‹ De La Capacité Du Mineur Non ÉmancipéChapitre 22 sur 57 · D) CODE CIVIL · texte numérisé non relu

D) CODE CIVIL

Il nous reste pour compléter cel historique à donner quelques généralités sur la capacité du mineur non émancipé d’après le Code Civil. Nous suivrons la même division qu'en droit romain et dans notre ancien droit: Qu'entend-on par mineur non émancipé ? — Capacité de ce mineur. — Sanction de cette capacité. |

Puis nous donnerons le plan général de la thèse.

Tes

l. — Ou'enlend-on par mineur non émancipé ?

Le mineur non émancipé est celui qui est encore soumis soit à la puissance paternelle, soit à la tutelle; soit à toutes les deux en même lemps. On y est soumis jusqu'à l'émancipation et, à défaut d'émancipation, jusqu'à la majorilé.

a) L'émancipation est l'acte juridique en vertu duquel un mineur est affranchi soit de la puissance paternelle, soit de la tutelle, soit de l'une et l’autre à la fois, lorsqu'il y était simultanément soumis.

On voit donc que nous sommes loin de l’émancipation romaine qui, après avoir passé dans notre ancien droit, en même temps qu'était créée l'émancipation, née de la venia œtatis, à complètement disparu depuis la promulgation du Code Civil.

On est tacitement émancipé par le mariage, art. 416 C. civ. Le garçon peut se marier à dix-huit ans, la jeune fille à quinze ans, art. 144 C. civ.

On peut être expressément émancipé par son père, à défaut de père par la mère, dès l’âge de quinze ans révoôlus.'art. 477:C.-civ.

A défaut de père et mère, on peut être émancipé par le conseil de famille, à l'âge de dix-huit ans, art. 478 C. civ.

Sile mineur n'est pas émancipé, il reste dans la situation de mineur non émancipé jusqu'à la majorité.

b) La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis, art. 488 C. civ.

Quand le mineur est-il réputé avoir atteint l’âge de

vingt-et-un ans ? Ces années se comptent-elles de die in diem où à momento in momenlum ?

La question est controversée : trois systèmes.

1e Sysrème. — Le mineur devient majeur dès Ja première minute du jour de la vingt-deuxième année. Ainsi, Primus, né le 1% Janvier 1881, à midi, sera réputé majeur dèsle premier instant du "Janvier 1902,

Nous n'admellons pas ce système. La loi parle d'années accomplies : or elles ne le sont pas tant qu'il manque une demi-journée.

2° SysTÈme. — Le mineur devient majeur dès que le premier jour de la vingt-deuxième année est complètement terminé. Ainsi, Primus, né le 1% Janvier 1881, à midi, ne sera réputé majeur que le 1* Janvier 1902, à minuit. à

Ce système n'est pas le nôtre. La loi parle d'années accomplies, c'est-à-dire écoulées. Or, dès que la vinglt-el-unième année est écoulée, d’après ce système, le mineur ne serail pas encore majeur. Il faudrait attendre une demi-journée de plus.

9° SYSTÈME. — Îl faut compler a momento in momentum, €. a. d. d'heure à heure. Primus, né le 1% Janvier 1881, à midi, sera réputé majeur le 1 Janvier 1902, à midi.

Ce système est conforme à la lettre de la loi qui parle d'années accomplies. De plus, l’art. 57 C. eiv. fait figurer l'heure de la naissance parmi les énonciations que doit contenir l'acte de naissance.

Or, celle indication parail avoir été exigée principalement en vue de fixer le point de départ du délai, à l’expiration duquel la majorité serait acquise.

En droit romain, on ealculait de même, de momento in momentum. Il est vrai que, dans notre ancien droit, on caleulait a die in diem. Mais il faut remarquer que l'acte de naissance ne devait pas mentionner l'heure de la naissance, el nos anciens auteurs établissaient une relation entre le calcul de la majorité et le défaut de mention de l'heure sur l'acte de naissance. Ils disaient que, la majorité se calculant juur par jour, il élait inutile de mentionner l'heure sur l'acte de naissance. Si donc notre législateur a exigé cette mention, c'est pour changer le calcul de la majorité et revenir au droit romain.

On objecte qu'en matière de recrutement on calcule Jour par jour. Il faut répondre qu'il ÿ a là une matière toute spéciale.

On objecte aussi qu'en matière de prescriplion, l'art. 1304 civ. fait courir le délai de 10 ans du jour de la majorité.

Or, dit-on, la prescription ne se compte pas d'heure à heure. ‘Tout le monde sait que la prescription se compte jour par jour. Si la majorité se calcule d'heure à heure, il faudra compter le délai de la prescription à partir de la première heure qui suit la majorité et, en conséquence, compter la prescription d'heure à heure, ce qui est inadmissible. Cette objection n’est que spécieuse. La prescriplion, devant se calculer jour par Jour, sera suspendue au profit du mineur jusqu'à la fin du jour où s'est accomplie la vingt-etunième année.

Enfin, dit-on, ce troisième système aboutit à des difficultés insolubles. L'acte de naissance peut ne pas porter l'heure de la naissance et il peut être impossible

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