en tutélle jusqu'à sa majorité. La puberté, 1l est vrai, était un moyen de finir la tutelle. Le mineur, devenu pubère, pouvait conserver son tuteur. Il pouvait aussi changer son tuteur et se faire nommer soit un autre tuteur. soit un curateur comptable qu'il ne faut pas confondre avec le curateur aux causes, donné au mineur émancipé. Le curateur aux causes avait pour rôle unique d'assister le mineur en jugement. Le curateur comptable, au contraire, était un véritable tuteur. Aussi, dit Meslé, « comme le mineur ne changeait presque pas d'état en prenant après l’âge de puberté un eurateur comptable, quand il faisait tant à cet âge que de prendre un curateur, il se faisait d'ordinaire émanci-
Son
per par lettres du prince, qui lui permettaient la jouissance et l'administration de ses biens. »
Le mineur était donc en tutelle jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
À Rome, le tuteur n'agissait pas : il assistait le pupille. Dans notre ancien droit, le principe de la représentation étant admis, le Luteur agissait pour le compte du mineur, ce qui n'empêchait pas le mineur d'agir soit avec l'assistance du tuteur, soit seul, car, nous le verrons, la capacité du mineur se borne à ce qui lui est utile.
Pour apprécier la capacité du mineur, voyons les actes relatifs à la personne et ceux relatifs aux biens.
N° 1. — Actes relatifs à la personne
Le garçon peut se marier à quatorze ans, la Jeune fille à douze. Dans les pays de droit écrit, on suit le droit romain : le mineur peut se marier sans le consentement de quiconque. Dans les pays de coutume, il faut le consentement du tuteur ou curaleur et l'avis des plus proches parents, sous peine de punitions exemplaires, art. 43. Ord. Blois.
N. 2. — Acles relatifs aux biens
Examinons d’abord les actes d'administration. Nous verrons ensuite ceux de disposition.
CT a!) Actes, d'administration
C'est le tuteur qui est chargé de l'administration. Néanmoins si le mineur fait quelque acte d’administration, il ne sera pas relevé par cela seul qu'il est mineur, il faudra qu'il démontre que l'acte, lui est préjudiciable.
b') Actes de disposition
1. Contrat de Mariage. — Le mineur n'a aucune capacité pour aliéner. Cependant, arrivé à la puberté, il a, en même temps que le pouvoir de se marier, la capacité de faire ses conventions matrimoniales par constitution de dot, donation à cause de noces, apport en communauté, stipulation de propre ou ameublissement et, quand il n'y a point d’excès, le mineur n'est pas restituable : 1. C. Sr adversus donalionem.
Mais s'il y a excès, comme quand le mineur a donné tous ses biens en dot, la même loi accorde la restitution à l'héritier de la mineure. La dot est par ce moyen réduite à une juste mesure. 9 K 1. De Minor.
Le mineur ne pouvait ameublir ses immeubles que Jusqu'à concurrence du Liers de leur valeur et lorsqu'il
.n'y avait pas de meubles.
Toute communauté universelle était prohibée (1).
(1) LeBruN. Trailé de la communauté, N°$ 2, 4,5.
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Lorsque le mineur avait adopté la communauté légale, les effets en élaient restreints si sa fortune mobilière était considérable (1).
2, Donalions. — Le mineur ne peut donner sauf pour cause de noces,:mais la donation n'est plus attaquable après trente-cinq ans accomplis, art, 134. Ord. 1539.
9. Testament. — Le mineur peut tesler, arrivé à l'âge de puberté, au moins dans les pays de droit - écrit, où l’on suit le droit romain. Dans les pays de coutume, il y a des variations. La coutume du Berry permet de tester à dix-huit ans; celles de Paris, d'Orléans à vingt ans.
B) Capacilé du mineur soumis à la puissance
paternelle
La capacité de ce mineur est en fait plus restreinte que celle du mineur soumis à la puissance lutélaire.
Il peut se marier avec le consentement de son père ; à défaut de père, avec celui de la mère.
Mais le fils de famille a rarement des biens personnels. S'il en acquiert on pourra lui nommer un tuteur. ou curateur pour la conservation de ses droits. Ce tuteur ou curateur administrera. Le fils de famille n'administrera pas ; s'il fail quand même un acte d'administration, cet acte sera valable s'il ne lui porte pas préjudice. N'ayant pas le droit d'administration,
(1) Poruier, Traité de la communauté, N° 103.
RÉEL RDS
à fortiori n'a-t-1l -pas celui de disposition. Toutefois, pouvant se marier, il peut faire son contrat de mariage avec l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour le mariage : Æabilis ad matrimonium, habilis ad matrimoni consequentias.
Le mineur soumis à la puissance paternelle peut-il tester ?
Domal(1) nous apprend que ce mineur «ne pouvait faire de testament si ce n’est de ces sortes de pécules qu'il pouvait avoir en propre. » Quels sont ces pécules? Le même Domat (2) nous répond : « Tout ce que les enfants peuvent avoir acquis d'ailleurs que des biens de leurs ascendants, soit qu'ils l'aient acquis par succession testamentaire ou ab inlestat, ou par donation, ou autre bienfait d’autres personnes, ou par leur industrie propre. »
IT. — Sanclion de celle capacité
Le moyen qu'a le mineur contre les contrats et obligations qu'il a passés seul ou avec l'assistance de son tuteur ou curateur, ou bien que le tuteur ou curaleur ont passés seuls, c'est la restitution en entier qui se fait par le moyen de lettres de rescision. La restitution ne doit être accordée que pour cause juste : ce qu'apprécie souverainement le juge.
(1) Domar. Loix civiles, L. mx, T. 1, S 11, p. 389.
(21 Domar. Loix civiles, L, 11, T. 1v, Sir, p. 380.
RD
A Rome, la restitution était un secours extraordinaire auquel on ne devait recourir qu'à défaut d'autre moyen. Si un pupille avait contracté sans l'autorité du tuteur el qu'il fut lésé, il devait recourir au droit commun pour faire annuler l'acte. La restitution ne lui appartenait que lorsque l'acte valable lui préjudiciait : 3.C. Dein. inteq.restilut. minorum.
Notre ancien droit abandonna cetle distinction et toujours le mineur dut prendre des lettres de rescision, lorsqu'un acte venait à lui nuire, art 134. Ord. 1539. Mais il était tout de même important de savoir si un acle accompli par le mineur était nul ou valable. Si l'acte était nul, c'était au créancier de prouver que la somme empruntée par le mineur ou le prix de l’aliénation retiré avait profité à ce dernier. Arrêts du Parlement de Provence: 4 Avril 1664 — 30 Juin 1666. NeBonace tom Darte li. 4 t4t. BCE. 1:
Lors au contraire que l'acte était valable, c'était au mineur de démontrer la lésion. On comprend que le créancier, n'ayant rien à se reprocher, devait être déchargé de la preuve. Il ne suffisait pas d’ailleurs que le mineur fit la preuve de la lésion. On ne pouvait pas lui accorder la restitution toutes les fois qu'il éprouvait un préjudice à la suite d’un acte valable. La raison en est que la restitution, étant basée sur l'inexpérience du mineur, ne pouvait être accordée que lorsque le préjudice élait une conséquence de la faiblesse de l'âge. C’est ce que veulent exprimer les textes quand ils disent que la restitution’ ne sera accordée que pour cause juste. Quand y a-t1l cause juste ? C'est une question de fait à apprécier par les
tribunaux. Nous allons ‘examiner divers cas pour faire applicalion du principe.
I y avait lieu à restitution dans les hypothèses suivantes :
a) Un mineur a fait ce que lui commandait son intérêt ou son devoir. Ainsi il a emprunté pour payer une dette légitime : il l'a payée. Ou bien il a acheté des choses nécessaires à la vie. Il ne sera pas reslitué. |
b) Un mineur a trompé quelqu'un, causé quelque dommage. Ainsi il a emprunté un objet : il le détériore. Il ne sera pas restitué.
c) Un mineur a commis un crime, un délit. La minorité fera modérer la peine, mais n'empêchera pas la réparation du préjudice causé:
d) Un mineur, pour tromper son co-contractant, à produit un faux acte de naissance duquel il résulte qu'il est majeur : il ne sera pas relevé.
e) Un mineur fait un contrat valable, mais éprouve un préjudice par suite d'un cas fortuit. Il achète pour sa propriété un cheval qui périt dans un incendie : pas de restitution.
Au contraire le mineur pourra se faire relever dans ces autres hypothèses :
a) Il renonce à une succession avantageuse. Il acceple une succession onéreuse : il sera restitué. Evidemment, le mineur ne serait pas relevé si la succession élail devenue mauvaise après son acceptation et par cas fortuit.
b) I s'est engagé dans une affaire qui pourra lui susciter des procès : restitution.
Pr + PR
c) Ia fait un compromis sur quelque différend : l'autorisation du tuteur n'empécherait pas la reslitu- Hivn.
d) IH s'est, par négligence, rendu coupable d'une omission qui lui porte préjudice. Ainsi il a hérité de son père qui avait achelé un objet avec la condition résolutoire que le prix serail payé à une telle époque. Le mineur laisse expirer les délais : 1l sera relevé.
e) I a emprunté une somme qu'il a dissipée : il sera relevé.
Un mineur peut-il se faire restituer contre un autre mineur ?
Si un mineur se trouve lésé par le dol d'un autre mineur, 1l sera relevé.
Si un mineur se trouve tenu envers un autre mineur d'un engagement qui lui porte préjudice, il sera relevé quand même 1] n’y aurail pas dol.
Si deux mineurs, ayant traité ensemble. tous deux subissent un préjudice, sera relevé celui qui se trouve vis-à-vis de l'autre tenu d'un engagement préjudiciable. Ainsi un mineur a emprunté une certaine somme,à un autre mineur et l’a dissipée : 1l sera restilué.
Dans tous les cas, où le mineur est restituable, la ralification est possible par le mineur devenu majeur : alors la restitution ne saurait avoir lieu.
OBSERVATION. — Le droit d'être restlilué passe aux héritiers. Le temps de se pourvoir qui, en droit romain, élail de 4 ans à dater de la majorité, est de 10 ans dans notre ancien droit.